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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Madame [R] [F] épouse [Y]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6PY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 17 FEVRIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le dix sept Février deux mil vingt six par Thierry WEILLER, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assisté de Manon MARTY, greffier, en présence de Madame [Q] [I], stagiare PPI et Madame [O] [P] [L] attaché de justice ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [R] [F] épouse [Y]
née le 30 Octobre 1990 à MARACAY, demeurant 30 avenue Pasteur – 19380 FORGES
comparant en personne, assisté de Maître Me Christelle HEVE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 12/02/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 09/02/2026 du Dr [B],
— la décision d’admission du 09/02/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 10/02/2026 du Dr [C],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 12/02/2026 du Dr [G] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 12/02/2026 et l’avis motivé en date du 13/02/2026 du Dr [S] indiquant la possibilité pour Madame [R] [F] épouse [Y] d’être entendu(e) par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [R] [F] épouse [Y] et son conseil en leurs observations le 17 Février 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Madame [R] [F] épouse [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 09/02/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de délirs mystiques, d’épisode psychotique et de dépression majeure et ambivalence vis à vis du soin .
***
A l’audience, Madame [R] [F] épouse [Y] explique l’hospitaliation se passe bien, que le traitement lui convient, qu’elle a pu se reposer ce qui a joué surl’amélioration de son état. Elle indique cependatn qu’elle souhaiterait retourner à son domicile afin de s’occuper de son fils.
Maître Me Christelle HEVE indique ne pas avoir d’observation à formuler sur l’aspect médical de l’hospitalisation. Elle évoque le contexte ayant participé à l’hospitalisation sous contrainte à savoir une dépression post-partum non traité ainsi qu’un manque de sommeil. Elle relève cependant des difficultés relatives au délai de notification faite à la patiente concernant :
— la décision d’admission en hospitalisation complète qui date du 09 février 2026 notifiée le 10 février 2026 à la patiente
— la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 12 février 2026 notifiée à Madame [Y] le 13 février.
Maître HEVE rappelant que les textes prévoient une notification devant être opérée « le plus rapidement possible » or en l’espèce les notifications ont été faites avec un délai de 24 heures.
***
Sur la forme :
Sur le moyen invoqué :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l’ information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, [K], req. n° 11509/85).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu’il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (Cass., 1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
Madame [F] soulève la notification tardive des décisions d’admission et de maintien.
La décision d’admission en date du 09 février 2026 à 16 heures lui a été notifiée le 10 février 2026.
La décision de maintien du 12 février 2026 lui a été notifiée le 13 février 2026.
Dès lors, Madame [F] n’a reçu notification de ces décisions qu’à l’issue d’un délai de 24 heures de sorte qu’elles n’ont pas été notifiées le plus rapidement possible et que les irrégularités sont constituées.
Il résulte du certificat médical du 13 février 2026 que Madame [F] s’est déclarée consentante pour les soins, déclaration qu’elle a renouvelée à l’audience du 17 février 2026. Elle n’a exercé aucun recours après la notification des décisions susvisées alors qu’elle était en mesure de le faire. Dès lors, ces irrégularités n’ont pas porté atteinte à ses droits.
Le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière sur la forme.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [R] [F] épouse [Y] présente un début de critique de son épisode délirant, rationalisant sa décompensation en évoquant une privation de sommeil depuis plusieurs jours, elle indique également avoir été perturbée par une séance de méditation qu’elle dit toutefois pratiquer depuis environ un an. Madame décrivant une condensation d’images la conduisant à échafauder l’hypothèse d’un viol subi par son fils, se sentant également persécutée. Compte tenu de la décompensation récente et du bilan somatique actuellement en cours, une période d’observation au sein de l’unité et pour éviter tout risque de rupture de parcours il est indiqué la nécessité de la poursuite de la mesure de soin sans consentement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [R] [F] épouse [Y] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [F] épouse [Y] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [R] [F] épouse [Y] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 17 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 17/02/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [R] [F] épouse [Y],
— Me Christelle HEVE,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M. [Y]
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