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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 17 juil. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— --------------------------------
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 17 juillet 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M], [B] [R]
née le 27 Avril 1970 à [Localité 21] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [15],
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [19],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [7],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [11],
dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 12],
dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [20],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 mai 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2024, Madame [M] [R] a saisi la commission de surendettement du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 24 octobre 2024, la demande de Madame [M] [R] a été déclarée recevable.
Le 16 janvier 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [M] [R] sur une durée de 57 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 499,74 euros et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [M] [R] par courrier recommandé reçu le 20 janvier 2025.
Par courrier posté le 4 février 2025, Madame [M] [R] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement était trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 15 mai 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Madame [M] [R] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle a indiqué que la mensualité retenue par la commission était trop élevée compte tenu de ce que sa fille âgée de 24 ans était à sa charge, qu’elle était rattachée à son foyer fiscal et qu’elle assumait ses frais au quotidien. Au titre de ses charges, elle a exposé devoir régler mensuellement les sommes suivantes :
— 609 euros au titre du loyer, charges comprises (eau, chauffage, communes),
— 24 euros pour l’électricité,
— 12,33 euros pour le gaz,
— 110 euros pour l’abonnement internet/téléphone/TV,
— 20,30 euros au titre de l’assurance habitation.
Elle a précisé avoir réglé la somme de 961 euros au titre des impôts pour l’année 2024, dont 450 euros lui ont été restitués à la suite du rattachement de sa fille à son foyer fiscal.
Par courrier transmis au tribunal, la [9] actualise sa créance à la somme de 5112,21 euros et indique ne pas avoir d’observation complémentaire à formuler.
Par courrier transmis au tribunal, la [10] rappelle les caractéristiques de sa créance et indique s’en remettre.
Par courrier transmis au tribunal, la société [23] pour [15] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation a été formée par Madame [M] [R] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [M] [R] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 1984,83 € (sur la base du cumul net imposable de 7 393,32 euros visé sur le bulletin de salaire du 1er avril 2025, divisé par 4),
Total : 1984,83 €
Elle vit avec sa fille de 24 ans qui est étudiante et ne perçoit aucun revenu. Elle doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 450 € (comprenant le loyer de 379,16 euros, le service parabole collective de 5,50 euros, le contrat multiservices de 8,97 euros, la provision sur charges communes de 38,45 euros et la provision sur taxes locatives de 17,90 euros),
— forfait dépenses de base : 625 €
— forfait dépenses d’habitation : 120 € (comprenant notamment la provision eau chaude-froide de 51,45 euros selon quittance de loyer, l’assurance habitation d’un montant de 20,30 euros et le prélèvement [18] de 27,42 euros suivant le relevé de compte chèque du mois de mars 2025),
— forfait dépenses de chauffage : 120 € (comprenant notamment la provision sur chauffage de 107,58 euros et la mensualité de 12,33 euros pour le gaz),
— impôts : 0 € (absence de prélèvement à la source sur les bulletins de salaire de février à avril 2025)
Total : 1315 €
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, s’établit en l’espèce à 1315 €.
Il résulte de l’article R. 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la différence entre les ressources et les charges s’établit à la somme de 669,83 euros et la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations et après mention de ce que la partie débitrice à une personne à sa charge, s’élèverait à la somme de 379 €.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant au débiteur une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 379 €.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière du débiteur, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
Madame [M] [R] sera donc tenue d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Madame [M] [R] ;
DIT que Madame [V] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [M] [R], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [M] [R] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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