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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 mars 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3Y2
30G
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES, Me Virginie SIZARET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [M] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me EGON Marine, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [N] [B] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GRANDCOIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 20 mai 2016, M. [Z] [F], défendeur à la présente instance, a donné à bail commercial à la société en nom collectif (SNC) Lisa-clo un local situé [Adresse 4] à [Localité 7] (35).
Suivant acte authentique en date du 08 juillet 2020, Mme [M] [J] née [L], demanderesse au présent procès, a acquis le fonds de commerce de la SNC Lisa-clo (pièce n°1 demanderesse).
Suivant rapport d’expertise en date du 22 mars 2023, il a été notamment constaté dans le local donné à bail des infiltrations d’eau dans la partie cellier, une dégradation des poutres et de l’escalier de la cave et la non-conformité de l’électricité (pièce n°6 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [J] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes M. [F], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par ordonnance du 19 juin suivant, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par message du 23 juillet suivant, Mme [J] a toutefois indiqué qu’elle ne souhaitait pas entrer en voie de médiation, faute de financement, par son assureur de protection juridique, de ce mode alternatif de règlement des différends.
Suivant rapport d’expertise en date du 18 novembre 2024, il a notamment été constaté des infiltrations d’eau par la toiture, dans le cellier et le bar (pièce n°11 demanderesse).
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 05 février 2025, Mme [J], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], pareillement représenté a, par conclusions, demandé au juge des référés :
* à titre principal, de :
— constater qu’il a fait procéder aux réparations entrant dans le cadre de ses obligations contractuelles ;
— constater l’absence de motif légitime de Mme [J] à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire ;
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* à titre subsidiaire, de :
— constater qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage ;
— limiter les recherches de responsabilité aux obligations contractuelles du clos et du couvert à son encontre ;
— ordonner un complément de mission en ce que l’expert devra décrire si les lieux loués ont fait l’objet d’entretien et, à défaut, indiquer si l’absence d’entretien est une cause des désordres allégués ;
* en tout état de cause :
— condamner Mme [J] au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire et si le tribunal ordonnait une expertise, réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mme [J] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de son bailleur, soutenant à cet effet que le local loué souffre toujours d’importants désordres en dépit de travaux réalisés par ce dernier.
M. [F], qui rappelle n’être tenu que du clos et du couvert en application du bail, conteste devoir procéder à des travaux réparatoires de désordres qui ne rentrent pas dans le champ de cette obligation, comme l’exige son preneur. Il soutient, qu’en outre, certains de ces désordres peuvent trouver leur origine dans un défaut d’entretien, par ce dernier, des lieux loués. Il rappelle enfin que celui-ci a accepté de prendre le bien en l’état, soutient que les désordres dénoncés ont de toute façon fait l’objet de réparations et verse aux débats des factures pour en justifier.
Mme [J] réplique que les réparations effectuées par son bailleur démontrent qu’il reconnait que les désordres relèvaient du clos et du couvert. Elle ajoute verser aux débats un rapport d’expertise postérieur à ces réparations, daté du 18 novembre 2024, lequel constate la persistance de désordres affectant son local.
Ce rapport d’expertise unilatérale (pièce demandeur n°11) relève, notamment, la persistance d’infiltrations en provenance de la toiture, un défaut d’étanchéité des descentes d’eaux pluviales ainsi qu’une importante humidité pouvant trouver son origine dans la dégradation des enduits de ravalements. Les factures produites aux débats par le bailleur (ses pièces n°1 à 4) sont toutes antérieures à ce rapport, de sorte que Mme [J] démontre suffisamment la plausibilité de la persistance de ces désordres dont il n’est en outre pas contesté, en défense, qu’il ressortissent de l’obligation du bailleur, en application du contrat de bail liant les parties, de “ tenir les lieux loués clos et couverts ” (pièce demandeur n°2, page 57).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [J] démontre ainsi disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, Mme [J] conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande en paiement de frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée.
Il en ira de même de celle formée par M. [F], que l’équité ne commande pas de satisfaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [K] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 5] à [Localité 8], tél.:[XXXXXXXX01] , port. : 07 67 66 70 11, mèl : [Courriel 6],lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 7] (35) ;
— décrire les lieux loués, avec plan et photographies à l’appui ;
— décrire leur état d’entretien ;
— vérifier la réalité des désordres affectant le clos et le couvert dénoncés dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et conséquences ;
— indiquer l’importance, la nature et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant, saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [J] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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