Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/08169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4DJ
Minute : 25/35
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
Représentant : Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
C/
S.C.I. STAF,est sis C/o M. [L] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], [Localité 6],
représenté par son syndic le Cabinet DONNA COPRO, SAS
sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SCI STAF
sis C/o Monsieur [L] [T],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI STAF est propriétaire du lot numéro 28 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé à la SCI STAF une mise en demeure de payer la somme de 2293,17 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI STAF devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3488,77 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024 et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 juin 2024,Ordonner la capitalisation des intérêts,3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que la SCI STAF, propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
La SCI STAF, régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention éfaut d’adressage.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 14 janvier 2022, 2 juin 2023 et 17 juin 2024 approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2023 et approuvant le budget prévisionnel pour 2024 et 2025, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2024, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement de 724,21 euros qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence, il convient de condamner la SCI STAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2764,56 euros, au titre des charges de copropriété dues au 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, sur la somme de 2192,96 euros et du 9 septembre 2024, date de l’assignation sur le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 724,21 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il n’est justifié de l’envoi d’aucune mise en demeure ni relance avant la mise en demeure du 18 juin 2024 les demandes au titre de frais exposés en avril 2022 et février et mars 2023, non justifiés, seront rejetées.
S’il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 18 juin 2024, les frais imputés correspondent aux honoraires d’avocats qui entrent dans les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée à ce titre. Il en va de même des honoraires facturés pour l’assignation.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Page
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par la SCI STAF, ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner la SCI STAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI STAF aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI STAF à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SCI STAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2764,56 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 19 août 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 sur la somme de 2192,96 euros et du 9 septembre 2024 sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la SCI STAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI STAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI STAF aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Assistant ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie publique ·
- Servitude ·
- Construction
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Renouvellement ·
- Agent de sécurité ·
- Certificat médical ·
- Juge
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Exécution forcée ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Cellier ·
- Rapport d'expertise ·
- Bail ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Élite ·
- Écologie ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Dette
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Siège social ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Siège
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Tréfonds ·
- Accord ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Champagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Part ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Forclusion ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Fins de non-recevoir
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avance ·
- Partage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.