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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 14 août 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, CPAM du Val-de |
Texte intégral
N°
14 Août 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBYD-W-B7J-[G]
[X] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le 21 Août 1979 à LEVALLOIS PERRET (92300), demeurant 2 place de la Croix du Fief – 35400 SAINT-MALO
représenté par son épouse Madame [E] [U] épouse [O] (pouvoir)
DEFENDEUR:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE,
dont le siège social est sis 93-95 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Faits, procédure et prétentions
Par courrier du 11 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne (CPAM du Val-de-Marne) a notifié à M. [X] [O] qu’il était redevable de la somme de 2.015,52 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été indument réglées au taux de 56,84 euros, au lieu de 42,63 euros pour la période du 29 août 2020 au 27 janvier 2021.
Suivant courrier du 28 avril 2021, la CPAM du Val-de-Marne a mis en demeure M. [X] [O] de régler la somme de 1.997,22 euros au titre des prestations indument versées.
Le 16 juin 2021, M. [X] [O] et la CPAM du Val-de-Marne se sont accordés sur échelonnement des paiements par M. [X] [O] sur la base de 21 mensualités de 80 euros par mois, sauf la dernière de 41,13 euros, afin de rembourser la somme totale de 1.641,13 euros.
Le 13 décembre 2022, la CPAM du Val-de-Marne a notifié à M. [X] [O] une contrainte portant sur la somme de 841,13 euros.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, la CPAM du Val-de-Marne a mis en demeure M. [X] [O] de payer la somme de 591,13 euros.
Par courrier du 13 mars 2025, la CPAM du Val-de-Marne a demandé une opposition amiable sur les prestations servies par la CAF d’Ille-et-Vilaine à M. [X] [O]. Par courrier du 6 mai 2025, la CPAM du Val-de-Marne a donné mainlevée de cette opposition amiable, faisant valoir que la dette de M. [X] [O] était apurée.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, M. [X] [O] a fait assigner la CPAM du Val-de-Marne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/620), auquel il demande dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2025, de :
— Constater la prescription de la contrainte notifiée le 13 décembre 2022 ;
— Juger prescrite tant l’action pour l’exécution de ladite contrainte que l’action en paiement de la créance de la CPAM du Val-de-Marne ;
— Prononcer et juger nulle la saisie administrative à tiers détenteur du 17 avril 2025 opérée par la CPAM auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine ;
— Débouter la CPAM du Val-de-Marne de toutes ses demandes ;
— Juger abusive la résistance de la CPAM de Créteil et la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la CAF d’Ille-et-Vilaine ;
— En conséquence, condamner la CPAM du Val-de-Marne à lui payer la somme de 283,70 euros retenue sur ses prestations de mai par la CAF d’Ille-et-Vilaine en paiement de la SATD du 13 mars 2025 ainsi qu’au paiement de toute somme qui serait retenue par la CAF sur ses prestations à venir ;
— Condamner la CPAM du Val-de-Marne à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts pour saisie et poursuite irrégulière et abusive ;
— Subsidiairement et dans l’hypothèse où le juge déclarerait la contrainte non prescrite, fixer la dette à la somme de 391,13 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Condamner la CPAM du Val-de-Marne aux dépens.
M. [X] [O] fait valoir que l’action en recouvrement de la CPAM du Val-de-Marne en exécution de sa contrainte est prescrite depuis le 13 décembre 2024, comme sa créance. Il soutient que la reconnaissance de dette, comme la mise en demeure n’ont pas pour effet d’interrompre la prescription.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne demande au juge de l’exécution de :
— Juger non prescrite l’action en paiement de sa créance ;
— Prononcer et juger régulière la saisie administrative à tiers détenteur du 17 avril 2024 pratiquée auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine ;
— Débouter M. [X] [O] de toutes ses demandes ;
— Valider la créance de 591,13 euros, solde d’une dette initiale de 2.015,52 euros ;
— Condamner M. [X] [O] à lui verser la somme de 591,13 euros restant due ;
— Débouter M. [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
— En tout état de cause, condamner M. [X] [O] aux dépens.
La CPAM du Val-de-Marne soutient que M. [X] [O] a accepté le 16 juin 2021 le plan d’échelonnement qui lui était soumis, reconnaissant sa dette de 1.641,13 euros, qui a interrompu le délai de prescription. Elle prétend que le dernier paiement effectué le 23 février 2023 par M. [X] [O] a fait courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 23 février 2025. Elle ajoute que le courrier de mise en demeure réceptionné par M. [X] [O] le 18 janvier 2025 a fait courir un nouveau délai jusqu’au 18 janvier 2027 et qu’elle pouvait ainsi procéder à l’exécution forcée de la contrainte délivrée le 13 décembre 2022.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [X] [O], représenté par son épouse, Mme [E] [O], maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation et dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2025. Il sollicite la compensation de sa dette si le juge de l’exécution estimait que la contrainte n’était pas prescrite. La CPAM du Val-de-Marne s’en rapporte à ses conclusions.
MOTIFS
Sur la prescription du titre
M. [X] [O] soutient que la contrainte qui lui a été notifiée le 13 décembre 2022 était prescrite à compter du 13 décembre 2024 si bien que la CPAM du Val-de-Marne n’était plus fondée à en poursuivre l’exécution à compter de cette date.
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’une contrainte n’est valablement délivrée qu’après mise en demeure ou avertissement resté sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification.
En l’espèce, par courrier du 13 décembre 2022, la CPAM du Val-de-Marne a notifié une contrainte à M. [X] [O] pour le paiement de la somme de 841,13 euros, laquelle était précédée d’une mise en demeure en date du 28 avril 2021. A défaut d’opposition, cette contrainte est devenue définitive et constitue un acte d’exécution ayant les effets d’un jugement.
L’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
En vertu de cet article, la contrainte délivrée le 13 décembre 2022 est soumise au délai de prescription biennal, de sorte que la prescription était acquise, à défaut d’acte interruptif de prescription, au 13 décembre 2024.
La CPAM du Val-de-Marne fait valoir que M. [X] [O] a procédé à un paiement le 23 février 2022, ce qui a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 23 février 2025.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt la prescription. Ainsi, le paiement, même partiel vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription dès lors que ce paiement intervient avant l’expiration de ce même délai.
Or M. [X] [O] reconnaît avoir versé à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 100 euros le 20 février 2023, avant l’acquisition de la prescription courant jusqu’au 13 décembre 2024. De ce fait, un nouveau délai de prescription a commencé à courir pour s’achever le 20 février 2025.
Aux termes d’un courrier recommandé avec avis de réception du 7 janvier 2025, la CPAM du Val-de-Marne a mis en demeure M. [X] [O] de payer la somme de 591,13 euros au titre de sa créance non soldée, dont ce dernier a accusé réception le 18 janvier 2025.
Il est constant que cette mise en demeure adressée par la CPAM en recouvrement de sa créance constitue un acte interruptif de prescription.
Par conséquent, en l’absence de prescription de son titre, la CPAM du Val-de-Marne était fondée à procéder à son exécution forcée, la demande tendant à juger nulle la saisie administrative à tiers détenteur du 17 avril 2025 opérée par la CPAM auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [X] [O] réclame la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’abus de saisie.
En vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie pratiquée par la CPAM du Val-de-Marne a été déclarée régulière, la demande de M. [X] [O] sera rejetée.
Sur le cantonnement de la contrainte
M. [X] [O] demande au juge de l’exécution de fixer le montant du solde de sa dette à la somme de 391,13 euros compte tenu des paiements qu’il a effectués. Il fait valoir que la contrainte notifiée le 13 décembre 2022 fait état d’un solde de 841,13 euros, alors qu’à cette date il était redevable de la somme de 641,13 euros.
Selon l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ou des contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, M. [X] [O] n’a pas formé opposition de la contrainte de sorte qu’elle est devenue définitive et il n’est plus recevable à la contester. Cette contrainte a été délivrée, le 13 décembre 2022, afin d’obtenir le remboursement de la somme de 841,13 euros, de sorte qu’après les paiements effectués par M. [X] [O] ultérieurement, d’un montant total de 250 euros, la CPAM du Val-de-Marne était fondée à agir en exécution forcée pour recouvrer la somme de 591,13 euros.
La CPAM du Val-de-Marne demande au juge de l’exécution de condamner M. [X] [O] à lui verser la somme de 591,13 euros restant due. Cette demande ne saurait pas prospérer dans la mesure où la CPAM du Val-de-Marne a recouvré les sommes dues grâce à la saisie administrative qu’elle a notifiée à la CAF d’Ille-et-Vilaine.
Sur les autres demandes
M. [X] [O], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à dire prescrite la contrainte délivrée par la CPAM du Val-de-Marne à l’encontre de M. [X] [O] le 13 décembre 2022 ;
Rejette la demande en nullité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la CAF d’Ille-et-Vilaine ;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie ;
Rejette la demande en cantonnement de la contrainte ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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