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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03764 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL65
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [L] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 14 août 2019, Monsieur [L] [W] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt personnel, d’un montant de 12.000 euros.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [W] de régler sous 10 jours une somme de 549,61 euros correspondant aux échéances impayées.
Par lettre recommandée en date du 4 août 2023, envoyée le 8 août et réceptionnée le 9 août 2023, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure le défendeur de régler la somme de 7.469,83 euros, dont 7.010,82 euros en principal et 459,01 euros au titre de l’indemnité légale, dans un délai de 8 jours.
Etant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
6.169,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 4 août 2023,600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du
20 mars 2025.
Le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, et rappelle les dispositions de l’article R 632-1 dudit code.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, sollicite à titre principal le constat que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt aux torts exclusifs du défendeur, et en toute hypothèse, la condamnation de ce dernier au paiement des sommes de :
6.169,83 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 4 août 2023,600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à la demande de délais formulée par le défendeur.
Monsieur [L] [W], présent à l’audience, n’a pas contesté la dette. Il a sollicité des délais de paiement en évoquant des difficultés financières passagères pour expliquer sa défaillance. Exposant percevoir un salaire de 3.000 euros, et avoir des charges à hauteur de 1.800 euros, il se dit en capacité de rembourser sa dette, sur une période de 24 mois, en réglant 150 euros pendant 23 mois, et le solde le 24ème mois.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 février 2023, soit postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 1er octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’étant pas forclose, elle est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R 632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/5 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » que “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et n’exclut pas expressément et de manière non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant remédier à ses manquements.
Si elle laisse le délai à la libre appréciation du prêteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, et d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 12 juillet 2023, envoyé en courrier recommandé avec AR le 13 juillet 2023, et réceptionnée par Monsieur [L] [W] le 17 juillet 2023.
Cette mise en demeure indique, de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, d’un montant de 549,61 euros, dans un délai de 10 jours, lequel était suffisant pour permettre au défendeur de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, du capital déjà remboursé, de la durée du crédit, mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée, de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit :
le contrat de crédit signé le 14 août 2019, comportant un encadré contenant les caractéristiques essentielles du prêt,le tableau d’amortissement,l’historique des mouvements du compte,le décompte des sommes dues actualisé au 8 août 2024,la mise en demeure de payer la somme de 549,61 euros au titre d’échéances impayées adressée le 13 juillet 2024 et réceptionnée le 17 juillet 2023,la mise en demeure de payer la somme de 7.010,82 euros en principal et indemnité légale, adressée le 8 août 2023 et réceptionnée le 9 août 2023,la fiche explicative relative au prêt personnel et à ses conséquences signée par l’emprunteur le 14 août 2019,la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, signée par l’emprunteur le 14 août 2019,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur et de son conjoint, signée le 14 août 2019, et les justificatifs de domicile, de revenu et d’identité, le contrat d’assurance rappelant que la souscription est facultative et la notice sur les conditions de l’assurance, signé par l’emprunteur le 14 août 2019,le formulaire détachable de rétractation,le justificatif de la consultation du FICP le 20 août 2019.
En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. L’exemplaire fourni par l’emprunteur n’est pas signé ou paraphé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 12.000 euros. Or, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli un quelconque justificatif sur les charges de Monsieur [W] et ce alors que celui-ci mentionnait un loyer. Il n’a par ailleurs recueilli aucun bulletin de salaire de l’emprunteur, contemporain à la signature du crédit, s’étant contenté d’un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018, alors que le contrat de prêt a été signé le 14 août 2019. Les informations recueillies lors de cette vérification de solvabilité sont donc essentiellement déclaratives. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat ;le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R 312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit » et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, en page 2/5 de l’offre du contrat de crédit, entre le titre « MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR L’EMPRUNTEUR » et le titre « CONDITIONS D’ACCEPTATION OU DE RETRACTATION DU CONTRAT DE CREDIT », le texte mesurant 127 millimètres est composé de 52 lignes. La police du texte est donc de 2,44 millimètres, soit bien inférieure aux 3 millimètres du point Didot, utilisé par la jurisprudence pour caractériser le corps huit mentionné à l’article R 312-10.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] (12.000 euros) et les règlements effectués (8.473,54 euros), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 8 août 2024 et de l’historique des règlements fournis par le prêteur, soit 3.526,46 euros, et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité est de 5,76 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majorés de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir, ni légal ni conventionnel.
Monsieur [L] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.526,46 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [L] [W] fait état de difficultés passagères liées à la perte de l’emploi de son épouse après un arrêt maladie. Il fait valoir disposer d’un emploi salarié en CDI, en qualité d’ingénieur, et percevoir un salaire de 3.000 euros par mois, lui permettant de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [W], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 14 août 2019 à Monsieur [L] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.526,46 euros, arrêtée au 8 août 2024 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
AUTORISE Monsieur [L] [W] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette au 24ème mois ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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