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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00382 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGW
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [13]
Pôle Expertise [Adresse 6] [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [P], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu les trois contraintes émises le 7 avril 2023 et signifiées le 28 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [U] [I] par la [4] [Localité 7] [11] pour le recouvrement de :
— la somme de 25.430,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juin à décembre 2015, de février à octobre 2016, et de février à juin 2017 ;
— la somme de 10.383,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juillet à décembre 2017, et de février et mars 2018 ;
— la somme de 8.644,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’avril à décembre 2018 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 mai 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [U] [I] au motif essentiellement que, depuis octobre 2019, un échéancier fonctionne ;
Vu le courrier reçu le 22 octobre 2024 de Monsieur [U] [I], qui fait part de son désistement et sollicite un échéancier pour les créances non prescrites ;
Vu l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Monsieur [U] [I], régulièrement informé de la date d’audience comme le prouve le courrier précité ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif et la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ce délai est d’ordre public.
En outre, la circonstance que les actes d’huissier n’aient pas été délivrés à personne est indifférente.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [U] [I] a formé opposition aux trois contraintes signifiées le 28 avril 2023, par courrier recommandé posté le 16 mai 2023, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours, qui expirait le 15 mai 2023, à vingt-quatre heures (le 13 mai étant un samedi).
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et qu’il appartient le cas échéant à Monsieur [U] [I] de former une demande de délais de paiement auprès de la caisse.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [U] [I] aux trois contraintes émises le 7 avril 2023 et signifiées le 28 avril 2023 par la [4] [Localité 8] pour le recouvrement des sommes de :
— la somme de 25.430,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juin à décembre 2015, de février à octobre 2016, et de février à juin 2017 ;
— la somme de 10.383,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois de juillet à décembre 2017, et de février et mars 2018 ;
— la somme de 8.644,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des mois d’avril à décembre 2018 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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