Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 3 oct. 2025, n° 24/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02519 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAON
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 03 Octobre 2025
N° RG 24/02519 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAON
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [P] [FA]
Entre
DEMANDEURS
Madame [X] [FG], [L] [Y]
née le 13 Février 1955 à OLLIOULES, demeurant 241 Avenue du Docteur Boyer – 83110 SANARY-SUR-MER
Rep/assistant : Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [OK] [KV], [K], [O] [Y]
né le 28 Décembre 1960 à OLLIOULES, demeurant 71 Chemin de la Bonnefont – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [N], [W] [U]
né le 29 Septembre 1949 à CASABLANCA, demeurant Mas du Maire Chemin de la Vierge – 30300 COMPS
Rep/assistant : Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 03/10/25
à :
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Olivier MINO – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
Et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F]
né le 05 Décembre 1958 à TOULON, demeurant 866, chemin de la Poussaraque – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [Z]
né le 11 Avril 1989 à COMPIEGNE, demeurant 850 A chemin de la Poussaraque, – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [E]
née le 08 Mars 1988 à GRASSE, demeurant 850 A chemin de la Poussaraque, – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [H], demeurant 850 B Chemin de la Poussaraque – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [OX] [H], demeurant 850 B Chemin de la Poussaraque – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [I], demeurant 866, chemin de la Poussaraque – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [D], demeurant Quartier la Courtine 964 Chemin de la Poussaraque – 83190 OLLIOULES
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 19 Août 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme. [X] [Y], M. [OK] [Y] et M. [C] [U] (les consorts [Y]-[U]) sont propriétaires indivis d’une parcelle située à Ollioules (83 190), lieudit Quartier la Courtine, cadastrée section CY n°70, sur laquelle ils envisagent la construction d’un lotissement “Les Villas de la Poussaroque”.
Dans le cadre de ce projet, ils ont consulté M. [LB] [TA], géomètre, qui leur a signalé que le chemin privé desservant leur parcelle, ainsi que d’autres propriétés bâties, n’est pas d’une largeur suffisante pour respecter les préconisations d’accès pour les engins d’incendie.
En lecture de la proposition qui leur était faite par le géomètre d’élargir la courbe du chemin de desserte sur la propriété voisine appartenant à Mme. [S] [J] épouse [D] située 964 chemin de la Poussaraque (cadastrée section CY n° 73), les consorts [Y]-[U] ont adressé un courrier à cette dernière le 23 juillet 2024 afin de lui proposer de l’indemniser en contrepartie de la création d’un droit de passage conventionnel s’exerçant sur son terrain (sur 23m²).
En l’absence de réponse de sa part, les consorts [Y]-[U] ont assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de ce siège, suivant acte délivré le 16 décembre 2024, aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés lieudit Quartier de la Courtine, et 964 chemin de la Poussarque, Quartier de la Courtine à Ollioules (83 190),
— analyser les titres de propriétés des parties ainsi que tous documents utiles et indiquer si une servitude de passage existe sur la parcelle réferencée section CY n° 73 au cadastre de la commune d’Ollioules au profit de la parcelle référencée sous le n° 70 de la même section,
Dans l’affirmative, représenter sur un plan l’assiette du chemin de servitude ainsi que tous obstacles éventuels susceptibles d’en diminuer ou empêcher l’usage, ou de le rendre plus incommode,
— dire si la parcelle référencée au cadastre d’Ollioules sous la section CY n° 70 est enclavée,
Dans l’affirmative, vérifier si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement,
— déterminer le chemin le plus court de la parcelle section CY n° 70 à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil, et ce, en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instance,
— indiquer le cas échéant, si la mise en cause des propriétaires d’autres fonds riverains est nécessaire,
— évaluer le montant de l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait,
— le cas échéant, proposer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02519.
Par acte signifié le 15 mai 2025, contenant dénonce de procédure, les consorts [Y]-[U] ont assigné aux mêmes fins M. [R] [F], M. [G] [Z], Mme. [T] [E], M. [OX] [H] et Mme. [B] [H], afin que la mesure d’expertise se déroule également à leur contradictoire.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01639.
Il a été procédé à la jonction des deux procédures par mention au dossier le 4 juillet 2025.
A l’audience du 19 août 2025, les consorts [Y]-[U] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Par conclusions notifiée le 2 juillet 2025 ayant été reprises oralement, Mme. [D], M. [H] et Mme. [H] ont demandé qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et que les dépens soient laissés à la charge des parties demanderesses.
M. [Z], Mme. [E] et M. [F] ont également formulé oralement protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, les consorts [Y]-[U] font état d’un accès insuffisant à leur fonds et produisent à cet effet l’avis du Cabinet [LB] [TA] en date du 16 octobre 2023 exposant que la voie desservant la parcelle CY n°73 présente une courbe, au droit de la propriété de Mme [D], dont la largeur est insuffisante pour permettre un accès aux engins d’incendie selon les prescriptions exigées en matière de constructions d’habitations par le service départemental d’incendie et de secours du Var en application d’un arrêté du 31 janvier 1986 (art.4). Ils invoquent la nécessité de pouvoir assurer la desserte complète de leur fonds, en vue de la réalisation d’une opération de construction.
Il résulte des pièces produites aux débats que les parties défenderesses sont propriétaires de parcelles avoisinantes sur lesquelles un passage plus large pourrait être envisagé jusqu’à la voie publique.
Eu égard aux caractéristiques actuelles du chemin desservant la parcelle cadastrée section CY n°70 et à la règlementation en vigueur s’agissant de l’accessibilité aux engins d’incendie, les consorts [Y]-[U] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de Mme. [D], de M. [F], de M. [Z], de Mme. [E], de M. [H] et de Mme. [H].
Il sera fait droit à la demande en désignation d’expert aux frais avancés des consorts [Y]-[U].
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des consorts [Y]-[U] , et pour la préservation de leurs intérêts, ces derniers assumeront la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[A] [M]
8 avenue Edmond Dunan
83 400 – Hyères
age2f.expertise@gmail.com
Expert judiciaire
Avec la mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, se rendre sur les lieux situés à Ollioules (83 190), lieudit Quartier la Courtine, parcelle cadastrée section CY n°70, analyser les titres de propriété des parties ainsi que tous documents utiles et indiquer si une servitude de passage existe sur la parcelle référencée au cadastre de la Commune de Ollioules sous le n° 73 de la section CY au profit de la parcelle référencée sous le numéro 70 de la même section ; dans l’affirmative, représenter sur un plan l’assiette du chemin de servitude ainsi que tous obstacles éventuels susceptibles d’en diminuer ou empêcher l’usage, ou de le rendre plus incommode, dire si la parcelle référencée au cadastre de Ollioules sous le n°CY 70 est enclavée, dans l’affirmative, vérifier si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds, par suite de vente, échange, partage ou tout autre contrat et s’il existe, en conséquence, un tracé obligatoire de désenclavement, déterminer le chemin le plus court de la parcelle n°CY 70 à la voie publique et le moins dommageable au propriétaire du fonds sur lequel il est pris, en précisant l’assiette, les dimensions et caractéristiques du passage à créer, compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil et ce en examinant éventuellement toutes possibilités de passage même au travers des fonds dont les propriétaires ne sont pas dans la présente instanceindiquer le cas échéant si la mise en cause des propriétaires d’autres fonds riverains est nécessaire, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer le montant de l’indemnité à attribuer aux propriétaires des fonds susvisés et sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait, le cas échéant, proposer les modalités de répartition des frais de construction et d’entretien du chemin par lequel le passage devra éventuellement être établi, plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Mme. [X] [Y], M. [OK] [Y], et M. [C] [U] d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Laissons les dépens à la charge de Mme. [X] [Y], M. [OK] [Y] et M. [C] [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Solidarité ·
- Filiation ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Adresses
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Liquidateur ·
- Programme d'ordinateur ·
- Système ·
- Originalité ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Aquitaine ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Écologie ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande d'expertise ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Titre ·
- Référé ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Renouvellement ·
- Agent de sécurité ·
- Certificat médical ·
- Juge
- Contrainte ·
- Délai de prescription ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Dette ·
- Exécution forcée ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Cellier ·
- Rapport d'expertise ·
- Bail ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.