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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 25/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/05281 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E6T
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [H] [L]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Monsieur [H] [L]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat égaré, la SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [H] [L] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 11].
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, en date du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
prononcé la résiliation du bail entre la SA ANTIN RESIDENCES et Monsieur [H] [L] relatif aux locaux situés sis [Adresse 11] à compter du présent jugement ;ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [H] [L] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 11] ;dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [L] d’avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 4121 et suivants du code de procédure civile ;autorisé la SA ANTIN RESIDENCES à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [H] [L] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;rappelé qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;condamné Monsieur [H] [L] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 7 735,43 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 20 janvier 2025 et incluant l’échéance du mois de décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 4 077,84 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;condamné Monsieur [H] [L] au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à la résiliation du bail ;condamné Monsieur [H] [L] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;débouté la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages-intérêts ;condamné Monsieur [H] [L] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance ;rappelé l’exécution provisoire de la présente décision ;dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par courrier réceptionné au greffe du tribunal le 6 mai 2025, Monsieur [H] [L] a formé opposition à ce jugement.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025.
À cette audience, la présidence a mis dans les débats l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [H] [L].
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, a sollicité le maintien du jugement en date du 14 avril 2025.
Monsieur [H] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe du tribunal le 15 juillet 2025, Monsieur [H] [L] a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il y a lieu de constater que tant lors de l’instance ayant mené au jugement critiqué en date du 14 avril 2025, que de la présente instance, Monsieur [H] [L] a été régulièrement convoqué. Il n’a pas formé de demande de renvoi avant ou au moment des audiences. Il n’y a ainsi pas eu atteinte au principe du contradictoire.
Par ailleurs, au regard de l’irrecevabilité de son opposition telle que mise dans la cause, une réouverture des débats n’apparaît pas opportune en l’espèce.
Par conséquent, la demande de réouverture des débats de Monsieur [H] [L] sera rejetée.
Sur l’opposition à jugement
Aux termes des articles 571 et suivants du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’article 473 du même code énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 14 avril 2025 est un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort.
Il ne s’agit pas d’un jugement rendu par défaut.
La seule voie de contestation de ce jugement était donc l’appel.
Dans son courrier formant opposition, Monsieur [H] [L] motive celle-ci par le fait d'« avoir eu connaissance de la procédure trop tard ». Il ne s’agit cependant pas d’un motif ouvrant droit à la procédure d’opposition.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [H]
[L].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats de Monsieur [H] [L] ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [L] à l’encontre du jugement en date du 14 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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