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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 30 avr. 2026, n° 23/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARCHETYPE BS PROJECT immatriculée au RCS de [ Localité 1, S.A.S. ARCHETYPE BS PROJECT, son gérant pour ce domicilié audit siège, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE, BATIMENT, S.A.R.L. ENTR TOITURES ET TECHNIQUES D' ETANCHEITE DES CONST RUCTIONS, S.A.R.L. ENTRETIEN DE TOITURES ET TECHNIQUES D' ETANCHEITE DES CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 488 776 659 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/03499 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4FZ
AFFAIRE : Madame [U] [Q] épouse [G] C/ S.A.R.L. ENTR TOITURES ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE DES CONST RUCTIONS, S.A. EUROMAF, S.A.S. ARCHETYPE BS PROJECT, Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. [W] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Q] épouse [G]
née le 19 Septembre 1953 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ENTRETIEN DE TOITURES ET TECHNIQUES D’ETANCHEITE DES CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 776 659 prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. ARCHETYPE BS PROJECT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°447 612 565 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
S.A. EUROMAF ès qualité d’assureur de la SAS ARCHETYPE BS PROJECT inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 429 599 509, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23 Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. [W] [P] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 860 190 représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 6
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pris en sa qualité d’assureur de la société [W] [P] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 778 847 319 représentée par son responsable légal pour ce domicilié audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 6
Clôture prononcée le : 04 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 1].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la SAS Archetype BS Project en qualité de maître d’œuvre suivant contrat en date du 22 novembre 2010, assurée auprès de la société EUROMAF SA
— la SARL [W] [P] chargée notamment de la création d’une véranda et de l’extension d’une terrasse (lot « Metallerie-fermetures extérieures-véranda ») suivant marché de gré à gré en date du 29 mars 2011, assurée auprès de la CAM BTP,
— la SARL Entretien de Toitures et Techniques d’Etanchéité des Constructions (la SARL ETTEC) chargée de travaux d’étanchéité de la terrasse (lot « étanchéité »).
La réception des travaux réalisés par la SARL [W] [P] a été prononcée le 06 juillet 2011 avec des réserves tenant à une correction d’étanchéité de la véranda et la prise en charge de travaux annexes le cas échéant.
La réception des travaux réalisés par la SARL ETTEC a également été prononcée le même jour avec des réserves relatives à la vérification des étanchéité des terrasses.
Constatant des infiltrations par le toit-verrière de la véranda, Mme [U] [G] a eu recours, le 25 octobre 2017, à l’expertise de M. [J], lequel n’est pas parvenu à un règlement amiable du litige avec la SARL [W] [P] et a finalement dressé un rapport final le 25 juillet 2018.
Se fondant sur ces conclusions, Mme [U] [G] a sollicité du juge des référés du présent tribunal une mesure d’expertise et par ordonnance du 26 mars 2019, M. [B] [M] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 05 novembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL Menuiseries Wucher chargée du lot « menuiseries intérieures-fermetures extérieures » et à la SARL ETTEC.
M. [B] [M] a rendu son rapport le 28 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 30 novembre 2023, 1er, 04, 05, 06 décembre 2023, Mme [U] [G] a fait assigner la SAS Archetype BS Project, son assureur, la société EUROMAF SA ,la SAS Archetype BS Project, son assureur, la CAM BTP et la SARL ETTEC, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 04 novembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 04 février 2026, l’ordonnance a été révoquée à la demande du conseil de la SAS Archetype BS Project pour admettre ses conclusions. L’instruction a été de nouveau clôturée par mention au dossier et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 août 2025, Mme [U] [G] née [Q] sollicite, sur le fondement des articles1792 et suivants du code civil ou subsidiairement sur la responsabilité contractuelle et de la théorie des désordres intermédiaires, de débouter la SARL [W] [P], la CAM BTP et la SAS Archetype BS Project de leurs demandes contraires à ses prétentions, et de condamner in solidum:
— la SARL [W] [P], la CAM BTP, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, et la SARL ETTEC à lui payer la somme de 6.686 euros HT au titre de la reprise des infiltrations de la terrasse, majorée au taux de TVA applicable au jour du paiement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT01 entre mai 2021 et le jour du paiement
— la SARL [W] [P], la CAM BTP, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA à lui payer les sommes suivantes :
* 36.075 euros HT au titre des travaux de reprise de la véranda majorée au taux de TVA applicable au jour du paiement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT01 entre mai 2021 et le jour du paiement
* 8.577,50 euros HT, majorée au taux de TVA applicable au jour du paiement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT01 entre mai 2021 et le jour du paiement
* 4.000 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre majorée au taux de TVA applicable au jour du paiement
* 6.046 euros au titre des honoraires de M. [J]
* 2.500 euros au titre du préjudice immatériel pendant la durée des travaux
* 78.000 euros au titre des troubles de jouissance arrêté à décembre 2024, outre 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise
— la SARL [W] [P], la CAM BTP, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, et la SARL ETTEC à lui payer la somme de 10.000 euros, majorée au taux de TVA applicable au jour du paiement, subsidiairement, de 16.046 euros, majorée au taux de TVA applicable au jour du paiement, ainsi qu’aux dépens qui incluront les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Elle soutient que les désordres n’étaient pas révélés dans leur ampleur au moment de la réception, ampleur qui n’est apparue que postérieurement, de sorte que la garantie décennale est bien engagée.
Elle fait valoir que la responsabilité de la SARL [W] [P] au côté de la SARL ETTEC doit être engagée pour les désordres affectant la terrasse, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
Elle expose que le devis proposé par la SARL [W] [P] est sous-évalué et ne saurait être retenu et affirme subir un préjudice de jouissance permanent depuis 2012, lequel doit être indemnisé. Elle ajoute être fondée à réclamer le remboursement des honoraires de M. [J], à tout le moins sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 02 janvier 2026, la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA sollicitent de :
— ordonner un partage de responsabilité comme suit :
— 40 % pour la SARL ETTEC et 60 % pour la SAS Archetype BS Project pour le désordre n°1
— 70 % pour la SARL [W] [P] et 30 % pour la SAS Archetype BS Project pour le désordre n°2
— fixer le montant des dommages à retenir comme suit :
— Reprise des infiltrations terrasse : 6 686 euros HT, majoré de la TVA et revalorisé sur la base de l’indice BT01
— Travaux de reprise de la véranda : 36 075 euros HT, majoré de la TVA et revalorisé sur la base de l’indice BT
— Reprises et finitions intérieures : 8.577,50 euros HT, majoré de la TVA et revalorisé sur la base de l’indice BT01
— Honoraires de maîtrise d’œuvre :4.000 euros HT, majoré de la TVA
— Honoraires techniques de Monsieur [C] :0 euros
— Préjudice immatériel pendant la durée des travaux :0 euros
— Troubles de jouissance :5.000 euros
— l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros
— condamner les défendeurs et leurs assureurs respectifs dans ces limites et sans solidarité entre les désordres 1 et 2
— débouter Mme [U] [G] pour le surplus de ses demandes
— subsidiairement, condamner les autres défendeurs à les garantir des condamnations prononcées contre elles dans la limite du partage qui sera prononcé et sur base des fautes dénoncées par l’expert judiciaire et sur le fondement délictuel sinon quasi délictuelle.
— statuer ce que de droit sur les frais.
Elles indiquent qu’un partage de responsabilité doit être fixé sans solidarité entre les parties et concernant les désordres 1 et 2 et contestent une partie des montants réclamés, pour être injustifiés ou excessifs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 mai 2025, la SARL [W] [P] et la CAM BTP sollicitent de :
— à titre principal, débouter Mme [U] [G] de ses demandes
— à titre subsidiaire, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes en paiement ou en garantie
— rejeter la demande de condamnation in solidum
— réduire dans de considérables et de plus justes proportions les réclamations indemnitaires de Mme [U] [G] au titre des préjudices matériels, immatériels pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance.
— rejeter toute demande au titre d’un préjudice immatériel pendant la durée des travaux à réaliser -rejeter toute demande au titre des frais d’expertise privée de M. [J]
— condamner à titre principal in solidum, ou subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée, la SAS Archetype BS Project et son assureur la société EUROMAF ainsi que la société ETTEC, sur le fondement délictuel et quasi-délictuel ou tout autre fondement alternatif retenu par le Tribunal, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elles tant en principal qu’intérêts et frais à la requête de Mme [U] [G] et/ou de toute autre partie à l’instance
— faire application des limites du contrat d’assurance, en l’occurrence la franchise, pour les dommages matériels qui seraient qualifiés de décennaux et pour les dommages immatériels, en ce que la SARL [W] [P] devra rembourser à la CAMBTP sa franchise au titre des désordres matériels décennaux qui s’élèvent à 15% du coût du sinistre avec un minimum de 2,13 x BT01 et un maximum de 6,09 x BT01, applicable au 1er septembre 2018, date de la réclamation en référé du maitre d’ouvrage
— déduire de l’éventuelle indemnité qui serait mise à la charge de la CAMBTP au titre des dommages immatériels le montant de la franchise représentant 15 % du montant total de l’indemnité avec un minimum de 2,13 x BT01 et un maximum de 6,09 x BT01, applicable au 1er septembre 2018, date de la réclamation en référé du maitre d’ouvrage
— en tout état de cause, débouter Mme [U] [G] de sa demande de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions
— condamner in solidum ou à défaut à proportion de leur part responsabilité propre la SAS Archetype BS Project et son assureur la société EUROMAF, ainsi que la société ETTEC, à leur verser une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir, pour écarter la garantie décennale et mettre hors de cause la CAM BTP, que le défaut d’étanchéité était expressément visés dans les procès verbaux de réserves, de sorte que ses conséquences, soit les infiltrations, étaient prévisibles, ajoutant que le seul fondement envisageable pour retenir la responsabilité de la SARL [W] [P] est dès lors celui de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Elles soutiennent que la SAS Archetype BS Project n’est pas incriminée au titre du second désordre concernant la terrasse, l’origine du désordre ne provenant pas de ses travaux, et que pour le seul désordre susceptible d’être imputé à la SARL [W] [P] au titre de la véranda, elles font observer une faute prépondérante de conception de la maîtrise d’oeuvre, conduisant à ce que la responsabilité de la SARL [W] [P] ne saurait excéder 30%.
Elles exposent que le coût du remplacement de la véranda est anormalement élevé, que les frais de l’expert privé assistant aux opérations d’expertise n’est pas un préjudice réparable et doit être tout au plus apprécié au titre des frais irrépétibles et que la demande au titre du préjudice de jouissance qui inclut celle au titre du préjudice de jouissance pendant travaux est manifestement excessive, le désordre étant intermittent, en fonction des intempéries.
Bien que régulièrement convoquée par remise de l’assignation à son représentant légal, M. [Z] [K], la SARL ETTEC n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’indemnisation au titre des infiltrations
Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève des infiltrations à deux endroits bien distincts :
— la véranda avec des infiltrations constatées sur la structure horizontale et verticale et sur la noue qui collecte les eaux pluviales et qui récupère une partie des eaux de pluie de la toiture terrasse existante
— la terrasse réalisée en extension de la terrasse existante où il est constaté des infiltrations d’eau qui coulent sur le linteau béton du garage sous terrasse.
Les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les infiltrations, par leur ampleur, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ne sont pas contestées.
Les procès verbaux de réception des travaux réalisés par la SARL [W] [P] et par la SARL ETTEC mentionnent :
« correction étanchéité véranda et prise en charge travaux annexes le cas échéant »
« vérification des étanchéités terrasses ».
Il en ressort que des défauts d’étanchéité existaient à la réception, à tout le moins au niveau de la véranda. C’est en ce sens que M. [J] indiquait dans son rapport définitif qu’il est acté que par référence au PV de réception du 06 juillet 2011, les désordres D1 (sur la véranda) et D2 (sur la terrasse) étaient existants à cette date (p.2 du rapport final).
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale à l’entrepreneur la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Les termes utilisés pour décrire les réserves sont imprécis, comme le relève justement l’expert judiciaire, ne permettant pas d’établir, comme le soutient la SARL [W] [P] et la CAM BTP, que les désordres constatés en 2017 par M. [J] et en septembre 2019 par l’expert judiciaire étaient prévisibles dans toute leur ampleur et leurs conséquences dès la réception en 2011, et ce d’autant que, dans le PV de réception des travaux réalisés par la SARL [W] [P], il est mentionné que l’entrepreneur a levé les réserves, soit a corrigé l’étanchéité de la véranda, et, dans le PV de réception des travaux de la SARL ETTEC, il ne s’agit que d’une vérification de l’étanchéité des terrasses mentionnées au pluriel, sans indication des conséquences de cette vérification.
En outre, l’attestation de Mme [Y] qui indique que des infiltrations ont été constatées dès l’installation de la verrière ne peut utilement être retenue pour établir que les infiltrations nécessitant la pose de bassines existaient dans toute leur ampleur à la réception, en l’absence d’indication de la date exacte de leur constatation. A cet égard, une autre amie de Mme [U] [G] indiquait en mai 2022 avoir constaté des infiltrations par le toit de la véranda nécessitant de déplacer la table de la salle à manger et de mettre des bassines depuis environ 2012.
Enfin, le recours à l’expertise de M. [J] en 2017, soit six ans après la réception, démontre que Mme [U] [G] n’avait pas connaissance de l’ampleur des infiltrations à la réception en 2011 et que les conséquences actuelles des défauts d’étanchéité se sont révélées plus tard.
En conséquence, la garantie décennale des constructeurs est susceptible d’être mobilisée.
Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de la SAS Archetype BS Project, de la SARL [W] [P], et de la SARL ETTEC
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru pour des travaux qu’ils ont contribuer à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ou réputés tels suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs ou réputés tels.
La SAS Archetype BS Project ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire qui relève que les désordres tant sur la véranda que sur la terrasse sont en partie due à une faute de conception de la maîtrise d’oeuvre, outre, concernant le désordre au niveau de la terrasse, à une faute dans la mission de direction de l’exécution des travaux.
La responsabilité décennale de la SAS Archetype BS Project est dès lors engagée.
La SARL [W] [P] ne conteste pas être intervenue sur la véranda qui présente des désordres, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser les préjudices de la demanderesse au titre de la garantie décennale. L’expert relève à cet égard que la SARL [W] [P] a mis en œuvre elle-même la verrière et a posé le chéneau directement raccordé avec la descente d’eau pluviales conservée.
La SARL [W] [P] conteste en revanche que ses travaux aient un lien avec le désordre affectant la terrasse.
En effet, l’expert judiciaire retient que les écoulements d’eau entre les deux terrasses proviennent d’une mauvaise conception et mise en œuvre de la couvertine inox qui devait assurer l’étanchéité entre les deux terrasses (p.15 du rapport). Puis, il précise, en page 21, que même si la résultante visuelle des désordres est esthétique, la cause est due à une faute de conception sur le traitement de la jonction entre les deux terrasses, affirmant que ce manquement est de la responsabilité de la SARL ETTEC et du maître d’oeuvre qui avait une mission de direction d’exécution des travaux. Il réitère, en page 19, que le désordre sur la terrasse provient de la pose de la couvertine inox de jonction mal mise en œuvre puisqu’elle se trouve pincée entre le mur de façade et le profil en U porteur de l’ossature de la terrasse métallique. Il conclut concernant les responsabilités que la SARL ETTEC a réalisé et mis en œuvre la couvertine sur acrotère béton et sous le platelage bois de la terrasse. Il préconise enfin des réparations uniquement au niveau de la couvertine mise en place par la SARL ETTEC (p. 20).
Ainsi, la SARL [W] [P] n’étant pas intervenue sur la réalisation de la couvertine à l’origine des désordres, il n’existe pas de lien de causalité entre le désordre au niveau de la terrasse et ses travaux, de sorte que sa responsabilité décennale de plein droit ne saurait être retenue. En revanche, le désordre est imputable à la SARL ETTEC qui engage sa responsabilité décennale.
Sur la garantie de leurs assureurs : la société EUROMAF SA et la CAM BTP
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ni la société EUROMAF SA ni la CAM BTP ne contestent garantir leurs assurés respectifs au titre de la garantie décennale.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
En revanche, l’assureur pourra appliquer sa franchise à son assuré conformément aux stipulations du contrat d’assurance. Ainsi, la CAM BTP est fondée à opposer la SARL [W] [P] sa franchise prévue au tableau annexé aux conditions particulières signées le 14 décembre 2004 à effet au 1er janvier 2005, soit 15% du coût du sinistre avec un minimum de 2,13 x BT01 et un maximum de 6,09 x BT 01. Il sera fait droit à la demande de la CAM BTP d’appliquer l’indice BT 01 au 1er septembre 2018, en vigueur à la date de la réclamation en référé du maître de l’ouvrage.
En matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la CAM BTP portant sur la limite de sa garantie concernant les dommages immatériels et l’application de sa franchise dont le montant précité pourra être déduit de l’indemnité revenant à Mme [U] [G].
Ainsi, la SAS Archetype BS Project, la SARL [W] [P] et leurs assureurs respectifs doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [G] du fait du désordre concernant la véranda.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
La SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA et la SARL ETTEC doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [G] du fait du désordre concernant la terrasse.
Elles y seront tenues in solidum, ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur le coût des reprises
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Au regard des multiples interventions qui n’ont pas permis de remédier aux désordres, l’expert préconise de déposer la véranda et de la remplacer par une nouvelle, en traitant l’étanchéité du chéneau et son raccordement sur la descente d’eau pluviale.
L’expert valide les deux devis de la SAS [O] présentés par Mme [U] [G], en indiquant qu’ils sont précis et détaillés avec des prix unitaires correctes.
La SAS [O] a rédigé deux offres différentes distinguant selon la pente de la verrière, soit une pente inverse avec l’existant ou une pente identique à l’existant.
Le montant du devis avec la pente inversée s’élève à 29.215 euros HT, tandis que celui avec la pente identique à l’existant à 36.075 euros HT. Il apparaît toutefois que la SAS [O] a omis d’y ajouter les travaux de préparation figurant dans le premier devis d’un montant de 5.455 euros portant son montant total à 34.670 euros HT.
L’expert chiffre à 1.500 euros HT le raccordement d’une nouvelle descente d’eau pluviale sur le réseau existant dans le garage qui n’est pas prévu dans le premier devis, portant son montant total à 36.170 euros HT.
Ainsi, il en ressort que le coût des deux prestations est quasiment identique et s’établit à environ 36.000 euros HT.
Il convient de se référer au devis initial de la SARL [W] [P] qui chiffrait le coût de la fourniture et de la pose d’une véranda à 12.350 euros HT, coût actualisé pour tenir compte de l’évolution du coût des matériaux au 16 novembre 2020 à la somme de 14.750 euros HT, soit une différence d’environ 14.500 euros avec les devis de la SAS [O] établis en mai 2021.
Cette différence importante de prix ne peut s’expliquer que par une différence de gamme de produit, qui ne saurait être supportée par la SARL [W] [P]. A titre d’exemple, il est relevé que dans le devis de la SARL [W] [P], la toiture comprend des traverses intermédiaires alors que dans le devis de la SAS [O], la toiture proposée ne comporte aucune traverse intermédiaire pour faciliter le nettoyage et limiter la stagnation d’eau et de poussières, ce qui constitue une plus-value qui n’est pas indispensable à la reprise des désordres.
Le devis de la SAS [O] ne saurait en conséquence être retenu sur le poste afférant à la fourniture et pose d’une véranda.
La différence de prix est également remarquable concernant le coût de la dépose de l’existant et de la protection pendant les travaux. Tandis que la SAS [O] chiffre cette prestation à la somme de 5.455 euros HT, la SARL [W] [P] propose une somme de 1.500 euros HT.
La moyenne de ces coûts à 2.800 euros HT apparaît raisonnable.
Enfin, l’expert judiciaire ne conclut pas que le remplacement de la verrière avec pente inversée à l’existant est à privilégier, de sorte qu’il sera retenu la solution du remplacement de la verrière avec pente identique à l’existant qui ne nécessite pas d’ajouter une somme de 1.500 euros HT au titre du raccordement d’une nouvelle descente d’eau pluviale.
Il en résulte que le coût du remplacement de la verrière doit être fixé à la somme de 17.550 euros HT, majorée au taux de TVA à la date du présent jugement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT43 entre novembre 2020, date d’établissement du devis de la SARL [W] [P] et le présent jugement.
En conséquence, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP doivent être condamnées à payer à Mme [U] [G] cette somme au titre de la reprise de la véranda.
Les infiltrations par la véranda ont causé des dégradations intérieures telles que montrées sur les photographies produites aux débats.
L’expert a validé le devis de l’entreprise [V] présenté par Mme [U] [G] d’un montant de 8.577,50 euros HT consistant à reprendre les plâtreries et la peinture de la salle à manger.
La SARL [W] [P] ne produit pas de devis au soutien de sa contestation. Compte tenu de la durée des infiltrations, le reprise des plâtreries apparaît indispensable. Seule la plus-value de l’isolation du mur extérieur de 187,50 euros HT sera déduite.
Ainsi, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP doivent être condamnées à payer à Mme [U] [G] la somme de 8.390 euros HT, majorée au taux de TVA à la date du présent jugement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT01 entre mai 2021, date d’établissement du devis de la société [V] et le présent jugement.
S’agissant du coût de réfection de la terrasse, l’expert judiciaire valide les devis de l’entreprise Wucher et de la SARL ETTEC pour un montant total de 6.686 euros HT. Ces devis qui ne sont pas produits aux débats ne sont pas contestés.
Ainsi, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA et la SARL ETTEC doivent être condamnées à payer à Mme [U] [G] la somme de 6.686 euros HT, majorée au taux de TVA à la date du présent jugement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT01 entre le 28 octobre 2022, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur la base d’un coût revalorisé des travaux de reprise total évalué à 40.000 euros HT, il doit être alloué la somme de 3.200 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre en retenant un taux à 8%, somme majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Ainsi, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP doivent être condamnées à payer à Mme [U] [G] cette somme.
Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
L’expert judiciaire retient que les responsabilités incombent à la maîtrise d’oeuvre pour tout ce qui est conception et suivi des travaux conformément au contrat de maître d’oeuvre, ce que la SAS Archetype BS Project ne conteste pas.
Les entreprises ont, quant à elle, commise des fautes d’exécution, soit pour la SARL [W] [P] dans la mise en œuvre de la verrière elle-même, de la pose du chéneau sur la façade et de son raccordement sur la descente d’eau pluviale conservée et pour la SARL ETTEC, la mise en œuvre de la couvertine sur acrotère béton et sous le platelage bois de la terrasse.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
Pour la véranda y compris le frais de maîtrise d’oeuvre
— la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA : 30%
— la SARL [W] [P] assurée par la CAM BTP : 70%
Pour la terrasse
— la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA : 60%
— la SARL ETTEC : 40%
En conséquence, la SARL [W] [P] et la CAM BTP doivent être condamnées in solidum à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%.
La SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA doivent être condamnées in solidum à garantir la SARL [W] [P] et la CAM BTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30%.
La SARL ETTEC doit être condamnée à garantir la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise de la terrasse à hauteur de 40%.
II- Sur le paiement des frais d’expertise de M. [J]
Mme [U] [G] produit, en pièce 32-1, trois factures de M. [J] pour un montant total de 6.046 euros, la première facture étant relative à sa prestation à titre d’expert privé avant l’expertise judiciaire pour tenter de parvenir à un règlement amiable du litige.
Mme [U] [G] a ensuite sollicité M. [J] afin qu’il l’assiste sur la partie technique lors de l’expertise judiciaire.
Mme [U] [G] était parfaitement fondée à se faire assister par un conseil technique tant avant que pendant l’expertise judiciaire. L’assistance d’un conseil technique lors de l’expertise judiciaire découle précisément de l’instauration d’une telle mesure rendue nécessaire en raison des désordres imputables aux défenderesses. Ces frais qu’elle a dû engager pour sa défense, occasionnés par le procès, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles prévoient une réparation en équité.
III- Sur l’indemnisation des préjudices immatériels
Sur le trouble de jouissance
Mme [U] [G] expose que les infiltrations se produisent dans une pièce de vie : la salle à manger et se manifestent en cas de pluie.
L’expert judiciaire confirme que Mme [U] [G] subit un trouble de jouissance pour l’utilisation de la surface de la véranda qui est une extension de sa pièce de jour, surface essentielle de la maison abritant le coin repas.
Il précise également qu’au regard des infiltrations constatées, il est difficile pour Mme [U] [G] de recevoir. Les photographies montrent en effet de l’eau en abondance sur la table en verre de la salle à manger. Les attestations de la femme de ménage et d’amis de Mme [U] [G] évoquent la nécessité de parfois devoir déplacer la table pour poser des bassines afin de récolter l’eau provenant de la verrière.
Dès lors, l’utilisation de la salle à manger s’avère impossible en cas de pluie.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance n’est pas permanent, de sorte que la position de l’expert de prendre une moyenne des jours de pluie sur une année (50%) est pertinente.
S’agissant du point de départ de ce préjudice, si des désordres ont existé dès 2012 comme en atteste la femme de ménage et les amies de Mme [U] [G], ils n’ont en revanche été dénoncés par cette dernière qu’en août 2017 (cf.le premier courrier adressé à la SARL [W] [P]), de sorte qu’il n’est pas établi que ces désordres étaient tels qu’ils occasionnaient un trouble dans la jouissance des lieux avant cette date. A cet égard, l’expert explique que le début des premières infiltrations régulières date de 2017.
Il en ressort que le préjudice de jouissance, soit la privation de la jouissance de la salle à manger, doit être évalué à compter d’août 2017.
La valeur locative doit être retenue à hauteur de 18 euros le m2 par mois pour une surface de 20m2 non contestée. La perte de cette surface est donc évaluée à 360 euros par mois, soit pour une période de 104 mois/2, 18.720 euros.
Ainsi, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP doivent être condamnées in solidum à payer à Mme [U] [G] la somme de 18.720 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement.
La demande d’indemnisation du préjudice de jouissance postérieurement au jugement doit être rejetée, dans la mesure où sa temporalité est indéterminée et dépend des diligences de Mme [U] [G] à effectuer les travaux.
Le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA : 30%
— la SARL [W] [P] assurée par la CAM BTP : 70%
En conséquence, la SARL [W] [P] et la CAM BTP doivent être condamnées in solidum à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%.
La SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA doivent être condamnées in solidum à garantir la SARL [W] [P] et la CAM BTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise de la véranda à hauteur de 30%.
Sur le trouble lié à la période de réalisation des travaux de remise en état
L’expert évalue à 6 semaines la durée des travaux.
Le trouble de jouissance ne se limitera pas seulement à la privation de la salle à manger et s’étendra aux pièces de réception dans lesquelles les meubles de la salle à manger seront stockés, outre le fait que le séjour de Mme [U] [G] sera privé de la lumière du jour, l’entreprise [V] prévoyant la réalisation d’une cloison provisoire en panneaux contreplaqués étanches à l’air entre la salle à manger et le salon et la cuisine.
L’allocation d’une somme de 2.500 euros est justifiée, somme au paiement de laquelle la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP seront condamnées in solidum.
Le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA : 30%
— la SARL [W] [P] assurée par la CAM BTP : 70%
En conséquence, la SARL [W] [P] et la CAM BTP doivent être condamnées in solidum à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%.
La SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA doivent être condamnées in solidum à garantir la SARL [W] [P] et la CAM BTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise de la véranda à hauteur de 30%.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P], la CAM BTP, et la SARL ETTEC supporteront in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le juge des référés a statué définitivement sur les dépens pour en attribuer la charge à la SARL [W] [P] et la CAM BTP par ordonnance du 26 mars 2019 et à Mme [U] [G] par ordonnance du 05 novembre 2019, de sorte que la demande de Mme [U] [G] de condamner les requis aux dépens de la procédure de référé doit être rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable que la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P], la CAM BTP, et la SARL ETTEC soit condamnées in solidum à payer à Mme [U] [G] une indemnité de 16.046 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a du exposer pour sa défense.
S’agissant d’une indemnité, le montant de la TVA doit être considéré comme étant inclus dans la somme allouée.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SARL [W] [P] et la CAM BTP ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande doit être rejetée.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilité retenues comme suit :
— la SAS Archetype BS Project assurée auprès de la société EUROMAF SA : 34%
— la SARL [W] [P] assurée auprès de la CAM BTP : 62%
— la SARL ETTEC : 4%
La SAS Archetype BS Project in solidum avec la société EUROMAF SA et la SARL ETTEC doivent être condamnées à garantir la SARL [W] [P] et la CAM BTP de leur condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 38 %.
La SARL [W] [P] in solidum avec la CAM BTP et la SARL ETTEC doivent être condamnées à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA de leur condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 66 %.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Sur le désordre affectant la terrasse
DÉCLARE responsables in solidum la SAS Archetype BS Project, et la SARL ETTEC sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la société EUROMAF SA à garantir la SAS Archetype BS Project dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA et la SARL ETTEC à payer à Mme [U] [G] la somme de 6.686 euros HT au titre de la reprise du désordre affectant la terrasse, majorée au taux de TVA à la date du présent jugement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT01 entre le 28 octobre 2022 et le présent jugement ;
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA : 60%
— la SARL ETTEC : 40% ;
CONDAMNE la SARL ETTEC à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre sur ce chef de préjudice ;
Sur le désordre affectant la véranda
DÉCLARE responsables in solidum la SAS Archetype BS Project et la SARL [W] [P] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la société EUROMAF SA à garantir la SAS Archetype BS Project dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la CAM BTP à garantir la SARL [W] [P] dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP à payer à Mme [U] [G] la somme de 17.550 euros HT, majorée au taux de TVA à la date du présent jugement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT43 entre novembre 2020 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP à payer à Mme [U] [G] la somme de 8.390 euros HT, majorée au taux de TVA à la date du présent jugement et revalorisée sur la base de la variation de l’indice BT01 entre mai 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP à payer à Mme [U] [G] la somme de 3.200 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre en retenant un taux à 8%, somme majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
DIT que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA : 30%
— la SARL [W] [P] assurée par la CAM BTP : 70%
CONDAMNE in solidum la SARL [W] [P] et la CAM BTP à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70% sur ces chefs de préjudice ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA à garantir la SARL [W] [P] et la CAM BTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30% sur ces chefs de préjudice ;
Sur les préjudices immatériels
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP à payer à Mme [U] [G] la somme de 18.720 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement ;
DÉBOUTE Mme [U] [G] pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P] et la CAM BTP à payer à Mme [U] [G] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux :
DIT que le partage de responsabilités au titre de ces préjudices immatériels doit être fixé comme suit :
— la SAS Archetype BS Project assurée par la société EUROMAF SA : 30%
— la SARL [W] [P] assurée par la CAM BTP : 70%
CONDAMNE in solidum la SARL [W] [P] et la CAM BTP à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70% sur ces chefs de préjudice ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA à garantir la SARL [W] [P] et la CAM BTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30% sur ces chefs de préjudice ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P], la CAM BTP, et la SARL ETTEC aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS Archetype BS Project, la société EUROMAF SA, la SARL [W] [P], la CAM BTP, et la SARL ETTEC à payer à Mme [U] [G] une indemnité de 16.046 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-après :
— la SAS Archetype BS Project assurée auprès de la société EUROMAF SA : 34%
— la SARL [W] [P] assurée auprès de la CAM BTP : 62%
— la SARL ETTEC : 4% ;
CONDAMNE la SAS Archetype BS Project in solidum avec la société EUROMAF SA et la SARL ETTEC à garantir la SARL [W] [P] et la CAM BTP de leur condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 38 % (respectivement 34%+4%) ;
CONDAMNE la SARL [W] [P] in solidum avec la CAM BTP et la SARL ETTEC à garantir la SAS Archetype BS Project et la société EUROMAF SA de leur condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 66 % (respectivement 62%+4%) ;
DÉBOUTE la SARL [W] [P] et la CAM BTP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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