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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 22/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 22/00797 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZAO
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître LEFRIEC substituant Maître Sophie BAUDET, avocats au barreau de RENNES
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6] – [Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [I], audiencier dûment mandaté
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ était prorogé à la présente date du VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5], entreprise spécialisée dans les revêtements de sols et de murs pour les maisons individuelles, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF des Pays de la Loire portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, qui a pris fin le 29 septembre 2021.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 4 octobre 2021 a été envoyée à la société [5] lui notifiant un redressement d’un montant total de 31.873 € avec une majoration de 3.147 €. Ce redressement portait sur différents points, notamment le point 1 «Frais professionnels – limites d’exonération et frais non justifiés: utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)».
Par lettre du 6 décembre 2021, la société [5] a indiqué à l’URSSAF des Pays de la Loire qu’elle contestait ce chef de redressement.
Par lettre du 4 février 2022, l’inspecteur chargé du recouvrement a répondu à la société [5] que le redressement était maintenu.
Le 23 février 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de la société [5] une mise en demeure d’un montant total de 36.799€, à savoir 31.873 € de cotisations, 3.147 € de majorations et 1.856 € de majorations de retard.
Contestant le bien-fondé de cette mise en demeure, la société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 29 mars 2022, dont il a été accusé réception le 6 mai 2022.
Par lettre du 29 juillet 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à la société [5] la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 1er août 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
— Annuler le redressement notifié au point 1 de la lettre d’observations du 4 octobre 2021;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société [5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que contrairement aux exigences de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure, la lettre d’observations du 4 octobre 2021 ne comporte aucune considération de fait et de droit s’agissant de cinq des salariés concernés par le point 1 du redressement; que l’URSSAF a opéré des redressements sur des frais kilométriques pour lesquels elle n’a pas sollicité les justificatifs; que dans ces conditions, il convient d’annuler le redressement notifié au point n°1 pour défaut de motivation; que, par ailleurs, l’URSSAF, qui a pris en compte les indemnités kilométriques versées aux salariés sur les douze mois des années 2018, 2019 et 2020, n’a pris en compte pour opérer son redressement que les états de déplacement de certains mois des années 2019 et 2020, sans s’en expliquer, de sorte que la comparaison ne pouvait qu’être défavorable à la société [5]; que de manière incompréhensible et sans donner la moindre explication, l’URSSAF des Pays de la Loire a déduit, en ce qui concerne l’un des salariés, M. [W] [Z], près de 30.000 km sur le total des km parcourus par l’intéressé en 2019 malgré les décomptes fournis par la société [5]; qu’il résulte de l’annexe 2 de la lettre d’observations du 4 octobre 2021 que l’inspecteur n’a pris en considération que les seuls kilomètres parcourus en janvier, mai et septembre 2019, alors que la société [5] avait justifié des kilomètres parcourus par M. [W] [Z] sur toute l’année 2019; qu’en 2020, celui-ci avait parcouru 38.675 km et non 16.600 km; que l’URSSAF des Pays de la Loire n’a pas pris en compte l’intégralité des justificatifs en possession de la société [5] que cette dernière lui avait dûment adressés dans le cadre de la procédure contradictoire; qu’il ressort du tableau établi par l’inspecteur pour les trois périodes contrôlées (2018, 2019 et 2020), que ce dernier a considéré la présomption d’imputabilité comme étant applicable puisqu’il n’a opéré le redressement que sur la partie qu’il a considérée comme étant supérieure au barème fiscal ; que, cependant, pour bénéficier de cette présomption il faut que les circonstances de fait soient établies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce; que compte tenu de tout ce qui précède, le chef de redressement n° 1 apparaît mal fondé; qu’enfin, c’est à tort que l’inspecteur a considéré que devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales les indemnités kilométriques versées aux salariés qui, à l’analyse des cartes grises transmises, n’étaient pas propriétaires de leur véhicule ; que le tribunal devra juger que la notion de véhicule personnel n’est pas subordonnée à la condition de la propriété du véhicule utilisé; que les redressements opérés à ce titre concernant cinq des salariés de la société [5], M. M. [O] [C], [X] [K], [L] [Z], [Y] [Z] et [J] [C] n’étant pas justifiés devront en toute hypothèse être annulés.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Recevoir l’URSSAF des Pays de la Loire en sa demande;
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par la société [5];
— Confirmer le redressement notifié par la mise en demeure du 23 février 2022;
— Condamner la société [5] au paiement de la somme de 36.799 €, sous réserve des frais de justice et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations;
— Débouter la société [5] de toutes ses demandes, celles-ci n’étant pas fondées.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que l’inspecteur a mentionné dans la lettre d’observations du 4 octobre 2021 les considérations de fait justifiant les redressements effectués, à savoir l’absence de carte grise et d’indication de la puissance fiscale des véhicules pour certains salariés, l’absence d’états de déplacement dûment complétés et l’absence de motifs de déplacement (nom du client rencontré ou objet du déplacement); que l’inspecteur a par ailleurs constaté le remboursement d’indemnités kilométriques pour des véhicules n’appartenant pas aux salariés (tels que les véhicules prêtés à M. M. [L] [Z] et [O] [C]), point qui avait déjà fait l’objet d’un redressement; qu’ainsi, c’est en l’absence d’éléments justificatifs probants que l’agent de contrôle a procédé au redressement; que sont également mentionnés dans la lettre d’observations le montant des assiettes de cotisations et contributions retenues, le mode de calcul des cotisations et contributions sociales et le montant des redressements envisagés pour les années concernées; que l’agent de contrôle a également mentionné les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité justifiant la majoration de redressement, ainsi que son assiette, son mode calcul et le montant retenu année par année; qu’ainsi sont bien mentionnées dans la lettre d’observations les considérations de fait et de droit justifiant le redressement opéré, permettant à la société [5] d’être pleinement informée de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations; que dans ces conditions, force est pour le tribunal de constater la validité de la lettre d’observations, dûment motivée; que la société [5] à qui il a été demandé de produire les justificatifs des remboursements d’indemnités kilométriques, dès lors que ses salariés de la société [5] bénéficiaient de remboursements d’indemnités kilométriques, n’a pas présenté à l’inspecteur les états de déplacement portant sur l’année 2018, ce qui a amené ce dernier à considérer l’ensemble des frais de déplacements de l’année 2018 comme étant injustifiés, entraînant leur réintégration dans l’assiette des cotisations et des contributions sociales; que l’agent de contrôle a indiqué à la société [5] dans son courrier du 4 février 2022 que les documents transmis lors de la phase contradictoire (notamment les contrats de chantiers) n’étaient pas suffisamment précis et complets pour permettre une exonération de charges sociales; que par ailleurs, les cartes grises n’ont pas été présentées pour plusieurs salariés; qu’il résulte de l’absence d’états de déplacement dûment complétés, c’est-à-dire comprenant les dates, les lieux de départ et d’arrivée et le motif du déplacement (nom du client rencontré ou objet du déplacement), que le kilométrage défrayé n’était pas justifié par l’employeur; que dans ces conditions, l’exonération des sommes servies à titre d’indemnités kilométriques ne peut être admise; qu’en conséquence, il a été procédé à la réintégration de ces indemnités dans l’assiette sociale, aboutissant à un redressement global de 31.472, 03 €, dont 16.499, 64 € au titre de l’année 2018, 8.929, 49 € au titre de l’année 2019 et 6.042, 90 € au titre de l’année 2020; que ce point avait antérieurement fait l’objet d’une observation à l’issue du précédent contrôle effectué sur les années 2015 à 2017; que dans une lettre d’observations du 1er août 2018, l’agent de contrôle avait alors relevé qu’une carte grise n’était pas au nom de l’intéressé s’agissant d’un véhicule qui lui avait été prêté, sachant que selon la jurisprudence le véhicule personnel utilisé par le salarié doit être un véhicule que ce dernier loue ou dont il est propriétaire ou copropriétaire; que cette pratique n’ayant pas été modifiée, une majoration de redressement a été appliquée, d’un montant évalué à 10 % du redressement en application de l’article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale, soit 3.147, 20 €; que la complétude et la précision des états de déplacements professionnels est indispensable compte tenu des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit que pour donner lieu à l’exonération des indemnités kilométriques, l’engagement des dépenses doit se faire dans le cadre de l’accomplissement des missions du salarié, que celui-ci doit être contraint d’utiliser son véhicule personnel et que le kilométrage n’étant pas forfaitaire, la présomption d’utilisation conforme à l’objet porte sur le montant du défraiement au kilomètre défini par l’administration fiscale et non sur le kilométrage défrayé qui doit, quant à lui, être démontré; que les allocations versées à un salarié ou à un dirigeant contraint d’utiliser son véhicule personnel pour des raisons professionnelles peuvent être exclues de l’assiette sociale à hauteur de la dépense réelle si la preuve de l’utilisation effective conformément à l’objet est apportée; qu’ainsi, l’exonération n’est acquise que sur justification de la réalité du déplacement, du moyen de transport utilisé, de la puissance du véhicule et du kilométrage effectué par ce dernier; que l’exonération présuppose que le salarié ne soit pas transporté par une autre personne de l’entreprise ou par l’employeur lui-même, car dans ce cas l’utilisation ne serait plus conforme à son objet, le salarié n’engageant aucune dépense; que lors de la période contradictoire, après étude des documents présentés par la société [5], à savoir les exemples de chantiers conclus par l’entreprise et l’ensemble des états de déplacements synthétiques renseignés par les salariés et validés par la direction, et au vu des nombreuses incohérences relevées, le caractère fantaisiste d’une partie des kilomètres parcourus est apparu étayé; qu’ainsi, les distances parcourues ont été surévaluées; que le constat fait à cet égard par l’inspecteur du recouvrement concerne l’ensemble des salariés dont les frais professionnels ont fait l’objet d’un redressement; qu’alors que l’employeur affirme légitime de retenir au minimum la distance exacte entre le domicile du salarié et le chantier concerné, les états de déplacements avaient pour point de départ la ville de [Localité 4], siège social de la société [5]; qu’en conséquence, au regard de tout ce qui précède, le redressement opéré apparaît tout à fait fondé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025. Cette date a été prorogée au 28 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement lui ayant été notifiée par lettre du 29 juillet 2022, la société [5], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 1er août 2022, est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de la société [5] tendant à l’annulation du redressement notifié au point 1 de la lettre d’observations du 4 octobre 2021 :
Selon l’article R 243-59.III, alinéas 1er et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
— A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci;
— Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.
— la lettre par laquelle l’inspecteur du recouvrement répond, en application de ce même article R 243-59, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d’observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et ne permet donc pas de régulariser la procédure.
La lettre d’observations (p. 6) indique qu’il est procédé à une régularisation débitrice sur les bases suivantes :
— 2018 : 25.376 € + 1.232 € + 1.085 € + 2.605 € = 30.298 €
— 2019 : 16.670 € + 2.842 € + 177 € = 19.689 €
— 2020 : 10.423 € + 1.630 € + 265 € = 12.318 €.
Les sommes de 25.376 €, 16.670 € et 10.423 €, extraites d’un tableau figurant en page 4 de cette lettre, correspondent pour cinq salariés, M. M. [H] [Z], [M] [Z], [W] [Z], [N] [Z] et [G] [A], à la différence entre le montant des indemnités kilométriques versées à chacun d’eux et le montant de ces mêmes indemnités exonéré des cotisations et contributions sociales. Or, dans les trois derniers paragraphes de la page 3 de la lettre d’observation relatifs aux faits constatés, il est notamment indiqué, d’une part, que «l’ensemble des frais de déplacement de l’année 2018 est considéré comme injustifié et réintégré dans l’assiette des cotisations», d’autre part, que les cartes grises n’ont pas été présentées pour M. M. [O] [C], [L] [Z], [J] [Z] et [X] [K] et que M. M. [L] [Z] et [O] [C] se faisaient prêter un véhicule. Aucune explication n’est donnée dans la lettre d’observations concernant le caractère injustifié des frais de déplacement versés à M. M. [H] [Z], [M] [Z], [W] [Z] et [N] [Z].
Il est par ailleurs indiqué dans la lettre d’observations (p.5, § 8 et 9) qu'«en l’absence de justificatifs établissant la puissance du véhicule et/ou l’absence d’états de déplacements dûment complétés, c’est-à-dire comprenant les dates, lieux de départ et d’arrivée et le motif du déplacement (nom du client rencontré ou objet du déplacement), il apparaît que le kilométrage défrayé n’est pas justifié par l’employeur et que donc l’exonération des sommes servies à titre d’indemnités kilométriques ne peut être admise».
Cependant, au paragraphe suivant, il est indiqué qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, le remboursement de frais versés n’étant pas justifié pour M. M. [O] [C], [X] [K], [L] [Z], [Y] [Z] et [J] [Z], il est procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales après que celles-ci ont été reconstituées en brut et que le détail de cette reconstitution se trouve dans l’annexe 1 de la lettre d’observations.
Dans ces conditions, se pose la question de savoir si au § 9 la phrase «l’exonération des sommes servies à titre d’indemnités kilométriques ne peut être admise» s’applique à M. M. [O] [C], [X] [K], [L] [Z], [Y] [Z] et [J] [Z], comme le laisse entendre le paragraphe suivant, ou si elle s’applique à tous les salariés de l’entreprise, comme le laissent entendre les § 8 et 9 rédigés en termes généraux. Si l’on considère que l’observation formulée aux § 8 et 9 ne s’applique qu’aux indemnités kilométriques de M. M. [O] [C], [X] [K], [L] [Z], [Y] [Z] et [J] [Z], alors force est de constater qu’aucun motif n’est donné au redressement en tant qu’il est appliqué aux indemnités kilométriques versées aux cinq autres salariés, M. M. [H] [Z], [M] [Z], [W] [Z], [N] [Z] et [G] ainsi qu’il résulte du tableau figurant en page 4 de la lettre d’observations. Si par contre cette observation doit être considérée comme s’appliquant à l’ensemble des salariés de l’entreprise, alors les modalités de réintégration dans l’assiette sociale des indemnités kilométriques des salariés non mentionnés au tableau de la page 4 ne sont pas explicitées. Dans un cas comme dans l’autre, la lettre d’observations n’indique pas les considérations de droit et de fait ayant conduit l’organisme de recouvrement à opérer le redressement mentionné au point 1 du redressement, alors qu’il y était tenu en application des dispositions de l’article R 243-59.III, alinéas 1er et 5, du code de la sécurité sociale1.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de se référer aux explications de l’URSSAF des Pays de la Loire figurant dans sa lettre de réponse aux observations de la société [5], cette lettre ne pouvant régulariser la procédure suivie par l’organisme de recouvrement, il y a lieu d’annuler le redressement notifié au point 1 de la lettre d’observations du 4 octobre 2021.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité justifie d’allouer à la société [5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, – Déclare recevable la société [5] en son recours contentieux;
— Annule le redressement notifié au point 1 de la lettre d’observations du 4 octobre 2021;
— Condamne l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société [5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute l’URSSAF des Pays de la Loire de toutes ses demandes;
— Condamne l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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