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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 6 juin 2024, n° 22/09491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09491 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIEE
N° RG 22/09491 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIEE
Minute n°24/
AFFAIRE :
[N] [K] divorcée [J]
C/
[D], [E], [L] [J]
Grosses délivrées
le
à
Me Albane RUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] divorcée [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (Vosges)
DEMEURANT :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [E], [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Vosges)
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09491 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIEE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [D] [J] s’est uni en mariage avec Madame [N] [K] le [Date mariage 3] 1999 sans contrat de mariage.
De cette union sont nés :
— [F] [J] le [Date naissance 2] 2004
— [M] [J] le [Date naissance 1] 2012.
Après avoir déposé une requête en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 251 du Code Civil, Madame [K] a signifié le 26 avril 2018 une assignation à la forme des référés en vue de se voir délivrer une ordonnance de protection.
Par décision du 17 mai 2018, le Juge aux affaires familiales a dit y avoir lieu de faire droit à cette demande pour une durée de 6 mois et a décidé notamment de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel le 21 mai 2019.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 juillet 2018, le Juge aux Affaires Familiales a :
— attribué la jouissance du logement à Madame [K], à titre gratuit jusqu’au 1er août 2018,
— attribué la jouissance du véhicule Audi A4 à Madame [K].
Par suite de l’appel de Monsieur [J], la Cour a selon arrêt du 15 avril 2020 débouté Madame [K] de sa demande de provision ad litem et confirmé le surplus.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux [J] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Il a notamment :
— Fixé les effets du divorce au 17 mai 2018,
— Alloué une prestation compensatoire à Madame [K] de 20 000€,
— Maintenu les précédentes dispositions concernant les enfants.
Suite au jugement, des échanges ont eu lieu entre les parties pour tenter de liquider amiablement le régime matrimonial.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, Madame [N] [K] a assigné Monsieur [D] [J] en liquidation partage de leur régime matrimonial.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2023, Madame [N] [K] demande au tribunal de :
*Dire et juger Madame [N] [K] divorcée [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
*Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté existant entre Madame [K] et Monsieur [J],
* Débouter Monsieur [J] de sa demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier et pour le véhicule,
*Débouter Monsieur [J] de ses demandes de restitutions de fonds sur les comptes bancaires par son ex-épouse, de restitution de bien matériels et de meubles ainsi que de toutes ses demandes plus amples et contraires,
* Dire et juger que Monsieur [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Monsieur [D] [J] demande au tribunal de :
— JUGER que les parties sont d’accord pour voir :
* ordonner l’ouverture des opérations de comptes de liquidation,
* ordonner le partage de l’indivision [K]-[J],
* commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage,
* commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, établir un projet d’état liquidatif qu’il soumettra aux parties et en cas de désaccord, dresser un procès verbal de difficultés,
* dire que le notaire devra également prendre en compte les créances que chacun des indivisaires peut avoir sur l’indivision,
— JUGER que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 euros par mois pour l’immeuble commun à compter du 1er août 2018 et jusqu’au 29 mars 2019 la valeur locative étant fixée à 1200€ / mois,
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de 8000 euros, somme à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation afférente à l’immeuble,
— JUGER que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros par mois pour le véhicule Audi commun depuis le mois de mai 2018,
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de 8700 euros, somme à parfaire jusqu’à la liquidation, au titre de l’indemnité d’occupation afférente au véhicule Audi,
— DONNER acte à Monsieur [J] de sa proposition de liquidation,
— JUGER que le contrat retraite souscrit dans les livres de la compagnie [8] est un bien personnel à Monsieur [J] qui n’a pas à être intégré dans la communauté à partager, ni à donner lieu à récompense,
— ENJOINDRE à Madame [K] de produire tous ses relevés de comptes et sa fiche FICOBA en vue des opérations de partage afin que les sommes qui y étaient détenues au 17 mai 2018 soient réintégrées dans la masse à partager,
— CONSTATER l’accord de Madame [K] pour qu’il soit tenu compte des récompenses dues à Monsieur [J] au titre du règlement du prêt immobilier et des prêts consommation communs et des factures de diagnostics et de lutte contre les frelons,
— JUGER que les opérations en tiendront compte,
— JUGER que les sommes prélevées sur les comptes bancaires par Madame [K] entre les mois de janvier et mai 2018 devront être réintégrées,
— JUGER qu’il sera tenu compte de la conservation par Madame des biens suivants :
Outillage
Matériel APERIO
Caméra DAHUA
Ordinateur MACBOOK PRO?
— JUGER qu’elle devra récompense à Monsieur [J] pour la moitié de leur valeur,
— JUGER que Monsieur [J] n’est redevable d’aucune récompense au titre des factures EDF ou de quelque facture que ce soit pour le bien immobilier commun vendu le 29 mars 2019,
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
— DÉBOUTER Madame [K] de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
En conséquence, il convient de désigner le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation pour y procéder.
Les accords des parties tels qu’indiqués dans leurs dernières écritures seront repris dans les opérations du notaire commis.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur l’actif de la communauté
Les ex époux devront produire l’ensemble de leurs comptes bancaires au notaire commis et notamment les soldes de ces comptes au 17 mai 2018.
Sur le compte épargne retraite [8]
Madame [N] [K] produit un relevé de la situation du compte épargne retraite au nom de Monsieur [D] [J] qui à la date du 31 décembre 2016 s’élève à 8 877.04 euros.
Monsieur [D] [J] soutient, sans le démontrer, que ce contrat n’est pas rachetable et qu’il est uniquement abondé par son employeur.
Madame [N] [K] n’en conteste néanmoins pas la qualification de bien propre. En l’absence d’éléments contraires et de connaissance du bénéficiaire du contrat, ce compte devra présumé être alimenté par des revenus communs, donnant éventuellement lieu à récompense au profit de la communauté.
Sur les comptes bancaires de Madame [N] [K]
En cours de délibéré, Madame [N] [K] a produit son relevé FICOBA qui ne fait apparaître aucun autre compte que ceux qu’elle a communiqués dans sa pièce 13.
Monsieur [D] [J] indique qu’en février et mars 2018, Madame [N] [K] a procédé à des retraits sur le compte joint à hauteur de 2 330 €. Ces retraits ont été faits soit en espèce soit par virement (pour celui de 1000 € fin mars 2018). Il n’est pas établi que ces débits aient été faits pour son strict intérêt personnel, alors qu’au surplus les soldes de l’ensemble des comptes sont intégrés à l’actif de la communauté.
Sur les biens informatiques de Monsieur [D] [J]
Monsieur [D] [J] revendique un ordinateur MCBOOK PRO, une caméra DAHUA et du matériel professionnel APERIO qui seraient restés entre les mains de Madame [N] [K], ce que celle-ci conteste, rappelant que les effets professionnels de Monsieur [D] [J] au nom de sa société [10] étaient encore dans la maison au moment de sa vente.
Il appartient à la société [9] de faire état de la propriété de ses biens, de leur valeur par la production de factures pour une éventuelle reprise ou récompense à faire valoir devant le notaire commis.
Les autres meubles meublants sur lesquels il subsiste une difficulté doivent faire l’objet d’une valorisation devant le notaire et d’un partage.
Sur les créances
Les créances avancées par Monsieur [D] [J] au titre du paiement des factures de diagnostics et d’intervention anti frelons, ainsi que le règlement du crédit immobilier ne sont pas contestées par Madame [N] [K].
Sur les factures EDF
Madame [N] [K] justifie avoir réglé des factures EDF pour un montant de 1435.89 euros postérieurement au 17 mai 2018.
S’agissant d’une charge incombant à l’indivision post communautaire, Madame [N] [K] bénéficie d’une créance à hauteur de 1 435.89 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des concubins donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Madame [N] [K] a bénéficié de l’attribution de la jouissance gratuite du domicile familial, bien commun, jusqu’au 1er août 2018 par ordonnance de non-conciliation du 26 juillet 2018.
Elle a ensuite trouvé un logement en location qu’elle a intégré le 13 juillet 2018, de sorte qu’elle ne doit aucune indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire, Monsieur [D] [J] ayant tout à fait la possibilité de bénéficier de la jouissance du domicile familial à compter du départ de Madame [N] [K].
Sur l’indemnité d’occupation du véhicule AUDI
Madame [N] [K] s’est vue attribuer la jouissance du véhicule AUDI par l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur [D] [J] sollicite une indemnité d’occupation à ce titre, évaluée à 300 € par mois. Il ne produit aucun élément permettant de justifier de cette valeur locative de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir plus lieu à enjoindre Madame [N] [K] d’avoir à communiquer le relevé FICOBA ;
DIT que l’ensemble des comptes bancaires des époux devront être intégrés à l’actif de communauté ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [D], [E], [L] [J] de justifier devant le notaire commis de la qualification de bien propre de son contrat d’épargne [8] et qu’à défaut, il sera réintégré à l’actif de la communauté avec droit à récompense ;
REJETTE la demande de réintégration des sommes prélevées sur le compte joint par Madame [N] [K] avant le 17 mai 2018 ;
DIT que Madame [N] [K] bénéficie d’une créance sur l’indivision post communautaire à hauteur de 1 435.89 € au titre des factures EDF du domicile conjugal ;
DÉBOUTE Monsieur [D], [E], [L] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation du domicile familial par Madame [N] [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [D], [E], [L] [J] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du véhicule AUDI par Madame [N] [K] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [K] et Monsieur [D], [E], [L] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 13]
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier étant communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation partage ;
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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