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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
☎ 01.39.07.39.07
N° RG 24/00442 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJVD
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du 07 janvier 2025
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
C/
[T] [P]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me CATTONI Frédéric
Expédition copie certifiée conforme délivrée le
à Mme [T] [P]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 7 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de DESQUAIRES Yohan, Vice-Président du Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de PAWLOWSKI Sylvie, Greffière
Après débats à l’audience du 07 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE
18 Boulevard du Midi
78200 MANTES-LA- JOLIE
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [P]
2 Rue JEAN MACE
Bat 05 Esc A etg 01 porte 03
78210 SAINT-CYR-L’ ÉCOLE
Comparante en personne
A l’audience du le 07 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 1961, la SA LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [P] [T] un appartement situé 2 rue Jean Mace, Bat 5 Esc A Porte 03 78210 SAINT CYR L’ECOLE, pour un loyer mensuel de 353,80 euros, et 79,52 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SA LES RESIDENCES a fait signifier à Madame [P] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 586,35 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 29 novembre 2023, la SA LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la SA LES RESIDENCES a fait assigner Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [P] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il désignera ou dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, dire et juger que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge du locataire,condamner Madame [P] [T] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3099,38 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 juin 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 15 juillet 2024.
À l’audience du 7 novembre 2024, la SA LES RESIDENCES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.880,59 euros arrêtée au 27 octobre 2024 loyer du mois de septembre 2024 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [T], présente, explique qu’elle n’a pas pu payer son loyer car elle n’avait plus de téléphone pendant trois mois et qu’après l’avoir récupéré, il n’acceptait pas sa carte bleue. Elle confirme ne pas avoir repris le paiement des loyers. Elle précise avoir des frais à la clinique où elle est hospitalisée et explique qu’elle doit y rester un moment pour la pose d’une prothèse. Enfin, elle mentionne qu’à sa sortie de la clinique, elle devra chercher un logement adapté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
RG 24/00442. Jugement du 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LES RESIDENCES le 29 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LES RESIDENCES aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 juillet 1961, du commandement de payer délivré le 4 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 27 octobre 2024 que la SA LES RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 229,95 euros (73,40 euros le 20 octobre 2023 et 156,55 euros le 19 août 2024) imputée pour des frais de poursuites.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [T] à payer à la SA LES RESIDENCES la somme de 3.650,64 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 27 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 octobre 2023 sur la somme de 586,35 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 4 octobre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 15 novembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 6 juillet 1961 à compter du 16 novembre 2023.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 16 novembre 2023, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [P] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [T] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LES RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande de la SA LES RESIDENCES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 juillet 1961 entre la SA LES RESIDENCES d’une part, et Madame [P] [T] d’autre part, concernant les locaux situés 2 rue Jean Mace 78210 SAINT CYR L’ECOLE, sont réunies à la date du 15 novembre 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 16 novembre 2023,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés 2 rue Jean Mace bat 5 esc A PTE 03 78210 SAINT CYR L’ECOLE , l’expulsion de Madame [P] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [P] [T] à compter du 16 novembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA LES RESIDENCES la somme de 3.650,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2024 échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 586,35 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SA LES RESIDENCES l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 novembre 2023, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 octobre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge
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