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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 déc. 2024, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI5H
JUGEMENT
DU : 20 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Localité 6]
DEFENDEUR(S) :
[T] [G], [B] [W] épouse [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 20 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 18 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 12] 894 281 641
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SCP CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Mme [B] [W] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assistée de Nadia CHAKIRI, greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors du délibéré par mise à disposition au greffe ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2014, la SCI 78001 ROSNY a donné à bail à Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 870 euros, et 55 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la SCI 78001 ROSNY a fait signifier à Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 500 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 30 août 2023 la SCI 78001 ROSNY a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SCI 78001 ROSNY a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la SCI 78 001 ROSNY,condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 18 378,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024, ainsi que 126,93 euros correspondant au coût du commandement de payer, avec intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 17 juillet 2024.
À l’audience du 18 octobre 2024, la société SCI 78001 ROSNY, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 21 966,07 euros arrêtée au 10 octobre 2024, loyer du mois d’octobre inclus.
Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il est indiqué que les époux [G] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] assignés à à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société SCI 78001 ROSNY justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société SCI 78001 ROSNY aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 octobre 2014, du commandement de payer délivré le 8 août 2023 et du décompte de la créance actualisé au 1er juillet 2024 que la société SCI 78001 ROSNY rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à payer à la société SCI 78001 ROSNY la somme de 18 378,30 euros, au titre des sommes dues au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 8 août 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 8 août 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 25 octobre 2014 à compter du 9 octobre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, la SCI 78001 ROSNY ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 octobre 2023, Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à son paiement à compter de 9 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à payer à la société SCI 78001 ROSNY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société SCI 78001 ROSNY aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 octobre 2014 entre la société SCI 78001 ROSNY d’une part, et Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] d’autre part, concernant les locaux et les emplacements de stationnement situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 9 octobre 2023.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à compter du 9 octobre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à payer à la société SCI 78001 ROSNY la somme de 18 378,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2024 échéance de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à payer à la société SCI 78001 ROSNY l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2024, échéance d’août, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] à payer à la société SCI 78001 ROSNY la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] et Madame [B] [W] épouse [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 août 2023.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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