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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, Me [ J ] [ P ], S.A.S. CEDIGEP |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marine KERVINGANT 28
— Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : – Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00203
ORDONNANCE DU : 05 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTC2
AFFAIRE : [N] [L], [Q] [S] C/ S.A.S. CEDIGEP, S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 05 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [N] [L]
née le 13 Juin 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Q] [S]
né le 09 Décembre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CEDIGEP prise en la personne de Me [J] [P], es qualité de liquidateur de la SAS ATELIER EN RÉ ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2025, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Emilie PECASTAING de la SCP RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [L] et Monsieur [Q] [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant un avant-projet signé le 26 janvier 2023, Monsieur [S] et Madame [L] ont confié la réalisation de travaux de rénovation, d’extension et la construction d’une piscine à la SAS ATELIER EN RE pour un total de 119 960 euros.
Ayant découvert divers désordres avant la réception des travaux, Monsieur [S] et Madame [L] ont mandaté une expertise amiable dont le rapport a été rendu le 25 juin 2024.
Le 27 avril 2025, Monsieur [S] et Madame [L] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur qui a diligenté une expertise amiable. Le rapport d’expertise a été rendu le 22 août 2025.
Selon jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ATELIER EN RE et a désigné la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [J] [P] en qualité de liquidateur.
Monsieur [S] et Madame [L] ont procédé à une déclaration de créance auprès de Me [J] [P]. Suivant courrier recommandé du 22 octobre 2025, ce dernier a contesté cette déclaration, la réception de fin de chantier n’ayant pas été réalisée en raison de certaines demandes ou réserves qui n’ont pas fait l’objet d’un devis signé.
Soutenant que les désordres n’ont pas été levés, Madame [L] et Monsieur [S] ont fait citer, par exploits des 9 et 19 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY en qualité d’assureur de la SAS ATELIER EN RE et la SAS CEDIGEP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
En réplique, la SA MIC INSURANCE COMPAGNY s’oppose à la demande d’expertise formulée à son égard et sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
La SAS CEDIGEP, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SA MIC INSURANCE COMPAGNY s’oppose à la demande d’expertise au motif que la SAS ATELIER EN RE n’avait pas déclaré son activité de maître d’œuvre. Son activité n’étant couverte, toute action au fond à son égard serait manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 25 juin 2024 retient la responsabilité de la SAS ATELIER EN RE en raison de défauts du lot plâtrerie et de désordres d’isolation à la jonction entre la partie habitation initiale et l’extension. L’existence de défauts d’étanchéité a par ailleurs été confirmée selon rapport de recherche de fuite du 09 septembre 2025.
Monsieur [S] et Madame [L] font valoir que le désordre d’isolation relève d’une « absence de qualité de la maçonnerie ».
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 22 août 2025, un second expert mandaté a en outre relevé des défauts de peinture, de finition et des micro fissures.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite que les garanties de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY couvrent notamment les activités de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture de la SAS ATELIER EN RE.
Au regard des rapports d’expertises amiables des 25 juin 2024 et 22 août 2025, la responsabilité de la SAS ATELIER EN RE apparaît susceptible d’être engagée et les désordres allégués semblent, au moins en partie, relever des activités couvertes par la SA MIC INSURANCE COMPAGNY.
Les requérants justifient dès lors d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [L] et Monsieur [S] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA MIC INSURANCE COMPAGNY à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0630338591
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,
— D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
— Examiner les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, des rapports d’expertises amiables des 25 juin 2024 et 22 août 2025,
— Déterminer l’origine des désordres,
— Dire si les travaux réalisés par le constructeur ont été faits dans les règles de l’art,
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,
— Dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination,
— Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Madame [L] et Monsieur [S] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 05 juin 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [L] et Monsieur [S] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [L] et Monsieur [S] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPAGNY de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [L] et Monsieur [S] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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