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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 1er déc. 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04475 DU 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02168 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OXQ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [M] ([Localité 18])
M. [Z] [K] ([Localité 19])
[I] [K] né le 02 Octobre 2020
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [O] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 9 mai 2025, [X] et [Z] [K] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 13 mars 2025 de rejet de la [12] ([11]) de la [Adresse 15] ([16]) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément formulée au bénéfice de leur fils, [I] [K], né le 2 octobre 2020.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens.
[X] et [Z] [K], maintiennent leurs demandes initiales. Aux termes de leur requête introductive, ils exposent que leur enfant est atteint de troubles du neuro-developpement. Ils font état de séances d’orthophonie, de psychomotricité et psychologique à hauteur d’une heure par semaine pour chaque soin, pour un montant mensuel de 398,63 euros. Ils indiquent que [X] [K] rencontre des difficultés pour l’accès à l’emploi compte tenu des contraintes horaires occasionnées par la situation de handicap de son fils.
La [16], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses, outre la condamnation des requérants aux dépens de l’instance.
La [16] estime, au regard des pièces médicales versées aux débats, que [I] présente un décalage de développement léger. Elle souligne que [I] était âgé de trois ans au moment de la demande et que le dossier de la demande initiale était insuffisamment étayé. Elle retient un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle ajoute que les requérants ne peuvent bénéficier à la fois des dispositifs accordés dans le cadre de la plateforme de coordination et d’orientation (PCO), notamment la prise en charge des soins, et de l’AEEH.
Le docteur [T], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que le jeune [I], âgé de cinq ans, est suivi pour un retard de la parole et du langage. Elle indique qu’il existe une évolution positive grâce à ces prises en charge extérieures et les aides mises en place dans le cadre scolaire. Elle retient la nécessité d’une prise en charge globale précoce pour réduire les troubles de la parole et pour permettre ultérieurement une bonne scolarité. Elle estime que le taux d’incapacité doit être évalué entre 50 et 79 %.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences:
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Le guide-barème dispose que : « II – TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA PAROLE CONGÉNITAUX OU ACQUIS AVANT OU PENDANT L’ACQUISITION DE L’ÉCRITURE ET DE LA LECTURE
On jugera la gravité sur la spontanéité, le caractère informatif du langage par des épreuves diverses explorant la phonologie, la compréhension et l’expression orale et/ ou écrite, la rétention, le vocabulaire, la lecture, l’orthographe, la dénomination, la désignation, la répétition, la narration d’histoires connues.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE
Des déficiences telles qu’une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage seront appréciées à un taux inférieur à 15 p. 100.
2 – DÉFICIENCE MOYENNE (TAUX : 20 À 45 P. 100)
Déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation.
Exemples :
— alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant plus efficace que plus précoce) ;
— réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ;
— dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ;
— apraxie verbale.
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Troubles importants de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 95 P. 100)
Troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent. »
En l’espèce si le certificat médical joint à la demande initiale fait état d’une perspective d’évolution favorable, force est de constater que les justificatifs médicaux versés aux débats établissent le besoin pour l’enfant de poursuivre une prise en charge multidisciplinaire des troubles du neuro-développement.
D’ailleurs, le [14] pour l’année scolaire 2024-2025, moyenne section, produit dans le cadre de la présente instance évoque les progrès réalisés par [I] en retenant que les suivis demeurent indispensables afin de maintenir cette progression.
Ces éléments sont conformes à l’avis du docteur [T], médecin judiciairement désigné.
Compte tenu du jeune âge de [I] et de ses troubles importants dans l’acquisition du langage, il y a lieu de retenir qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
En outre, ces déficiences nécessitent la réalisation de soins.
Les conditions pour l’attribution de l’AEEH sont réunies.
Il y aura lieu de fixer le point de départ de ce droit, au premier jour du mois suivant la fin de la prise en charge des soins dans le cadre de la plateforme de coordination et d’orientation, et ce jusqu’au 31 août 2026.
L’échéance du 31 août 2026 est retenue afin de permettre une réévaluation des droits, notamment médico-éducatifs, à la date prévisible de l’entrée de [I] à l’école élémentaire.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’attribuer à [I] [K], né le 2 octobre 2020, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du premier jour du mois suivant la fin de la prise en charge des soins dans le cadre de la plateforme de coordination et d’orientation, et ce jusqu’au 31 août 2026.
Sur la demande de complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
A titre liminaire, le tribunal constate que les requérants ont effectivement formé un recours amiable et saisi la présente juridiction d’une demande de complément à l’AEEH, après analyse de leur requête introductive d’instance et du recours préalable.
Le tribunal retient que si les requérants font état de dépenses mensuelles à hauteur de 398,63 euros, force est de constater qu’ils ne produisent pas l’intégralité des justificatifs de ces dépenses (factures). En outre, l’attestation de la psychologue du développement, seul justificatif afférent aux dépenses, indique que la fréquence du suivi peut être réduite compte tenu de l’évolution positive de [I].
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir avec certitude une réduction de l’activité professionnelle de la mère en raison de la situation de handicap de son fils.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter cette prétention.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [16].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
ATTRIBUE à [I] [K], né le 2 octobre 2020, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du premier jour du mois suivant la fin de la prise en charge des soins dans le cadre de la plateforme de coordination et d’orientation, et ce jusqu’au 31 août 2026 ;
REJETTE la demande d’octroi d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
CONDAMNE la [Adresse 15] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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