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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 20/05021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM, S.A. COMPAGNIE APICIL EPARGNE, S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
IC
GB
LE 05 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/05021 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K32J
[C] [R] [H] [R]
venant aux droits de leur père Monsieur [E] [K] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM, prise en son établissement de [Localité 14]
S.A. COMPAGNIE APICIL EPARGNE
Le 05/12//2024
copie exécutoire
et copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me Johann Abras
— Me Pierre Sirot
— Me Aurélie Ecuyer
— Me Jean-Philippe Riou
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
En présence d'[F] [D], étudiante
Débats à l’audience publique du 01 OCTOBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [C] [R] venant aux droits de son père Monsieur [E] [K] [R], décédé le [Date décès 6] 2019
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 11] – [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [R] venant aux droits de son père Monsieur [E] [K] [R], décédé le [Date décès 6] 2019
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
Rep/assistant : Maître Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM, prise en son établissement de [Localité 14] sis [Adresse 5] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 13] (RCS Paris 542-097-902) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 13] (RCS Paris B 602-062-481) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE APICIL EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 12] (RCS Lyon 440-839-942) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, INTERVENANTE FORCEE
Rep/assistant : Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offres de prêt du 6 décembre 2010, la société BNP Paribas Personal Finance a accordé à Monsieur [E]-[K] [R] deux prêts ayant pour objet l’acquisition d’un bien immobilier dans l’ancien et de procéder à des travaux, selon les conditions et garanties suivantes :
— un prêt n° 65 174 340 d’un montant de 47.126,64 € à titre de crédit in fine d’une durée de 10 ans dont le montant des échéances s’élevait à 133,53 € pendant 119 mois puis une dernière échéance à la somme de 47.260,17 €;
Ce prêt était garanti par la caution solidaire du Crédit logement ainsi que par la délégation d’un contrat d’assurance-vie qui avait été souscrit sous le n° 1504 par M. [R] auprès de la société Coparc, devenue Apicil, moyennant versement d’une prime initiale de 5.090,00 € et de 12 primes de 142,00 € / an ;
Par ailleurs, M. [R] a souscrit une assurance extérieure décès et PTIA auprès de la société Générali Vie pour un capital de 47.126,00 € ;
— un prêt n°65 174 335 d’un montant de 129.214,72 € à titre de crédit in fine d’une durée de 10 ans dont le montant des échéances s’élevait à 366,11 € pendant 119 mois puis une dernière échéance à la somme de 129.580,83 € ;
Ce prêt était garanti par la caution solidaire du Crédit logement ainsi que par la délégation d’un contrat d’assurance-vie qui avait été souscrit sous le n° 1504 par M. [R] auprès de la société Coparc, devenue Apicil, moyennant versement d’une prime initiale de 14.030,00 € et de 12 primes de 436,20 € / an.
Par ailleurs, M. [R] a souscrit pour ce crédit une assurance extérieure décès et PTIA auprès de la société Générali Vie pour un capital de 129.214,00 €.
[E]-[K] [R] est décédé le [Date décès 6] 2019 au CHU de [Localité 14].
Ses ayants-droits, Mme [C] [R] et M. [H] [R] ont demandé à la société Générali Vie de mobiliser la garantie “décès” souscrite, aux fins de prise en charge des remboursements des deux emprunts.
Par courrier du 2 juin 2020, la société Générali Vie a opposé un refus de prise en charge au motif que l’assuré n’a pas déclaré lors de son adhésion au contrat toutes les circonstances relatives à son état de santé. Elle a précisé que l’adhésion au contrat se trouvait frappée de nullité par application de l’article L 113-8 du code des assurances en raison d’une fausse déclaration intentionnelle.
Par correspondance du 8 septembre 2020, elle joignait le questionnaire médical rempli par [E]-[K] [R] le 25 octobre 2010.
Parallèlement, la société BNP Paribas personal Finance a réclamé à Mme [C] [R] et M. [H] [R] le remboursement des deux prêts souscrits par leur père.
***
C’est dans ces conditions que par exploits en date des 5 et 13 novembre 2020, Mme [C] [R] et M. [H] [R], venant aux droits de leur père décédé, ont faire attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes la société Générali Vie et la société BNP Paribas personal Finance aux fins d’obtenir la condamnation de la société Générali Vie à garantir les deux emprunts souscrits et celle de la société BNP Paribas personal Finance à justifier des sommes lui restant dues par la production d’un décompte.
Au cours de la procédure, la société BNP Paribas personal Finance a fait valoir que les prêts étaient tous deux également garantis notamment par la délégation d’un contrat d’assurance-vie souscrit sous le n° 1504 par [E]-[K] [R] auprès de la société Coparc, devenue Apicil Epargne.
Estimant que la société Apicil Epargne a débloqué à tort les fonds directement au profit des héritiers de [E]-[K] [R], en contrariété avec les dispositions légales et contractuelles liant les parties, la société BNP Paribas personal Finance a fait attraire en intervention forcée, par exploit du 15 décembre 2021, la société Apicil Epargne aux fins de sa condamnation à garantir M. [H] [R] et Mme [C] [R] des sommes dues à la société BNP Paribas personal Finance au titre des prêts n° 65 174 340 et 65 174 335.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 8 mars 2022.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [C] [R] et M. [H] [R], venant aux droits de leur père [E]-[K] [R], demandent au tribunal de :
— Dire et juger que la SA Générali Vie doit garantir, en exécution du contrat d’assurance souscrit le 25 octobre 2010 par [E]-[K] [R] et au titre de la garantie décès, les sommes restant dues par ce dernier à la date de son décès le [Date décès 6] 2019, au titre des emprunts souscrits de son vivant auprès de la société BNP Paribas personal Finance, respectivement d’un montant de 47 126,64 € et de 129 214,72 € ;
— Condamner la SA Générali Vie à cette garantie en exécution du contrat d’assurance souscrit,
— Débouter la SA Générali Vie de sa demande d’annulation du contrat d’assurance ;
— Débouter la SA Générali Vie de sa demande d’expertise ;
— Condamner la SA Générali Vie à leur payer le montant des sommes restant dues au titre des emprunts à l’effet qu’ils désintéressent le prêteur des sommes qui lui restent dues ;
— Dire et juger que la SA Générali Vie a engagé sa responsabilité ;
— Condamner la SA Générali Vie à indemniser Madame [C] [R] et M. [H] [R] des préjudices subis en leur payant 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— Condamner la SA Générali Vie à payer directement ces sommes à la société BNP Paribas personal Finance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’il n’est pas établi que sa déclaration inexacte ait pu être intentionnelle et faite de mauvaise foi, d’autant que la rédaction du questionnaire et notamment de la question 2, était ambiguë ;
— Décerner acte à la SA Générali Vie de ce qu’elle aurait majoré les primes d’assurance de 25% si elle avait été informée ;
— La condamner à garantir les sommes restant dues aux titres deux emprunts souscrits à hauteur de 75 % du montant restant dû, soit 132 256,02 € ;
En tout état de cause,
— Ordonner à la SA BNP Personal Finance d’établir et communiquer à Madame [C] [R] et Monsieur [H] [R] un décompte des sommes lui restant dues par [E]-[K] [R] à la date de son décès le 26.11.2019, au titre de ces deux emprunts, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la SA BNP Personal Finance de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre eux et notamment de condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 135 832.66€ au titre de l’emprunt n°65174335 et 49 616.21€ au titre de l’emprunt n°65 174 340 ;
— Condamner la SA Générali Vie à garantir Mme [C] [R] et M. [H] [R] de toutes pénalités, indemnités ou intérêts de retard résultant du défaut de prise en charge du sinistre assuré et de son retard de paiement, qu’ils devraient éventuellement supporter envers la SA BNP Personal Finance;
— Débouter la SA Apicil Epargne de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre Mme [C] [R] et M. [H] [R], et notamment de lui restituer la somme de 93 020.03€ qu’elle a versée à ces derniers correspondant à la valeur de rachat du contrat d’assurance vie souscrit au jour du décès de [E]-[K] [R] ;
Subsidiairement, et si la restitution était ordonnée en l’absence de condamnation à garantie de l’assureur,
— Ordonner à la SA Apicil de reverser la somme correspondante à la SA BNP Personal Finance, à valoir dans les opérations de comptes entre cette dernière et Mme [C] [R] et M. [H] [R] ;
— Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions ;
— Condamner tout succombant à payer 3000€ à Madame [C] [R] et Monsieur [H] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement forcés éventuels, et notamment le droit proportionnel de recouvrement.
A l’égard de la société Générali Vie, les consorts [R] considèrent que le refus de garantie est injustifié estimant que les deux documents visés par l’assureur (compte-rendu d’hospitalisation du 12 novembre 2019 et certificat post-mortem complété le 11 mars 2020 par le médecin traitant de [E]-[K] [R]) ne permettent pas d’établir que leur père aurait intentionnellement répondu faussement à la question n°2 du questionnaire rempli par l’assuré le 25 octobre 2010.
Ils considèrent que la formulation de la question n’était pas de savoir si l’assuré avait souffert d’une maladie ayant donné lieu à traitement par le passé mais de savoir s’il avait été atteint ou s’il était atteint d’une maladie ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d’une durée supérieure à 30 jours, et notamment cardio vasculaire tel que l’hypertension, ce qui est beaucoup plus précis et restrictif.
Ils relèvent que la clause était ambiguë puisqu’on ne comprend pas si la durée de 30 jours correspond à la durée totale cumulée ou à celle de chaque traitement pris individuellement à déclarer, si le décompte de cette durée s’apprécie pour toutes les pathologies visées prises cumulativement ou seulement par type de pathologique, si la durée des traitements “provoqués” correspond à du traitement “prescrit”, ou à du traitement “suivi”, ce qui n’est pourtant pas la même chose, si les traitements visés ne s’entendent que des traitements médicamenteux exclusivement, sachant que les prescriptions médicales ne s’y limitent pas surtout en matière d’hypertension, sensible aux régimes alimentaires.
Ils relèvent également que le seul fait que dans le compte rendu d’hospitalisation il soit indiqué au titre des antécédents médicaux la mention “HTA résistante traitée depuis 1997" et que le médecin traitant indique, sans aucune précision de durée, avoir traité le défunt en 2005 d’une hypertension artérielle, ne caractérise en rien une fausse déclaration intentionnelle .
Concernant la modification de l’opinion du risque pris par l’assureur, ils font valoir que leur père est décédé des suites d’une infection intestinale et non d’une pathologie cardiaque, neuf ans après sa déclaration à l’assureur, de sorte qu’ils s’interrogent sur la réalité du risque qu’aurait pu représenter ses antécédents d’hypertension.
Ils estiment qu’il conviendra de décerner acte à l’assureur de son aveu judiciaire selon lequel il aurait appliqué une surprime de 25 % s’il avait été informé de l’état de santé complet du patient, s’agissant d’une précision importante.
En effet, si le tribunal estimait que le défunt avait procédé à une déclaration inexacte, de manière non intentionnelle, en se méprenant sur le sens des questions en l’état de leur rédaction, il conviendra en application de l’article L 113 – 9 3)° du code des assurances de réduire l’indemnisation allouée au prorata de la majoration appliquée, soit du quart.
Ils soutiennent que la société Générali Vie ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et que leur père a répondu négativement à la question de savoir s’il avait subi des arrêts de travail de plus de 30 jours ou suivi un traitement de cette durée suite aux crises d’hypertension dont il a souffert, considérant probablement qu’il n’avait jamais subi ou suivi de traitement de cette durée ou d’arrêt de cette durée.
Ils demandent le rejet de l’expertise avant dire droit sollicitée subsidiairement par la société Générali dès lors qu’elle aurait pour objectif de suppléer à la carence probatoire de l’assureur et contreviendrait gravement au secret médical.
S’agissant des demandes à l’encontre de la société BNP Paribas personal Finance, il lui appartient de justifier de sa créance en ce compris les frais et accessoires qu’elle invoque et subsidiairement, ils sollicitent le report des sommes dues pendant un délai d’un an faisant valoir que les prêts d’un montant de près de 180.000 euros ont servi à acheter et rénover un appartement valant à peine 75.000 euros, ce qui accroît les difficultés.
S’agissant des demandes de la société Apicil Epargne, il estime que celle-ci n’a pas commis d’erreur en leur payant le montant de l’assurance-vie de leur père dont ils étaient bénéficiaires, ce qui exclut toute répétition. En tant que de besoin, il serait inéquitable de les condamner à lui rembourser cette somme, s’ils étaient eux-mêmes condamnés à rembourser les prêts en l’absence de garantie d’assureur, puisque cela reviendrait à les priver de la valeur du contrat d’assurance vie. En tout état de cause, en ce cas, il conviendra d’ordonner à APICIL de reverser les sommes correspondantes à la BNP, à valoir dans les opérations de compte entre BNP et Monsieur et Madame [R].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, la SA Générali Vie demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’adhésion de [E]-[K] [R] au contrat groupe Générali Vie en date du 25 octobre 2010 sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle ;
— Débouter les requérants de l’intégralité de leurs prétentions telles que formulées à l’encontre de Générali Vie ;
— Condamner solidairement Madame [C] [R] et Monsieur [H] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Riou, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— les condamner, sous la même solidarité, à verser à Générali Vie la somme de 1.800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l’assuré, [E]-[K] [R] ; Relater l’histoire médicale détaillée de l’affection des suites desquelles l’assuré est décédé, préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu’elle a entraînés ; Décrire l’état de santé de l’assuré lors de son adhésion au contrat d’assurance, en particulier dire s’il était atteint d’une affection et dans ce cas la définir en précisant la date de constatation des premiers symptômes, les traitements administrés et les éventuels arrêts de travail ; Préciser si la cause du décès est la conséquence d’une maladie dont la première constatation médicale est antérieure à la date d’effet de l’adhésion ; – Dire et juger que l’expert Judiciaire pourra s’adjoindre, s’il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l’occasion d’ausculter [E]-[K] [R], sans qu’il ne soit opposé à l’expert Judiciaire un quelconque secret médical ;
— Répondre à tout dire des parties ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations écrites ;
— Donner acte à Générali Vie qu’elle consignera les frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— En ce cas, réserver les dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de Générali Vie à 132.256,02 € au titre des deux emprunts ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de Générali Vie au montant des capitaux restant dus au [Date décès 6] 2019, soit 129.214,72 € et 47.126,64 € ;
— Débouter les requérants du surplus de leurs prétentions telles que formulées à l’encontre de Générali Vie ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Générali Vie rappelle que l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque et que [E]-[K] [R] a répondu par la négative à l’ensemble des questions posées et notamment à la question n° 2 ainsi libellée : “êtes-vous ou avez-vous été atteint d’une maladie ou d’un accident ayant provoqué, soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d’une durée supérieure à 30 jours : cardiovasculaire (hypertension artérielle en particulier), (…)”
Or, elle estime que [E]-[K] [R] ne pouvait répondre par la négative au formulaire de déclaration du risque dès lors qu’il est mentionné dans le compte-rendu d’hospitalisation “antécédents personnels : HTA résistante traitée depuis 1997" et que le médecin traitant répondait dans le certificat post-mortem à la question “pour quels accidents, maladie, opérations, avez-vous traité la personne précitée” la réponse suivante : “HTA (2005)”.
Elle considère qu’en ne déclarant pas son réel état de santé, [E]-[K] [R] a mis l’assureur dans l’impossibilité de se faire une exacte opinion du risque et précise que si elle avait eu connaissance de l’affection cardiovasculaire dont était atteint l’assuré, elle aurait appliqué une surprime médicale de 25%.
Elle soutient que la bonne foi de l’assuré ne peut être retenue dès lors que le questionnaire de santé attirait l’attention de l’assuré sur la nécessité de déclarer son réel état de santé ainsi que sur les conséquences qu’une fausse déclaration intentionnelle entraînerait. Les questions posées à l’assuré, en préambule à son adhésion, étaient dénuées de toute équivoque et excluaient par là même tout faux fuyant.
Elle souligne que [E]-[K] [R] ne pouvait passer sous silence l’hypertension artérielle car la question visait expressément la pathologie cardiovasculaire et plus particulièrement l’hypertension artérielle.
Elle relève que l’hypertension artérielle avait nécessité un traitement médicamenteux ininterrompu depuis de nombreuses années avant l’adhésion et que le compte rendu d’hospitalisation est particulièrement clair puisqu’il y est mentionné au titre des antécédents personnels, une HTA résistante traitée depuis 1997. Le fait que le médecin traitant ait précisé la date de 2005 n’est pas de nature à remettre en question la notion de traitement ininterrompu d’autant qu’il n’était le médecin traitant de l’assuré que depuis 2012 ;
Elle souligne que l’hypertension artérielle résistante signifie qu’elle reste élevée malgré l’administration concomitante de trois médicaments anti-hypertenseurs dont un diurétique de type thiazidique : " L’HTA résistante est définie par une pression artérielle non contrôlée en consultation et confirmée par des mesures en dehors du cabinet médical, malgré une stratégie thérapeutique comprenant des règles hygiéno-diététiques et une trithérapie antihypertensive (diurétique thiazidique, bloqueur de SRA [ARA2 ou IEC] et inhibiteur calcique) depuis au moins 4 semaines à dos optimale".
Elle en déduit que l’argument des requérants tendant à contester l’existence d’un traitement au motif que le compte rendu d’hospitalisation ne fait pas la moindre précision relativement aux traitements subis est inopérant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures de la société Générali pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :
— Donner, le cas échéant, acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle verse aux débats, conformément aux demandes des consorts [R], deux décomptes de créance au titre des prêts n° 65 174 335 et n° 65 174 340;
— Condamner en tout état de cause M. [H] [R] et Mme [C] [R] in solidum au paiement, en ce compris la somme de 93.020,03 € qui leur a été versée à tort par la société Apicil Epargne, de l’intégralité des sommes dues au titre des crédits n° 65 174 335 et n°65 174 340, soit au paiement des sommes de 135.832,55 € et de 49.616,21 €, outre intérêts conventionnels, pour ces deux crédits, du 26/06/2021 jusqu’au paiement définitif ;
— Donner, le cas échéant, acte à la société BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par les consorts [R] à l’égard de la société Générali Vie ;
— Ordonner qu’en cas de condamnation de la société Générali Vie à prendre intégralement en charge le sinistre suite au décès de [E]-[K] [R], le versement des sommes dues par l’assurance intervienne directement et intégralement entre les mains de BNP Paribas Personal Finance ;
— Condamner la société Apicil Epargne à garantir M. [H] [R] et Mme [C] [R] de l’intégralité des sommes dues par eux à BNP Paribas Personal Finance au titre de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie n° 1504 délégué au profit du prêteur et dont les fonds ont été versés à tort à ces derniers ;
— Condamner tout succombant à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP Paribas personal Finance s’en rapporte à justice sur la demande de prise en charge par l’assureur formulée par les requérants, précisant que s’il est fait droit, les sommes versées par la société Générali Vie devront l’être directement à la banque.Elle indique avoir communiqué les décomptes réclamés par les consorts [R] depuis le 28 juin 2021, de sorte que les demandes maintenues au titre de la communication sous astreinte ne peuvent prospérer.
Si la demande de prise en charge par l’assureur ne prospérait pas, la société BNP Paribas personal Finance maintient ses demandes en paiement à l’encontre des consorts [R] qui n’ont pas contesté le montant justifié par le décompte produit.
Elle s’oppose à tout délai de paiement relevant qu’ils ne justifient pas de la consistance de leurs revenus et patrimoines et qu’en outre, depuis que les prêts sont échus en 2020, ils ont bénéficié de larges délais de paiement au jour du jugement à intervenir.
En réponse aux prétentions de la société Apicil Epargne qu’elle a appelé en intervention forcée, elle rappelle que celle-ci a versé les sommes figurant sur le contrat d’assurance-vie de [E]-[K] [R] directement à ses ayants-droits alors même que la banque bénéficiait d’une délégation sur le contrat, ce qui aurait dû conduire la société Apicil Epargne à lui verser directement ces sommes.
Elle demande que les consorts [R] soient condamnés à reverser directement à la société BNP Paribas personal Finance l’intégralité des sommes qui leur ont été versées par la société Apicil Epargne et que cette dernière soit condamnée à garantir les consorts [R] du remboursement à intervenir.
S’agissant de l’argumentation relative aux diverses garanties que la société BNP Paribas personal Finance aurait dû actionner, elle réplique que lorsqu’un créancier est titulaire d’une pluralité de garanties, il est libre de mettre en oeuvre la sûreté de son choix.
Sous réserve que la société Apicil justifie de la valeur de rachat de l’assurance-vie, elle admet que cette dernière sera tenue à hauteur du montant versé à tort aux consorts [R].
Par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Apicil Epargne demande :
A titre principal,
— Dire et juger recevable et bien fondée Apicil Epargne en l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
Apicil Epargne au motif de la garantie consentie par Générali Vie ;
A titre subsidiaire,
— Débouter BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Apicil Epargne au motif de la caution solidaire du Crédit foncier et des garanties hypothécaires à mobiliser ;
A titre plus subsidiaire,
— Condamner M. [H] [R] et Mme [C] [R] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 93.020,03 euros correspondant aux capitaux indûment versés par Apicil Epargne en leur faveur ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Condamner M. [H] [R] et Mme [C] [R] à garantir Apicil Epargne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard en remboursant à Apicil Epargne les capitaux-décès ;
— Limiter le montant de la condamnation de Apicil Epargne à la somme de 93.020,03 euros correspondant à la valeur de rachat du contrat lors du décès de l’assuré ;
En tout état de cause,
— Exclure l’application de l’exécution provisoire à la décision à intervenir ;
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La société Apicil Epargne fait valoir que, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’annulation du contrat d’assurance, les deux emprunts conclus par [E]-[K] [R] sont suffisamment garantis par la caution solidaire du Crédit logement ainsi que par une garantie hypothécaire.
Subsidiairement, elle indique avoir procédé de bonne foi au versement des capitaux du contrat d’assurance-vie en faveur des héritiers du défunt et elle ne saurait être condamnée à verser une nouvelle fois ces sommes à la société BNP Paribas personal Finance.
Elle ne conteste pas avoir effectivement conclu une délégation de créance au profit de la société BNP Paribas personal Finance mais confirme avoir versé par erreur le 25 mars 2020 les capitaux décès aux bénéficiaires désignés dès réception des pièces sollicitées, et ce 10 ans après la conclusion de la délégation de créance.
C’est à la réception des courriers de la société BNP Paribas personal Finance datés des 16 et 23 juin 2020, réclamant le règlement du solde des prêts souscrits par le défunt qu’elle s’est aperçue de l’erreur survenue, soit trois mois après le règlement des capitaux.
Elle considère que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies.
Elle estime que, compte tenu de la délégation de créance accordée au profit de la société BNP Paribas personal Finance, les consorts [R] n’ont pas vocation à bénéficier des capitaux décès à défaut de mise en œuvre des autres garanties accordées au titre des contrats de prêts (assurance emprunteur auprès de Générali Vie, caution solidaire et garantie hypothécaire).
Si le tribunal venait à condamner Apicil Epargne, il relèvera qu’il appartient aux consorts [R] de régler directement à la société BNP Paribas personal Finance les capitaux décès qu’ils ont indûment perçus de sorte que Apicil Epargne sera mise hors de cause.
Très subsidiairement, si elle devait régler les sommes à la société BNP Paribas personal Finance, les consorts [R] devront la garantir.
En tout état de cause, elle rappelle que la délégation de créance est nécessairement à hauteur de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie dont elle indique justifier du montant à hauteur de 93.020,03 euros.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de mise en oeuvre du contrat d’assurance de la société Générali Vie
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
L’article L.113-2 2° dispose que “l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.”
La demande d’adhésion au contrat d’assurance collective n°7214 signée par [E]-[K] [R] comprenait un questionnaire de santé à compléter par la personne à assurer aux termes duquel il était demandé à l’intéressé de répondre par “OUI” ou par” NON” à cinq questions.
Le 25 octobre 2010, [E]-[K] [R] a répondu “NON” aux cinq questions.
La société Générali Vie reproche à [E]-[K] [R] d’avoir répondu “NON” à la question n°2, ainsi formulée :
Question n°2:
« Etes-vous ou avez-vous été atteint d’une maladie ou d’un accident ayant provoqué, soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d’une durée supérieure à 30 jours : cardiovasculaire (hypertension artérielle en particulier), respiratoire, rénale, digestive, nerveuse ou neuropsychiatrique (dépression), ostéoarticulaire (vertébrale…), endocronologique, nutritionnelle (diabète, hypercholestérolémie en particulier), hématologique immunitaire (SIDA), tumorale ou autre ?”
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation établi le 12 novembre 2019 par l’institut de transplantation, urologie, néphrologie du CHU de [Localité 14], au titre des antécédents personnels médicaux, que [E]-[K] [R] souffrait d’une “HTA résistante traitée depuis 1997 avec hypocalcémie sur très probable adénome de Conn diagnostiqué fin 2018".
Il était précisé dans “l’histoire de la maladie” que le patient était “suivi pour une HTA résistante” et qu’il était “traité par IC, IEC, BB, central jusqu’à mi 2018 (…)”
Par ailleurs, dans le certificat médical post mortem rédigé le 11 mars 2020 par le Docteur [N], médecin traitant de [E]-[K] [R], le médecin indique à la question “pour quels accidents, maladies, opération avez-vous traité la personne précitée” la réponse suivante : “HTA (2005)” .
[E]-[K] [R] n’a donc pas déclaré l’hypertension artérielle pour laquelle il était “traité depuis 1997" et alors qu’au surplus cette hypertension artérielle était “résistante”, c’est à dire que les traitements administrés ne donnaient pas l’effet escompté.
Cette maladie existait depuis 1997 et était traitée, elle l’était toujours en 2005 lorsque le patient a consulté le Docteur [N] qui est devenu son médecin de famille à compter de 2012, selon les indications données sur le certificat post mortem.
[E]-[K] [R] ne pouvait ignorer cette pathologie traitée et résistante lorsqu’il a rempli le questionnaire de santé et ce, d’autant plus que contrairement à l’argumentation de ses ayants-droit, la question n°2 est claire et précise d’ailleurs particulièrement l’hypertension artérielle.
[E]-[K] [R] ne pouvait donc se dispenser de la déclarer alors que le formulaire de déclaration du risque mentionnait en préambule les dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances sur l’obligation de répondre exactement aux questions et que le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse réponse intentionnelle de l’assuré.
Il était également précisé que les “questions ci-dessous sont destinées à vous aider à rassembler vos souvenirs et à déclarer ce que vous connaissez de votre état de santé”.
Il s’en déduit que la fausse déclaration de [E]-[K] [R] est intentionnelle et elle a diminué l’opinion du risque pour l’assureur.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’adhésion de [E]-[K] [R] au contrat d’assurance collective et de débouter Mme [C] [R] et M. [H] [R] de leurs demandes principales et subsidiaires au titre de la garantie des emprunts en totalité et subsidiairement à hauteur de 75% ainsi que de leur demande de dommages et intérêts.
II- Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas personal Finance à l’égard des consorts [R]
Sur le montant des sommes dues :
Il convient de décerner acte à la société BNP Paribas personal Finance de ce qu’elle a communiqué deux décomptes arrêtés au 25 juin 2021 des sommes restant dues au titre des prêts n° 65 174 335 et 65 174 340, de sorte que la demande de production sous astreinte, maintenue par les consorts [R] est sans objet.
Par ailleurs, le montant des sommes dues correspond d’une part, au montant des capitaux empruntés, étant observé que [E]-[K] [R] avait souscrit deux prêts à titre de crédit in fine, de sorte que les sommes empruntées devaient être remboursées en une seule échéance après 10 ans et, d’autre part, aux intérêts au taux de 3,40% arrêtés au 25 juin 2021, outre les frais annexes de tenue de compte de 40 euros par an.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas personal Finance est bien fondée à solliciter la condamnation des consorts [R] au paiement de la somme de 135.832,55 euros au titre du crédit n° 65 174 335 et de celle de 49.616,21 euros au titre du crédit n° 65 174 340, outre les intérêts conventionnels pour chacun de ces crédits à compter du 26 juin 2021.
Sur la demande de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à reporter le paiement des sommes dues pendant un délai d’un an et de réduire le taux d’intérêt avec imputation du paiement sur le capital, les consorts [R] ne produisent aucune pièce sur leur situation financière et patrimoniale. Ils ne justifient pas non plus de leur allégation selon laquelle le bien immobilier financé par les deux crédits in fine auraient une valeur de seulement 75.000 euros.
Dans ces conditions, à défaut de tout justificatif, la demande ne peut qu’être rejetée.
III- Sur la garantie de la société Apicil Epargne
Le 24 mai 2006, [E]-[K] [R] a souscrit un contrat d’assurance vie “Patrimonial plus” n°2032751 auprès de la compagnie Coparc, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Apicil Epargne.
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie était rédigée comme suit :
« Mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut mes héritiers ».
Lors de la souscription de ses deux prêts auprès de la société BNP Paribas personal Finance, [E]-[K] [R] a délégué la créance qu’il détenait envers la compagnie d’assurance à hauteur de la valeur de rachat du contrat comme suit :
“Par acte de délégation de créance du 22 novembre 2010, portant sur une valeur de rachat de 19.663,96 euros outre les versements périodiques de 500 € par mois remplacé ensuite par un acte de délégation de créance du 6 décembre 2010, portant sur une valeur de rachat de 20.982 euros outre les versements périodiques de 578,20 € par mois.”
Au décès de [E]-[K] [R], il est justifié que la valeur de rachat du contrat d’assurance vie était de 93.020,03 euros déduction faite des prélèvements sociaux.
Il est incontestable, contrairement à ce que plaide les consorts [R], que la société Apicil Epargne a commis une erreur en leur versant la somme de 46.510,01 euros et 46.510,02 euros le 25 mars 2020 au titre de l’assurance vie en omettant l’existence de la délégation de créance au profit de la société BNP Paribas personal Finance.
Compte tenu de la délégation de créance accordée au profit de la société BNP Paribas personal Finance, M. [H] [R] et Mme [C] [R] n’auraient pas dû bénéficier des capitaux décès dès lors que la société Générali Vie déclinait, à juste titre, sa garantie au titre du contrat d’assurance.
Par ailleurs, dès lors qu’un créancier est titulaire d’une pluralité de garanties, il est libre de mettre en oeuvre la sûreté de son choix, de sorte que les arguments soulevés par la société Apicil Epargne sur l’obligation de la société BNP Paribas personal Finance de solliciter en priorité le remboursement de ses créances auprès du Crédit Logement, caution, ou en mobilisant sa garantie hypothécaire ou le privilège de prêteurs de deniers, dont au demeurant la société BNP Paribas personal Finance affirme qu’ils n’existent pas, sont inopérants.
Dans le rapport entre les parties, les consorts [R] doivent restituer à la société Apicil Epargne la somme de 93.020,03 euros, qui elle-même doit verser cette somme à la société BNP Paribas personal Finance.
Dans ces conditions et faisant le compte entre les parties de manière pragmatique, il appartiendra aux consorts [R] de régler directement à la société BNP Paribas personal Finance le montant des sommes indûment perçues de la société Apicil Epargne au détriment de la banque.
Compte tenu de l’erreur commise par la société Apicil Epargne, celle-ci sera tenue à garantir les consorts [R] du remboursement à intervenir entre les mains de la société BNP Paribas personal Finance.
Dans l’hypothèse où cette garantie serait mobilisée par la société BNP Paribas personal Finance à l’encontre de la société Apicil Epargne, il sera dit que les consorts [R] devront garantie de cette somme à la société Apicil Epargne.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Succombant à l’instance, Mme [C] [R] et M. [H] [R] auront la charge des dépens.
Maître Riou sera autorisé à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [R] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils devront en outre régler à la société Générali Vie la somme de 1.500 euros et à la société BNP Paribas personal Finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Apicil Epargne sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance collective n°7214 souscrite par [E]-[K] [R] le 25 octobre 2010 ;
Déboute Mme [C] [R] et M. [H] [R] de leurs demandes principales et subsidiaires au titre de la garantie des emprunts en totalité et subsidiairement à hauteur de 75% ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
Décerne acte à la société BNP Paribas personal Finance de ce qu’elle a versé aux débats deux décomptes de créance au titre des prêt n°65 174 335 et n° 65 174 340 ;
Dit que la société Apicil Epargne a versé par erreur la somme de 93.020,03 euros à Mme [C] [R] et M. [H] [R] ;
Dit que la somme de 93.020,03 euros doit être restituée par Mme [C] [R] et M. [H] [R] directement à la société BNP Paribas personal Finance ;
Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [C] [R] au paiement, en ce compris la somme de 93.020,03 euros qui leur a été versée à tort par la société Apicil Epargne, de la somme de 135.832,55 euros au titre du crédit n° 65 174 335 et de la somme de 49.616,21 euros au titre du crédit n° 65 174 340, avec intérêts conventionnels de 3,40% à compter du 26 juin 2021 ;
Condamne la société Apicil Epargne à garantir M. [H] [R] et Mme [C] [R], à hauteur de la somme de 93.020,03 euros, somme due par eux au titre de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie n° 1504 délégué au profit de la société BNP Paribas personal Finance et dont les fonds ont été versés à torts à ces derniers ;
Dit que si cette garantie était actionnée par la société BNP Paribas personal Finance, M. [H] [R] et Mme [C] [R] seront tenus in solidum à rembourser la société Apicil Epargne à hauteur de la somme de 93.020,03 euros ;
Déboute M. [H] [R] et Mme [C] [R] de leur demande de délai de paiement et de leur demande de voir ordonner à la société Apicil Epargne de “reverser la somme correspondante à la société BNP Paribas personal Finance à valoir dans les opérations de comptes entre cette dernière et Mme [C] [R] et M. [H] [R]” ;
Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [C] [R] à payer à la société BNP Paribas personal Finance et à la société Générali Vie la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [R] et Mme [C] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Apicil Epargne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [R] et Mme [C] [R] aux dépens et autorise Maître Jean-Philippe Riou à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer à son profit les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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