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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 sept. 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
N° RG 24/00748
N° Portalis DBWT-W-B7I-EOI6
MINUTE 25/00
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [X]
demeurant [Adresse 7]
Représentée et Plaidant par Maître Mélanie TOUCHON, la SCP LEDOUX FERRI RIOU- JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté et Plaidant par Maître Catherine LIÉGEOIS, avocats au barreau des Ardennes.
PRÉSIDENT : Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025
JUGEMENT : – contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le trois Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Raphaël CERVELLERA, greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Me TOUCHON
Me LIÉGEOIS
[9]
Copie dépens.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2024,
Prononce, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des :
[Z] [Y]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8] (Ardennes)
et :
[T] [X]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (Ardennes)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (Ardennes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2023 ;
Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 7.200,00 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [T] [X] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150,00 euros et ce pendant quatre années ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er septembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er septembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
— -------------------------------------------------------------------------------------------
indice à la date du mois du présent jugement
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à Madame [Z] [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] [W], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (Ardennes), de 170,00 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [X]- [Y], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (Ardennes), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [T] [X] devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [Z] [Y] ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuit des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [T] [X], chaque année, le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations,
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende,
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000,00 € d’amende ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restants à charge, relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents selon accord préalable et sur présentation de justificatifs et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le trois Septembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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