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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 21 mai 2026, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01998 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOMC
Code NAC :
N° de minute : 26/00050
BDF : 000524008910
DEMANDEUR(S)
Monsieur [A] [F]
DEFENDEUR(S)
[1] (V/Réf. 5029106500, 5029106501)
[2] (V/Réf. 146289550900033557703)
[Localité 1] (V/Réf. 115021606, 114336376)
[Localité 2] [Localité 3] (V/Réf. IR 2020)
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 81673879032, 82150811321)
[3] (V/Réf. 11199327872, 28611643967)
[4] (V/Réf. PRET CONFIANCE [5] 011427910875, Prêt REAMENAGEMENT CCHQ SURDT [Numéro identifiant 1])
[6] (V/Réf. 28956000448339, 28913001300894)
[7] (V/Réf. [Numéro identifiant 2])
Société [8] (V/Réf. 5032166675)
Société [9] (V/Réf. 30004008190008009126 E012539475)
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL (V/Réf. CP10088120/CP10287260)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats Anne-Lise [Localité 4] et de la mise à disposition Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [A] [F]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent et assisté de Me Marion FRANCOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEURS :
[1] (V/Réf. 5029106500, 5029106501), dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 3]
défaillant
[Localité 6] (V/Réf. 146289550900033557703), dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
défaillant
TOTALENERGIES (V/Réf. 115021606, 114336376), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
[Localité 2] [Localité 3] (V/Réf. IR 2020), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SIP [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 81673879032, 82150811321), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
[3] (V/Réf. 11199327872, 28611643967), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
[4] (V/Réf. PRET CONFIANCE CCF 011427910875, Prêt REAMENAGEMENT CCHQ SURDT [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
[6] (V/Réf. 28956000448339, 28913001300894), dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
défaillant
[7] (V/Réf. [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 11]
défaillant
[8] (V/Réf. 5032166675), dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 12]
défaillant
[9] (V/Réf. 30004008190008009126 E012539475), domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 13]
défaillant
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL (V/Réf. CP10088120/CP10287260), dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 15] – [Adresse 16]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] a déposé le 24 décembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 29 janvier 2025.
Dans sa séance du 21 mai 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 35 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 2 646,38 €, précisant que l’intéressé avait d’ores et déjà bénéficié de mesures de traitement de son surendettement pour une durée de dix mois.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [A] [F] le 12 juin 2025.
Par lettre recommandé réceptionnée le 27 juin 2025, Monsieur [A] [F] a formé une contestation de ces mesures. Il relève que lors du dépôt d’un précédent dossier, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Auch avait, par jugement du 18 mars 2024, retenu des mensualités de 1 500 euros, pour une capacité de remboursement retenue précédemment par la [10] à 1 980 euros. Il évoquait en outre l’évolution de sa situation, en lien avec l’acquisition d’un véhicule automobile, les frais d’école privée de sa fille, souffrant d’un trouble de l’apprentissage, et l’incertitude de son emploi, avec plan de départ envisagé. Il sollicitait une révision tant de la durée que du montant de ces mensualités ou éventuellement un moratoire.
Après renvoi, à l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [A] [F], comparant en personne et assisté de son conseil, a maintenu son recours.
Monsieur [A] [F] a présenté un état actualisé de sa situation personnelle, professionnelle ainsi que de ses ressources et charges.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe :
Le 24 juillet 2025, [12] a précisé s’en remettre à la décision du Tribunal Judiciaire ;Le 28 juillet 2025, le [13] fait état de sa créance ;Le 4 août 2025, [1] fait état du solde restant dû ;Le 25 août 2025, le [4] fait le détail de sa créance ;Le 29 août 2025, le Trésor Public de [Localité 3] fait état de sa créance. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [A] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [A] [F].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement
Sur sa situation personnelle, Monsieur [A] [F] est âgé de 38 ans. Il est marié et père de deux enfants à charge âgés de 10 et 14 ans. Il est locataire.
Sur sa situation professionnelle, Monsieur [A] [F] est chef d’agence [14] en CDI.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 89 841,88 euros.
Il résulte des déclarations de Monsieur [A] [F] et des informations transmises par la commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire : 5 354 euros (net imposable de l’année 2025 à 64 253 euros, ramené au mois) ;Soit un total de 5 354 euros.
Au vu de ces ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 3 499,93 €.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2026 établis par la [10], il apparaît que les charges s’établissent de la manière suivante :
Forfait de base
652 euros
Personne supplémentaire au forfait de base (*2)
522 euros
Forfait habitation
145 euros
Personne supplémentaire au forfait habitation (*2)
90 euros
Forfait chauffage
123 euros
Personne supplémentaire au forfait chauffage (*2)
88 euros
Loyer (hors provision sur charges énergies)
1 263 euros ;
Charges courantes
197 euros ;
Impôts
154 euros ;
Total
3 234 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [A] [F] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 2 120€.
En ce que cette mensualité permettrait l’apurement des dettes de l’intéressé en 42 mois, alors que celui-ci peut bénéficier d’un échelonnement plus long jusqu’à 74 mois, il convient de fixer une mensualité permettant un apurement dans un délai raisonnable de 59 mois à hauteur de 1 500 euros.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 59 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [A] [F] pourra ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [A] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 21 mai 2025 ;
DECLARE Monsieur [A] [F] comme étant de bonne foi ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [A] [F] à 1 500 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 59 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;l’effacement du solde des dettes à l’issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juillet 2026 ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [A] [F] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [A] [F] pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [A] [F] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [A] [F] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Monsieur [A] [F] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [10] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime
LE GREFFIER LE JUGE DES CONETNTIEUX DE LA PROTECTION
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