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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Aurélie DEGLANE 9
— Maître Marie-Anne BUSSIERES 111
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00117
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00578 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRMW
AFFAIRE : [V] [U], [X] [U] C/ [A] [Z]
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Viennent à sa succession ses enfants d’une première noce, Monsieur [V] [U] et Madame [X] [U], ainsi que son époux, Monsieur [A] [Z].
Depuis, Monsieur [Z] a mis en vente des biens relevant de l’indivision, à savoir un bateau immatriculé IO G31659, un immeuble situé à [Localité 3] et deux immeubles situés à [Localité 4]. Par courriers recommandés du 3 juin 2025, les requérants ont mis en demeure Monsieur [Z] de cesser toute vente du bateau et du bien immobilier situé à [Localité 3].
Une proposition de protocole avant mise en vente des biens a été adressée par les requérants à Monsieur [Z] par mails des 15 et 18 avril 2025, en vain.
Sur requête des requérants, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de GRASSE a, par ordonnances du 11 juillet 2025, autorisé l’inscription d’une hypothèque conservatoire sur les deux immeubles situés à SAINT DENIS D’OLERON, appartenant à la SARL [Z] [1] et à la SC [2].
Par courriers des 15 mai et 25 juillet 2025, une proposition de rectification a été adressée par les Finances Publiques aux requérants relative à l’impôt sur la fortune immobilière des années 2019 à 2024 et à l’impôt sur les revenus des années 2022 et 2023. Les requérants indiquent que Monsieur [Z] est à l’initiative de cette transaction et que lui seul en avait connaissance.
Soutenant qu’ils n’ont qu’une connaissance partielle de l’actif et du passif composant la succession de leur mère, Monsieur et Madame [U] ont fait citer, par exploit du 13 octobre 2025, Monsieur [Z] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, de condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
En réplique, Monsieur [Z] sollicite également la tenue d’une expertise mais s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande de juger que les dépens seront employés en frais de partage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 avec possibilité de note en délibéré.
Par note en délibéré du 28 janvier 2026 les requérants s’opposent à la désignation de l’expert suggéré par l’autre partie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Monsieur et Madame [U] justifient de leur qualité d’héritiers légataires et réservataires de Madame [E] selon acte de notoriété du 25 octobre 2024.
Il ressort des annonces et mandats de vente produits que Monsieur [Z] a procédé unilatéralement à des démarches afin de vendre des biens tombés dans l’indivision successorale. Il existe manifestement un risque de disparition des fonds provenant des immeubles relevant de la succession.
Par ailleurs, les requérants établissent que la valeur de ces immeubles est incertaine dès lors qu’il existe une différence entre la valeur indiquée aux mandats de vente, la valeur estimée par le notaire et la valeur déclarée au titre de l’impôt sur la fortune tel qu’il ressort des courriers adressés par les Finances Publiques les 15 mai et 25 juillet 2025.
Le principe de l’expertise n’est pas contesté entre les parties.
Eu égard au risque de disparition des fonds successoraux et à la valeur incertaine des biens immobiliers entrant dans la succession, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérantes selon mission détaillée au dispositif de la présente, remarque faite qu’aucun élément ne permet d’établir que la liste des biens entrant dans la succession et dressée dans la déclaration de succession est incomplète.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Dès lors que la responsabilité de Monsieur [Z] n’apparait pas engagée à ce stade de la procédure, il serait prématuré de faire droit à la demande des requérants formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
La présente procédure bénéficiant à toutes les parties et Monsieur [Z] n’étant par principe pas opposé à en supporter partiellement le coût, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder :
[O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0640483104
Mel : [Courriel 1]
Avec mission de :
— convoquer les parties, les entendre ainsi que tous sachants etse faire remettre tout document utile (notamment bilans, comptes sociaux, relevés bancaires de la SC [2] et de la SARL [3]),
— rechercher les modalités de financements des biens immobiliers acquis par ces deux sociétés,
— évaluer l’actif et le passif de l’indivision existant entre Madame [E] et Monsieur [Z] et l’évaluer,
— évaluer l’actif et le passif successoral, évaluer les parts sociales de la SC [2] et de la SARL [3], les comptes courants d’associé de Madame [E] dans les livres de ces deux sociétés, ainsi que le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6],
— faire toutes observations utiles ;
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [U] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 3 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [U] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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