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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 12 sept. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [B]
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] NEE [Y]
née le 04 Août 1937 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Carole PHERIVONG, avocat au barreaude POITIERS:
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
né le 14 Juin 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 JUILLET 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 12 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2019, [K] [X] née [Y] a donné à bail à [D] [W] un logement, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL D.G.E.C.I., moyennant un loyer mensuel révisable de 475 €, outre 20 euros de provisions sur charges.
Le 11 décembre 2024, [K] [X] née [Y] a fait signifier à [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 10 900 € au titre des loyers et charges dus à cette date pour le logement occupé [Adresse 3].
Il a été procédé à la notification électronique de cet acte à la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives dans la [Localité 6] le 12 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, [K] [X] née [Y] a fait assigner à comparaître en référé [D] [W], demeurant à cette même adresse, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner à [D] [W] de restituer les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— prononcer l’expulsion de [D] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [D] [W] au paiement d’une provision d’un montant de 13 365 € au titre des loyers et charges dus au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 900 euros à compter du 11 décembre 2024, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus ; ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges (495 euros) ;
— condamner [D] [W] au paiement d’une indemnité de 1 033 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, [K] [X] née [Y], représentée par son Conseil, reprend ses demandes exposées dans l’assignation, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
[D] [W], qui a été cité à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er août 2025, date prorogée au 12 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 11 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 12 février 2025. Le locataire est donc tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi.
Au vu du décompte actualisé produit, outre des pièces versées aux débats, la bailleresse justifie que lui est due la somme de 14 355 € au 19 juin 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [D] [W] à verser à [K] [X] née [Y] une provision de 14 355 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 900 euros à compter du 11 décembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.
La situation de [D] [W], qui ne comparaît pas, et qui ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé aux fins d’établir un diagnostic social et financier de sa situation, est inconnue.
Au demeurant, en l’absence de reprise du paiement du loyer courant, d’une part, d’un accord du bailleur, d’autre part, et au regard du montant de l’arriéré locatif, enfin, l’octroi de délais de paiement, suspensifs ou non des effets de la clause résolutoire, ne peut s’envisager.
Il sera donc ordonné au locataire de remettre les clefs à la bailleresse dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, qui ordonne par ailleurs son expulsion selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [D] [W] aux dépens, selon les modalités précisées au dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [X] née [Y] les frais qu’elle a exposés pour être rétablie dans ses droits. [D] [W] sera condamné à lui verser une indemnité de 1 033 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de [K] [X] née [Y] ;
CONSTATONS à la date du 12 février 2025 la résiliation du bail conclu entre [K] [X] née [Y] et [D] [W], portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, [D] [W] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour [D] [W] d’avoir spontanément libéré les lieux dans le délai de 15 jours passée la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [D] [W], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS [D] [W] à payer à [K] [X] née [Y] une provision de 14 355 €, correspondant aux loyers, charges, et indemnités d’occupations arrêtés au 19 juin 2025, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 900 euros à compter du 11 décembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus;
CONDAMNONS à compter du 20 juin 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [D] [W] à payer à [K] [X] née [Y] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (495 €) ;
CONDAMNONS [D] [W] à payer à [K] [X] née [Y] une indemnité de 1 033 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [D] [W] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation, celui de sa notification à la Préfecture de la [Localité 6], outre les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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