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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00766 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLM
N° MINUTE :
25/00290
DEMANDEUR :
[Z] [P] [X]
DEFENDEUR :
[N] [V]
AUTRE PARTIE :
Société EDF SERVICE CLIENT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] [X]
20 RUE DU VALAS
07170 MIRABEL
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V]
9 RUE DU MONT CENIS
75018 PARIS
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-002995 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation , et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2024, Mme [N] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 14 novembre 2024 à Mme [Z] [P] [X], qui l’a contestée le 27 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 12 mai 2025, Mme [Z] [P] [X], représentée par son conseil, demande au juge de :
— constater qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de sursis à statuer ;
— à titre principal, constater la mauvaise foi de Mme [N] [V] et en conséquence déclarer inopposable à son encontre la mesure de rétablissement personnel ;
— à titre subsidiaire, renvoyer le dossier de Mme [N] [V] à la commission afin qu’elle élabore un plan conventionnel de redressement ;
— en tout état de cause, débouter Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté Mme [N] [V], représentée par son conseil, sollicite du juge :
— in limine litis, qu’il surseoit à statuer jusqu’à l’obtention de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond en matière locative ;
— qu’il constate que sa situation est irrémédiablement compromise et prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, avec effacement de ses dettes ;
— qu’il rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— qu’il condamne Mme [Z] [P] [X] au paiement de la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, le juge a interrogé Mme [N] [V] afin de s’assurer qu’elle produisait l’ensemble des documents justificatifs requis pour l’examen de sa situation, dont notamment les trois derniers relevés de ses différents comptes bancaires.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 18 juin 2025, le juge a invité Mme [N] [V], par l’intermédiaire de son conseil, à bien vouloir :
— expliquer les mouvements figurant au crédit ou débit de son compte REVOLUT sous l’intitulé « from Compte d’épargne » ou « to Compte d’épargne », alors que la débitrice n’a jamais déclaré détenir un livret d’épargne et affirme même au contraire que son patrimoine de limite à des meubles dépourvus de valeur marchande ;
— expliquer avec quel argent elle alimente son compte REVOLUT par carte bancaire (cf. les mouvements intitulés " Top-up by *5174) ;
— expliquer l’origine des mouvements figurant au crédit de son compte REVOLUT sous l’intitulé « payment fromt Tinyu », pour un montant de 1500 euros le 25 mars 2025 et de 1142,88 euros le 24 avril 2025.
Le conseil de Mme [N] [V] a répondu à ses interrogations par courriel du 24 juin 2025, et le conseil de Mme [Z] [P] [X] a à son tour fait parvenir ses observations par courriel du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Z] [P] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que dans les cas où un tel sursis à statuer n’est pas prévu par la loi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour apprécier si la bonne administration de la justice commande ou non de l’ordonner.
En l’espèce, il résulte des explications des parties que Mme [N] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sur requête, aux fins de solliciter, semble-t-il, l’allocation d’une somme de 5000 euros au titre de la révision à la baisse de son loyer, et que cette instance est actuellement pendante.
La perspective de la possibilité d’une modification du montant du loyer, voire de l’allocation d’une somme venant se compenser avec la dette locative, ne suffit pas cependant à justifier qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance.
En effet, la situation des parties à la procédure de surendettement est par nature susceptible d’évolution à court ou moyen terme, ce qui ne doit pas empêcher le déroulement de ladite procédure de surendettement ; pour cette raison il est constant que dans le cadre de cette procédure la commission ou le juge sont tenus de statuer au regard de la situation actuelle des parties, et qu’en cas d’évolution de celle-ci les parties sont tenues d’en informer immédiatement la commission ou le juge voire de redéposer un dossier si des mesures sont en cours d’exécution.
Le souci d’une bonne administration de la justice ne commande pas, dès lors, qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant sur le montant du loyer et l’allocation de dommages et intérêts, et l’exception de procédure soulevée en ce sens par Mme [N] [V] sera rejetée.
3. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
a. sur l’office du juge
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la commission ayant déclaré Mme [N] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d’examiner dans la présente instance si la débitrice satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, et plus précisément dans la présente espèce si elle est bien de bonne foi puisque c’est ce point que conteste Mme [Z] [P] [X].
Il ne lui appartient pas en revanche à ce stade de la procédure de se prononcer sur le bien ou mal fondé du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire vers lequel la commission a indiqué s’orienter – étant rappelé que l’orientation du dossier n’est plus en tant que telle susceptible de recours depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 – ni de décider la nature des mesures permettant de traiter la situation de surendettement de Mme [N] [V] – ce qui sera l’objet le cas échéant des étapes ultérieures de la procédure, lors desquelles les parties disposeront à nouveau d’un droit de recours. Les demandes formées par les parties en ce sens seront donc rejetées.
b. sur le fond
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l’espèce, alors que Mme [N] [V] avait affirmé lors de l’audience être toujours au chômage et avoir pour seule ressources le RSA, les A.P.L. et une pension alimentaire, il est apparu en cours de délibéré, à l’examen des pièces versées au débat par Mme [N] [V], que celle-ci avait perçu, au crédit de son compte REVOLUT sous l’intitulé « payment fromt Tinyu », deux virements pour un montant de 1500 euros le 25 mars 2025 et de 1142,88 euros le 24 avril 2025.
La débitrice a indiqué en retour qu’il s’agissait de « deux missions en tant que freelance en mars et avril 2025, pour lesquelles elle a perçu des rémunérations ponctuelles », lesquelles missions « ont malheureusement pris fin ».
Que ces missions aient ou non pris fin, ce que la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier, il n’en demeure pas moins établi que Mme [N] [V] n’a pas déclaré lors de l’audience du 12 mai 2025 l’existence de ces missions ponctuelles et des ressources qu’elle en tirait.
Il ne saurait être soutenu sérieusement que cette omission serait dénuée de caractère délibéré alors que la partie adverse Mme [Z] [P] [X] soutenait expressément dans ses écritures que la débitrice ne justifiait pas dans la présente instance de ses revenus réels, ni de ses démarches en matière de recherche d’emploi.
Il ne peut donc qu’en être déduit que Mme [N] [V], d’une manière nécessairement intentionnelle, a dissimulé au juge lors de l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025 sa situation professionnelle exacte et le montant de ses ressources réelles. Ce faisant, elle a manqué au devoir de transparence qui lui incombait dans le cadre de la présente procédure de surendettement, et partant à son obligation de bonne foi.
Il convient, pour ce motif et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par les parties, de déclarer Mme [N] [V] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Mme [N] [V] succombant, sa demande formée au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile sera rejetée. La nature de l’instance commande par ailleurs de rejeter également la demande formée par Mme [Z] [P] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] [P] [X] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 7 novembre 2014 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [N] [V] ;
REJETTE l’exception de procédure soulevée par Mme [N] [V] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [N] [V] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [N] [V] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE les demandes formées par les parties tendant à ce qu’il soit statué sur la nature des mesures permettant de traiter la situation de surendettement de Mme [N] [V] :
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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