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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/11572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [P]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11572 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSR7
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur, [K], [P]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11572 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSR7
EXPOSÉE DU LITIGE
M., [K], [P] a signé par voie électronique, le 14 septembre 2023, une offre de prêt personnel de la société SAS SOGEFINANCEMENT pour un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux conventionnel de 5,17 % l’an en 81 mensualités de 307,02 euros, assurance souscrite.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M., [K], [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de :
— la déclarer recevable en ses prétentions,
— constater la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 20 019,01 euros, en principal, augmentés des intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024, sans accorder de délais de paiement ;
— la capitalisation des intérêts ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points fixant la date du premier incident de paiement non régularisé au 20 juillet 2024.
Assigné régulièrement à l’étude, M., [K], [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n°884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique produit que le premier impayé non régularisé remonte au 20 juillet 2024. La société FRANFINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 10 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la demanderesse produit aux débats une mise en demeure en date du 17 octobre 2024 de payer la somme de 1 001,58 euros correspondant aux mensualités impayées du contrat et à défaut de paiement sous 15 jours la déchéance du terme, le montant total restant dû devenant exigible.
A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt signifiée par lettre recommandée avec avis de réception de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024.
Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon les dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut également soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application,
En l’espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse.
La société FRANFINANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, le fichier de preuve de signature électronique, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, les mises en demeure, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt établissant sa créance à la somme de 18 570,54 euros composée comme suit:
— impayés : 1 535,10 euros,
— intérêts de retard 13,88 euros,
— capital restant dû : 17 021,56 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FRANFINANCE qui percevra les intérêts contractuels et sera réduite à néant.
M., [K], [P] est donc redevable envers la société FRANFINANCE de la somme de 18 570,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter du 2 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n°2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n°11-14605).
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
CONDAMNE M., [K], [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18 570,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter du 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE M., [K], [P] aux dépens ;
CONDAMNE M., [K], [P] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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