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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 5]
[Localité 3]
? : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TY4Q
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
n°
Du : 26 Septembre 2025
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 4], représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Monsieur [M] [S], non comparant
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François MOREAU
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 26 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Annie CHAUSSADE, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MURET, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M] est copropriétaire dans l'[Adresse 4] (lots 58,125 et 126) sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Il est tombé en arrérage de charges de copropriété à hauteur de 4 207,70 € selon extrait de compte du 1.01.2025.
Par assignation du 30.01.2025 le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par FONCIA [Localité 8], faisait citer M. [S] [M] devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
« 4 207,70 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
« 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
« 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« les dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque.
À l’audience du 23.05.2025, le demandeur actualise ses prétentions à hauteur de 5 648,13€.
Il est fait référence pour le surplus, en application de l’article 455 du CPC, aux écritures déposées.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du CPC, M. [S] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 12.09.2025 prorogé au 26.09.2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement:
Aux termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;
En outre, l’article 10-1 de la loi précitée modifiée par la loi du 13 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Vu les pièces versées aux débats,
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat de la copropriété apporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant :
« Le relevé de propriété,
« Le contrat de syndic,
« les appels de fonds,
« les mises en demeure des 6.11.2023 et 5.02.2024,
« le commandement de payer du 7.06.2024,
« les procès-verbaux de l’ assemblée générale du 26.09.2024,
« factures d’huissier et de recouvrement syndic
« le décompte actualisé au 20.05.2025.
Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est bien libéré de sa dette ; en l’espèce, le défaut de comparution de M. [S] [M] fait présumer qu’il n’a pas d’arguments à faire valoir ni de documents à produire établissant qu’il n’est pas débiteur de la somme réclamée par le demandeur ;
M. [S] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 5 648,13 euros au titre des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Faute de caractériser, conformément à l’article 1231-6 du Code Civil, un préjudice particulier indépendant du retard et résultant de la mauvaise foi du débiteur, le créancier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la preuve de la mauvaise foi de M. [S] [M] n’étant pas apportée ;
Sur les dépens
Il ressort des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie succombante est tenue aux dépens ;
M. [S] [M] sera donc condamné aux dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il ressort des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie perdante, sauf décision contraire tirée de l’équité ou de sa situation économique, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
M. [S] [M] sera condamné à payer la somme de 300 euros au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [S] [M] au paiement de la somme de 5 648,13 euros au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] au titre des de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [M] là verser 300 € au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [S] [M] aux dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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