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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 8 janv. 2026, n° 24/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Jugement du 08 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/02673 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPLR
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie GODARD, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 09 Octobre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 08 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [K] [S] [G] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 14] (34) de nationalité française,
et de :
Madame [H] [C] [W] [U] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 9] (84), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 19] (13),
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
Mesures relatives aux époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 août 2020,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE acte à Madame [H] [W] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Monsieur [K] [G] et Madame [H] [W] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur, [F], [M] [G] [W] [U] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 18] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [F], [M] [G] [W] [U] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 18] (30) au domicile de la mère, Madame [H] [W] [U],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [K] [G] bénéficiera sur l’enfant [F] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures 00 au dimanche 19 heures 00
— pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié : première moitié les années paires du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures et seconde moitié les années impaires, du samedi 10 heures au samedi suivant 10 heures
— pendant les grandes vacances d’été : partage par quinzaines : première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et seconde quinzaine desdits mois les années impaires, du samedi 10 heures au samedi en quinze 10 heures, précision étant faite que le décompte se fait à compter du première jour des vacances scolaires (1er samedi suivant la fin des cours) et non à compter du 1er juillet,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la charge matérielle et financière des trajets sera partagée par moitié : Monsieur [K] [G] venant chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers de confiance au domicile de la mère ou en tout lieu convenu préalablement avec elle et, cette dernière venant récupérer ou faire récupérer [F] par un tiers de confiance au domicile du père ou en tout lieu convenu préalablement avec lui à l’issue du droit de ce dernier,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures00/ le dimanche à 10 heures 00, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
MAINTIENT à la somme de CENT SOIXANTE DIX EUROS (170,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [G] [W] [U] due par Monsieur [K] [G] à Madame [H] [W] [U],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [K] [G] à payer à Madame [H] [W] [U] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er mai de chaque année, et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [H] [W] [U] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11] ou [16]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [12] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [W] [U] épouse [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire), soins médicaux et para médicaux (psychologues, ostéopathe….après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation des enfants seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux et sur présentation d’un document justificatif attestant de l’effectivité de la dépense par le parent qui l’a assumée,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties au paiement de ces frais,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([13]),
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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