Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RIVP c/ Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, Société CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBV
N° MINUTE :
25/00003
DEMANDEUR :
S.A. RIVP
DEFENDEUR :
[M] [T] épouse [I]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
S.A. RIVP
100 rue du Faubourg Saint Antoine
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096
DÉFENDERESSE
Madame [M] [T] épouse [I]
BAT 11; ETG4;
2 RUE DU DOCTEUR LABBE
75020 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2024, Mme [M] [T] épouse [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
Le 11 juillet 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 16 juillet 2024 à la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après « R.I.V.P. »), qui l’a contestée le 22 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société R.I.V.P., représentée par son conseil, demande au juge de :
— accueillir la société R.I.V.P. en son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
— constater que Mme [M] [T] épouse [I] n’est pas de bonne foi ;
— constater que Mme [M] [T] épouse [I] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— invalider la décision de la commission de surendettement ;
— renvoyer le dossier de Mme [M] [T] épouse [I] à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté, Mme [M] [T] épouse [I], comparante en personne, invoque sa bonne foi et sollicite la confirmation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Après avoir exposé sa situation et celle de son époux, elle fait valoir que ses charges excèdent ses ressources, et qu’elle se trouve en conséquence dans l’impossibilité de régler ses dettes.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 13 novembre 2024, Mme [M] [T] épouse [I] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré (soit notamment les liasses fiscales finalisées de l’entreprise de son époux ainsi que les relevés bancaires de cette société), avec copie au conseil de la partie adverse qui n’a pas formulé d’observations sur ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société R.I.V.P. ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [M] [T] épouse [I] à l’égard de la société R.I.V.P. s’élevait à la somme de 2100 euros.
Le bailleur verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 30 octobre 2024 suivant lequel la dette locative de Mme [M] [T] épouse [I] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 2900 euros (terme de septembre 2024 inclus).
La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de Mme [M] [T] épouse [I] à la somme de 2900 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 30 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus).
b. sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à la société R.I.V.P. de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Il ressort à cet égard de l’examen du décompte locatif versée aux débats par la bailleresse que Mme [M] [T] épouse [I] a cessé de payer intégralement son loyer à compter du mois de janvier 2023, de sorte que sa dette locative qui s’élevait à 889,55 euros lors de la décision de recevabilité du dossier de surendettement le 16 mai 2024 et à 2100 euros lors de l’établissement de l’état des détaillés des dettes le 25 juillet 2024 atteint désormais la somme de 2900 euros.
Néanmoins, ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas à caractériser par lui seul la mauvaise foi de la débitrice.
Il ressort en effet des éléments du dossier, et notamment de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 fourni par la débitrice, que l’accroissement de sa dette locative sur les dernières années peut être mis en regard avec la précarité de sa situation financière compte-tenu du montant de ses ressources (à savoir un salaire mensuel d’environ 1250 euros, puis à compter du mois de juin 2024 une prime d’activité de 559 ou 302 euros, l’aide personnalisée au logement de 236 euros, et les allocations familiales de 148 euros – ces versements de la CAF ayant été totalement suspendus de février à mai 2024 inclus) pour un foyer de quatre personnes.
De surcroît, il apparaît que Mme [M] [T] épouse [I] a constamment effectué des règlements partiels de loyers depuis janvier 2023, souvent à hauteur de plus de la moitié du loyer charges comprises.
Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de Mme [M] [T] épouse [Y] qu’il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de Mme [M] [T] épouse [Y], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [M] [T] épouse [I] est née en 1986, qu’elle est mariée et a deux enfants à sa charge âgés de 9 et 12 ans, qu’elle travaille comme secrétaire comptable en CDI, et qu’elle est locataire.
S’agissant de l’activité professionnelle de son mari et des ressources de celui-ci, la débitrice expose qu’il est gérant d’un restaurant dénommé HANNABAL qui ne réalise aucun bénéfice depuis 2020, de sorte que lui-même ne perçoit aucune rémunération à ce titre. L’examen des liasses fiscales produites lors de l’audience et en cours de délibéré, pour les exercices 2022 et 2023, fait cependant apparaître des incohérences, liées notamment :
— aux montants des ventes de marchandises indiqués sur les comptes de résultats, nuls ou très minimes, et non compatibles avec une activité de restauration effective ni avec les relevés de compte de l’entreprise HANNABAL également versés aux débats ;
— aux variations affectant un même document suivant qu’il ait été transmis en cours de délibéré ou produit lors de l’audience, sans que la présente juridiction ne soit en mesure de les expliquer.
Il ne peut cependant en être tiré de plus amples enseignements dans la présente instance, et à défaut de démonstration contraire il s’en sera tenu aux déclarations de la débitrice suivant laquelle son époux ne perçoit aucunes ressources, de sorte qu’il doit être comptabilisé comme étant à sa charge et non en mesure de participer aux charges du foyer.
S’agissant des ressources mensuelles de Mme [M] [T] épouse [I], celles-ci s’établissent comme suit :
— salaire mensuel net : 1254 euros (moyenne calculée à partir du dernier avis d’imposition) ;
— aide personnalisée au logement : 239 euros (moyenne sur les trois derniers mois) ;
— allocations familiales : 148 euros ;
— prime d’activité : 302 euros
soit un total d’environ 1943 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges de la débitrice s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1282 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 243 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 250 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 747 euros ;
soit un total d’environ 2522 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [M] [T] épouse [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 269 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1674 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Mme [M] [T] épouse [I] ne s’est pas substantiellement modifiée depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or si l’on suit la débitrice qui soutient que son époux ne tire aucune ressource de l’exploitation de son restaurant, les deux prochaines années pourraient utilement être mises à profit pour permettre à l’époux de Mme [M] [T] épouse [I] de dégager des bénéfices de l’exploitation de son restaurant ou alors de se reconvertir professionnellement afin de percevoir un salaire, et ainsi participer aux charges du foyer.
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [M] [T] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre à son époux de percevoir des ressources (après, le cas échéant, une reconversion professionnelle) et ainsi de participer aux charges du ménage.
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [M] [T] épouse [I] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation et de celle de son époux, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société R.I.V.P. à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 juillet 2024 au bénéfice de Mme [M] [T] épouse [I] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de Mme [M] [T] épouse [I] à la somme de 2 900 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 30 octobre 2024 (terme de septembre 2024 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société R.I.V.P. tirée de la mauvaise foi de Mme [M] [T] épouse [I] ;
CONSTATE que la situation de Mme [M] [T] épouse [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [M] [T] épouse [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation et de celle de son époux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [T] épouse [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Médecin
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopérative agricole ·
- Règlement intérieur ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure ·
- Moratoire ·
- Indépendant ·
- Règlement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Commission ·
- Avis motivé ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bali ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Qualités
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Etablissement public ·
- Juge ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Contentieux
- Assistant ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.