Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 août 2025, n° 21/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [ Localité 8 ] sous le c/ S.A. |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SELARL LX [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 13 Août 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5TD
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CENAC & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
S.A. La Compagnie SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
M. [H] [Z]
né le 01 Mai 1950 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [L] [E] épouse [Z]
née le 02 Mai 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5TD
EXPOSE DU LITIGE
En 2003, des fissures sont apparues sur l’immeuble appartenant à Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z], qu’ils avaient acquis auprès de la SCI [Adresse 6].
Par ordonnance du 1er janvier 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Avignon a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 28 février 2012.
Par jugement du 17 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a condamné in solidum la SCI [Adresse 6], Monsieur [X], architecte, et la société MARIANI (S.A.S.), à payer aux époux [Z] la somme totale de 196 844,26 euros avec indexation.
Il était en outre dit :
que la société SMABTP (S.A.), en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 6], viendrait relever et garantir son assurée de cette condamnation concernant les seuls dommages matériels, conformément à la police d’assurance, dans les limites des franchises prévues au contrat,
que la société AXA FRANCE IARD (S.A.), en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société MARIANI, viendrait relever et garantir son assurée de cette condamnation concernant les seuls dommages matériels, conformément à la police d’assurance, soit la somme de 185 644,26 euros, dans les limites des franchises prévues au contrat.
Plusieurs mesures d’exécution forcées ont été diligentées, dont une saisie-attribution entre les mains de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en date du 23 février 2018.
Par courriel en date du 1er mars 2018, le Conseil de la société AXA FRANCE IARD a écrit à la SCP [J], FOURREAU ET SEBBAN, Huissiers de Justice, en ces termes: “J’apprends par ma cliente que vous avez procédé à la saisie de ses comptes pour une somme globale de 156 792,07 € sans égard ni réponses à mes nombreux courriers adressés à votre étude depuis le début de cette mesure d’exécution forcée. Je vous signale que le conseil de vos clients Monsieur et Madame [Z] ont reçu vendredi 24 Février dernier une lettre officielle de l’avocat de Monsieur [X] auquel était joint en execution de la decision rendue un chèque de 100 077,23 € directement libellé à l’ordre de la CARPA. Outre le défaut de fondement légal de votre saisie (…), celle-ci est invalidée de plus fort en son montant, Monsieur et Madame [Z] ne pouvant obtenir un double paiement. Je vous remercie en conséquence de procéder à la main levée à tout le moins partielle de cette saisie qui me paraît infondée et disproportionnée. Je vous rappelle que ma cliente a versé début février : 34 260,90 € correspondant à : travaux de reprise 33 260,90 €, Article 700 : 1 000 € ”.
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5TD
Par courriel en date du 7 décembre 2018, le Conseil de la société SMABTP a écrit au Conseil des époux [Z] en ces termes: “(…) Vous avez fait procéder à une saisie attribution sur les comptes de ma cliente de la somme totale de 241 503,94 € (…) je vous rappelle qu’en toute hypothèse, vos clients ont déjà perçu de la part de Monsieur [X] et de son assureur, la somme totale de 102 944,74 € et de la part de la compagnie AXA France, les sommes de 34 260,90 € et 7 275,44 €. L’huissier que vous avez mandaté m’indique qu’à la suite de la signification du certificat de non-contestation au tiers saisi, il est dans l’attente du versement des fonds. Si ces versements étaient versés, il serait donc acquis que vos clients auraient trop perçu, ce qui contraindra ma cliente à engager une action en répétition de l’indu à leur encontre. Aussi, je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire auprès de l’huissier poursuivant afin qu’il ne soit, à tout le moins, saisi, que pour les sommes correspondant aux condamnations non réglées à ce jour bénéficiant à vos clients.”.
Le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement en date du 28 février 2019 dans une procédure opposant la société AXA FRANCE IARD et les époux [Z], relative à la saisie-attribution précitée.
Par courriel du 24 juin 2019 le Conseil de la société AXA FRANCE IARD a écrit à la SCP [J], FOURREAU ET SEBBAN, Huissiers de Justice, en ces termes : « Je reviens vers vous dans le dossier cité en références et apprends par la [7] AXA France que serait toujours bloquée en l’absence de mainlevée officielle de la saisie attribution réalisée par votre étude (…), et ce nonobstant la décision rendue par le Juge de l’Exécution de Nanterre le 28 février 2019, la somme de 92 247,10 €. Je compte sur vous pour procéder sans délai à la main levée de cette saisie voire pour me préciser quelles sont les raisons qui vous empêchent d’y procéder, nonobstant le caractère définitif du jugement rendu par le JEX le 28.02.2019 et l’engagement à l’audience de vos clients. ».
Par courriel en date du 16 septembre 2019, le Conseil de la société AXA FRANCE IARD a écrit au Conseil des époux [Z] en ces termes : « Je viens d’apprendre (…) que suite au jugement rendu le 28 février 2019 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre constatant votre acquiescement à la demande de mainlevée de la saisie attribution formée contre AXA page 5, votre huissier, Maître [J], a procédé effectivement à la mainlevée après avoir prélevé sur les comptes d’AXA une nouvelle somme de 92247,10 €. Ainsi, AXA FRANCE a réglé en exécution du jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance d’Avignon : le 18 janvier 2018, la somme de 34260 €, soit 22 260 € + 1 000 € article 700, le 6 juin 2018, la somme de 7 275,44 € correspondant au tiers de l’Ordonnance de taxe, le 20 juin 2019 la somme de 92 247,10 €, soit un total de 134 782,54 €, et ce en contradiction des décisions rendues. Maître [X] a payé de son côté par votre intermédiaire la somme de 102944,64 € en février 2018 dans les intérêts de la MAF. Donc sous réserve d’un éventuel paiement réalisé par la SMA, vos clients ont perçu à ce jour la somme de 134 782,54 € + 102944,64 € = 237 727,18 €. A l’évidence vos clients bénéficient d’un trop perçu considérable et Me [J] qui me lit en copie a commis une erreur en prélevant les sommes bloquées alors que le Tribunal de Nanterre constate votre acquiescement à la main levée de la saisie attribution suite à l’affirmation des époux [Z] « d’avoir été crédité des sommes dues le 15.01.2019 ». (…) ».
N° RG 21/00454 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5TD
Par courriel en date du 26 décembre 2019 adressé notamment au Conseil des époux [Z], le Conseil de la société AXA France IARD a écrit : « Je vous confirme bien volontiers (cf. mes nombreuses lettres de procédure adressées dans ce dossier) que la compagnie AXA FRANCE a payé : le 18 juin 2018 la somme de 34 260 € (…) ; le 6 juin 2018 la somme de 7 275,44 € (…) le 20 juin 2019 la somme de 92 247,10 € (…) Je pense que la mauvaise foi des époux [Z] n’est plus à démontrer. J’attends toujours la réponse officielle de Maître [V] sur le décompte des sommes reçues par ses clients !!! (…) ».
Par courrier du 12 février 2020 le Conseil de la société AXA FRANCE IARD a écrit à la SCP [J], FOURREAU ET SEBBAN, Huissiers de Justice, avec copie pour information au Conseil des époux [Z] en ces termes : « Je me permets de vous rappeler ma lettre de procédure du 24 juin 2019 à laquelle vous avez répondu par courriel du même jour me faisant tenir votre lettre à la BNP PARIBAS du 20 juin 2019 faisant état d’une mainlevée partielle et d’une quittance de la somme de 92 247,10 €. La Compagnie AXA FRANCE m’indique que ces fonds n’ont jamais été restitués, me rappelant que dans le cadre de la saisie bancaire pratiquée le 28/02/2018 sur son compte bancaire BNP pour 156 792,07 €, seule une main levée partielle a été reçue le 10/04/2018 par la BNP à hauteur de 64 544,97 €, la somme de la saisie de 92 247,10 € n’ayant pas été libérée. Or, vous n’êtes pas sans savoir que par jugement rendu par le Juge de l’Exécution de [Localité 8] le 24 janvier 2019, le Juge, donnant acte aux époux [Z] de leur acquiescement à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, a ordonné la mainlevée de cette saisie pure et simple. Cette mainlevée a pour cause l’obtention de la totalité des fonds dus aux époux [Z] en exécution du jugement de 2017 par le biais d’une saisie attribution faite sur les comptes de la SMABTP par votre confrère (…). Les époux [Z] ont un trop-perçu considérable et la compagnie AXA France subit un préjudice depuis janvier 2019 de ce fait. (…) ».
Par courriel du même jour de son Conseil adressé au Conseil des époux [Z], la société AXA FRANCE IARD les a mis en demeure de restituer la somme correspondant à un trop-perçu.
Le 6 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait délivrer aux époux [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 93 987,53 euros dont 93 504,79 euros correspondant à un trop-versé.
Par courrier du 21 octobre 2020 de leur Conseil, les époux [Z] ont sollicité auprès du Conseil de la société AXA FRANCE IARD un acte annulant ce commandement, indiquant notamment : « il ressort de vos propres décomptes que la société AXA FRANCE IARD ne s’est acquittée que de la somme de 133 783,44 euros. ».
Par courrier en date du 10 novembre 2020 signifié le 1er décembre 2020, le Conseil de la société AXA FRANCE IARD a répondu en ces termes notamment : « (…) le juge de l’exécution de [Localité 8] a, par jugement définitif rendu le 28/02/2019 (…) Or, nonobstant cet accord de main levée, Monsieur et Madame [Z] ont perçu sans réserve (…) la somme saisie-arrêtée sur le compte BNP ouvert au nom de la compagnie AXA France de 92 247,10 € le 17 juin 2019. A cette date, Monsieur et Madame [Z] étaient remplis de leurs droits depuis décembre 2019 ainsi que l’atteste le certificat de non contestation établi (…) le 24/12/2018 après saisie contre la SMABTP. ».
Par acte en date du 11 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a assigné les époux [Z] à titre principal en répétition de l’indu et à titre subsidiaire en responsabilité pour faute aux fins de paiement de la somme de 91446,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG21/454.
Par acte en date du 13 décembre 2021, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société SMA (S.A.) aux fins de jonction et d’injonction de communiquer le décompte des sommes versées aux époux [Z] en exécution du jugement rendu le 17 octobre 2017.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/5411.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 mars 2022.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action de la société AXA FRANCE IARD recevable, a reçu l’intervention volontaire de la société SMABTP (S.A.), a mis hors de cause la société SMA, a enjoint aux époux [Z] de communiquer un décompte détaillé des sommes perçues en exécution du jugement du 17 octobre 2017 dans un délai de deux mois suivant la signification de la decision, puis passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, et a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par les époux [Z].
La clôture a été fixée au 19 mai 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et suivants, 1352-6, 1240, 1346 et suivants du Code civil et 789 du Code de procédure civile, de:
à titre liminaire,
— DECLARER son action recevable et bien fondée,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SMABTP aux lieu et place de la SMA,
à titre principal,
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] à lui payer la somme de 92.247,10 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 en répétition de l’indu,
à titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] à lui payer la somme de 92.247,10 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
en tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
— DEBOUTER Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le bien fondé et la recevabilité de son action, la demanderesse fait observer que ladite action vise la restitution d’une somme perçue indument par les époux [Z], indépendamment de toute action subrogatoire.
Au soutien de sa demande principale, la société AXA FRANCE IARD expose qu’elle a été condamnée à payer la somme de 42 336,32 euros par jugement du 17 octobre 2017, et qu’elle a réglé en exécution de ce jugement en plus de cette somme la somme de 92 247,10 euros compte tenu de la saisie opérée par l’huissier poursuivant.
Ainsi, elle argue de ce que cette somme a été indument perçue par les époux [Z] en rappelant que la main-levée totale de la saisie avait été actée par jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] le 28 février 2019. Elle souligne que les époux [Z] produisent un décompte détaillé erroné des sommes reçues en exécution du jugement.
A titre subsidiaire, elle soutient que les époux [Z] ont initié dans une totale opacité des procédures d’exécution contre deux des trois codébiteurs choisis sur la totalité des causes du jugement et n’ont pas tenu compte vis-à-vis d’elle des provisions déjà perçues. Elle ajoute qu’ils n’ont jamais répondu aux demandes de communication d’un état détaillé des sommes perçues entre 2018 et 2019, que malgré leur acquiescement à la main-levée de la saisie contre elle ils ont refusé de restituer le trop-perçu après le 17 juin 2019, et qu’ils ont ignoré les sommations postérieures. Sur le préjudice, elle fait valoir que le fait qu’elle ait versé le double de ce qu’elle devait réellement résulte directement de la faute des époux [Z].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [Z] au paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en raison de leur comportement fautif et abusif dans l’exécution du jugement du 17 octobre 2017.
Sur la mise en cause de la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a permis de confirmer l’existence d’un trop perçu significatif démontrant l’absence de transparence des époux [Z].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société SMABTP demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et suivants, 1352-6 et 1240 du code civil, de :
— CONDAMNER les époux [Z] à lui payer la somme de 32.110,65 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018,
— DEBOUTER toute partie des demandes formées à son encontre,
— CONDAMNER les époux [Z] à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,
— CONDAMNER les époux [Z] à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SMABTP soutient qu’en exécution du jugement du 17 octobre 2017, les époux [Z] étaient créanciers d’un total de 226.500,65 euros mais qu’ils ont perçu 336.475,50 euros, soit un trop perçu de 110.974,85 euros. Elle fait valoir qu’elle a versé, le 14 janvier 2019, la somme de 100.747,32 euros via une saisie-attribution, de sorte qu’ils ont reçu un trop perçu de sa part de 32.110,65 euros.
Elle ajoute qu’en réponse à l’injonction faite par le juge de la mise en état, les époux [Z] se contentent de produire un tableau qu’ils ont eux-mêmes établi sans pièce justificative.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2025, Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1250, 1251, 2286 du Code civil et 675 du Code de procédure civile, de :
— JUGER que le jugement du 17 octobre 2017 est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— JUGER qu’ils ont satisfait à leur obligation de communiquer un décompte détaillé des sommes perçues en exécution du jugement du 17 octobre 2017,
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages en raison de sa résistance abusive,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— JUGER qu’ils sont tenus de restituer une somme de 33 901,30 €.
Les époux [Z] arguent de l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 octobre 2017. Ils considèrent notamment que la saisie attribution opérée le 23 février 2018 sur le compte de la société AXA FRANCE IARD était justifiée en ce qu’ils disposaient d’un titre exécutoire à son encontre.
Sur la détermination de la créance, les époux [Z] font valoir que les assureurs ne leur ont jamais fourni un décompte global montrant la part de capital, d’intérêts et de frais dont chacun d’eux s’estimait redevable ; que les condamnations ont été prononcées in solidum tant pour le montant au principal que pour le montant de l’indexation sur l’indice BT02 ; qu’aucun assureur n’a évoqué de franchise pour limiter son engagement ; que leur droit de rétention est justifié tant que la créance n’est pas entièrement réglée, en application de l’article 2286 du Code civil.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que si la demanderesse sollicite que son action soit déclarée recevable et que les époux [Z] notent en page 6 de leurs conclusions que cette action ne peut être recevable, sans toutefois qu’une demande d’irrecevabilité ne soit présentée dans le dispositif desdites conclusions, la question de la recevabilité de l’action a en tout état de cause déjà été tranchée.
Sur les demandes principales
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 et de l’article 1302-1 du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par jugement du 17 octobre 2017 signifié le 8 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a :
condamné in solidum la SCI [Adresse 6], Monsieur [X], architecte, et la société MARIANI (S.A.S.), à payer aux époux [Z] la somme totale de 196 844,26 euros avec indexation,
dit que la société SMABTP (S.A.), en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 6] viendra relever et garantir son assuréé de cette condamnation concernant les seuls dommages matériels, conformément à la police d’assurance, dans les limites des franchises prévues au contrat, étant précisé dans les motifs de cette décision “soit la somme de 185 644,26 euros”,
dit que la société AXA FRANCE IARD (S.A.), en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société MARIANI viendra relever et garantir son assurée de cette condamnation concernant les seuls dommages matériels, conformément à la police d’assurance, soit la somme de 185 644,26 euros, dans les limites des franchises prévues au contrat.
Les demanderesses exposent que les époux [Z] ont perçu la somme de 337 478,46 euros alors que les époux [Z] font état de la somme totale de 292 011,49 euros (page 3 de leurs conclusions) et de la somme totale de 211 689,20 euros (page 11 de leurs conclusions).
A cet égard il est relevé que les conclusions des époux [Z] contiennent des incohérences en ce qu’il est indiqué :
en page 3 qu’ils ont déclaré avoir reçu de la société AXA FRANCE IARD le 16 février 2018 la somme de 30 536,64 euros,en page 11 qu’ils ont reçu de la société AXA FRANCE IARD le 16 février 2018 la somme de 34 260,90 euros,en page 3 qu’ils ont déclaré avoir reçu un total de 292 011,49 euros,en page 11 « toutes les parties défenderesses confondues ne s’étaient acquittées que de la somme de 211 689,20 € ». Force est de constater que, de manière particulièrement regrettable et en dépit de l’injonction sous astreinte faite par décision du juge de la mise en état du 27 juillet 2023, les époux [Z] ne communiquent pas un décompte détaillé de l’ensemble des sommes perçues en exécution du jugement du 17 octobre 2017.
Il est en effet relevé que la seule insertion du tableau figurant en page 3 de leurs conclusions “en exécution de cette ordonnance” ne saurait être suffisante pour satisfaire à ladite injonction.
Sur les demandes de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD sollicite d’une part la somme de 92 247,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020.
Il ressort du décompte d’huissier de justice en date du 25 juin 2019 et de la copie du chèque produite par la société AXA FRANCE IARD (sa pièce n°8) que les époux [Z] ont reçu le 28 février 2018 la somme de 100077,23 euros de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, assureur de Monsieur [X].
Il ressort des pièces n°14, 15 et 16 de la société AXA FRANCE IARD que cette dernière a réglé aux époux [Z] courant 2018 la somme de 7 275,44 euros correspondant au tiers du montant total de l’ordonnance de taxe en date du 5 mars 2012.
Il ressort du courrier du 1er février 2018 objet de la pièce n°10 de la société AXA FRANCE IARD par lequel la SCP [J] FOURREAU SEBBAN LACAS indique avoir reçu un virement de sa part de la somme de 34 260,90 euros, du procès-verbal de saisie attribution en date du 23 février 2018 (« vos versements à déduire 34 260,90 euros »), et du décompte d’huissier de justice en date du 25 juin 2019 (« 30 janv 2018 Acompte Virement AXA FRANCE IARD ») que les époux [Z] ont reçu de la société AXA FRANCE IARD la somme de 34260,90 euros, somme au demeurant mentionnée par les époux [Z] en page 11 de leurs conclusions.
Le versement de la somme de 92 247,10 euros aux époux [Z] par la société AXA FRANCE IARD est quant à lui démontré par :
le décompte d’huissier de justice en date du 25 juin 2019 (« 18 juin 2019 Acompte Virement AXA FRANCE IARD 92 247,10»),le courrier en date du 18 mars 2020 adressé par la société BNP PARIBAS à la société AXA FRANCE IARD mentionnant : « (…) par acte en date du 23/02/2018, il a été procédé (…) à la signification sur les comptes ouverts à votre nom (…) d’une saisie attribution pour une somme de 156 792,07 € à la demande de M. [Z] [H] et Mme [Z] [L]. Le 01/03/2018, nous avons bloqué la somme de 156 792,07 €. Suite à la réception d’une mainlevée partielle le 10/04/2018, nous avons restitué sur le compte (…) la somme de 64 544,97 €. Suite à la réception d’une signification d’une décision du Juge de l’Exécution du 06/06/2019, nous avons réglé le 17/06/2019 la somme de 92 247,10 euros à la SCP [J] FOURREAU SEBBAN »
le courriel de la SCP [J] ET ASSOCIES en date du 6 octobre 2020, adressé en réponse à un courrier d’un autre Huissier de Justice portant sur la somme litigieuse de 92 247,10 euros, mentionnant « Je vous informe que nous avons adressé les fonds à Maître [F] [V] par le biais d’un chèque à l’ordre de Mr et Mme [Z] en date du 10 juillet 2019. ».
Il est par ailleurs relevé que les motifs du jugement du juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 28 février 2019, relatif à la saisie-attribution entre les mains de la société BNP PARIBAS pour la somme de 156 792,07 euros, sont les suivants : « (…) il ne peut leur être reproché d’avoir fait pratiquer la saisie-attribution le 23 février 2018, M. [X] ne procédant au versement de la somme de 100 077 € que le lendemain. Enfin, la SA AXA FRANCE IARD ne mentionne pas le montant réellement dû au titre du cantonnement dans leurs écritures et les calculs présentés ne sont pas suffisamment clairs (…). En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de ses demandes d’annulation du commandement et de la mainlevée ou du cantonnement de la saisie-attribution (…). Il convient enfin de retenir que M. et Mme [Z] ont acquiescé à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, indiquant avoir été crédités des sommes dues le 15 janvier 2019. (…) ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments la demande en paiement de la somme de 92 247,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date du commandement de payer, est fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
La société AXA FRANCE IARD sollicite d’autre part le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la résistance des époux [Z] ayant contraint la société AXA FRANCE IARD à initier la présente procédure et le fait qu’ils n’aient pas produit le document objet de l’injonction de la mise en état posent nécessairement question.
Cependant, au regard de la complexité des opérations de comptes entre les parties et de la pluralité de professionnels étant intervenus, étant rappelé que plusieurs courriers ont été adressés à la SCP [J], FOURREAU ET SEBBAN au sujet de la somme litigieuse, il apparaît que la mauvaise foi des époux [Z], au-delà de la simple résistance au paiement, n’est pas suffisamment caractérisée de sorte que la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de la société SMABTP
La société SMABTP demande d’une part le paiement de la somme de 32110,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018.
La société SMABTP produit:
une dénonciation de saisie-attribution en date du 19 octobre 2018 portant sur la somme de 241 503,94 euros dont 222 800,95 euros en principal indexé,
une signification à la société BNP PARIBAS par les époux [Z] de certificat de non contestation en date du 24 décembre 2018 portant sur cette somme et précisant “Nous vous notifions qu’il a été procédé à des règlements antérieurs à hauteur de 140 756,62 euros qu’il convient de déduire des sommes réclamées. La société SMABTP n’est en consequence redevable, sauf erreur ou omission et sous deduction d’acomptes éventuels à déduire, que du solde à hauteur de : 241 503,94 € – 140 756,62 € = 100 747,32 €”,un courriel en date du 16 octobre 2019 émanant de la société BNP PARIBAS mentionnant : “ (…) Le 18/10/2018, il a été déclaré à l’huissier, une somme saisissable de 241 503,94 €. Le 24/12/2018 nous avons réceptionné emanant de l’étude d’huissier la signification d’un certificat de non contestation ainsi que le certificat de non contestation à hauteur de 100 747,32 €. Le 14/01/2019, nous avons viré la somme saisissable de 100474,32€ au profit de l’étude d’huissier. (…)”. Il est constaté qu’en page 3 de leurs conclusions, les époux [Z] indiquent qu’en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juillet 2023 ils ont déclaré avoir reçu la somme de 67 208,12 euros de la part de la société SMABTP alors que les pièces produites par celle-ci attestent de ce qu’ils ont perçu la somme de 100747,32 euros.
En définitive, le Tribunal considère au vu des pièces versées aux débats que la société SMABTP apporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution tandis que les époux [Z] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Il sera dès lors fait droit à sa demande en paiement de la somme de 32 110,65 euros.
En revanche, si la société SMABTP demande au Tribunal d’assortir la condamnation au paiement de cette somme des intérêts au taux legal à compter du 18 octobre 2018, elle n’apporte pas de précision quant à cette date.
Il apparaît que cette date correspond au procès-verbal de saisie-attribution et de valeurs mobilières entre les mains de la société BNP PARIBAS à la demande des époux [Z], qui ne saurait constituer le point de depart des intérêts assortissant la condamnation en paiement des époux [Z], étant rappelé que l’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il y a lieu d’assortir la condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 32 110,65 euros des intérêts au taux legal à compter du 7 juillet 2022, date de signification des premières conclusions de la société SMABTP.
La société SMABTP sollicite d’autre part la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.
Pour les motifs énoncés ci-dessus quant au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts de la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP sera déboutée de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [Z] seront condamnés à payer à la société AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la société SMABTP une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 92 247,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020,
Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] à payer à la S.A. SMABTP la somme de 32 110,65 euros avec intérêts au taux legal à compter du 7 juillet 2022,
Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] à payer à la S.A. SMABTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [L] [E] épouse [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Contentieux
- Assistant ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Qualités
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Etablissement public ·
- Juge ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Public ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Référé
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Référé
- Commission ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sursis à statuer ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Juge ·
- Protection
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.