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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 22/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05151 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCV
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
DESISTEMENT
63B
N° RG 22/05151 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCV
Minute
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
S.A. [21], [V] [P]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP ESENCIA
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/05151 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYCV
DEFENDEURS :
S.A. [21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [U] [Z] a confié le soin d’engager une procédure de divorce à l’encontre de Monsieur [G] [K] à Maître [P] avocat au barreau de BORDEAUX, une requête initiale en divorce a été délivrée le 24 mars 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 octobre 2017 et signifiée le 18 février 2018, puis une assignation en divorce a été rédigée et délivrée par huissier le 23 janvier 2020.
Le 4 janvier 2021 le juge aux affaires familiales a prononcé la caducité de l’ordonnance de non-conciliation l’affaire n’ayant pas été enrôlée dans le délai de trente mois après l’ordonnance de non conciliation.
Madame [Z] reproche à son conseil de ne pas avoir fait les diligences utiles, ce qui l’a conduit à reprendre l’ensemble de la procédure. Aucune conciliation n’est intervenue, une assignation visant à engager la responsabilité de l’avocat et afin d’obtenir l’indemnisation par celui-ci et par son assureur a été engagée;
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2025Madame [C] sollicite de voir :
➢ CONSTATER que Maître [P] engage sa responsabilité envers Madame [Z] du fait de la caducité de l’ordonnance de non conciliation ;
➢ CONSTATER le défaut de conseil de Maître [P] à l’égard de Madame [Z] ;
➢ CONSTATER le désistement partiel à l’encontre de la société [21] assureur de Maître [P].
En conséquence :
➢ CONDAMNER Maître [P] à verser à Madame [Z] la somme de 6.993,54 € au titre du préjudice financier ;
➢ CONDAMNER Maître [P] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Madame [Z] la somme complémentaire de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER Maître [P] aux frais éventuels d’exécution.
DEBOUTER en tout état de cause [21] de ses observations, demandes fins et prétentions ;
In limine litis, elle demande que soit constatée l’absence de demandes formulées contre [21], et que cette dernière est mal fondée à conclure en lieux et place de Maître [V] [P] telle qu’elle le fait dans ses écritures communiquées le 19 février 2025.
En effet, nul ne plaide par procureur, et aucune demande n’étant formulée par les parties à la procédure contre [21], le Tribunal écartera les observations formulées par cette dernière sur les demandes tendant à la condamnation de Maître [P].
Ceci précisé, Madame [Z] est contrainte de formuler les observation suivantes.
Au soutien de sa demande elle expose que son conseil n’a pas effectué les diligences imposées par les articles 1113 et 757 du Code de procédure civile alors qu’il avait mandat pour le faire et disposait des délais pour régulariser l’instance avant le 23 mai 2020, délai prolongé jusqu’au 24 août 2020 en raison de la crise sanitaire, l’assignation ayant été délivrée le 23 janvier 2020.
Ce manquement a généré un préjudice qui résulte d’un débours de frais inutiles pour 1.478,50 €, la nouvelle procédure engagée a généré des frais supplémentaires de postulation pour 1.080 €, son mari ayant déménagé en région parisienne, par ailleurs elle a dû supporter des découverts bancaires du fait du maintien de la solidarité entre époux pour 4.435,04 €, elle chiffre ainsi son préjudice en lien direct avec la faute commise à 6.993,54 €.
Elle précise que lors de la requête initiale formée par Madame [Z], la résidence de M. [K] était celle de la commune de [Localité 25] (33) relevant du ressort de [Localité 15] ainsi que cela apparaît très clairement dans l’ordonnance de non conciliation du 30 octobre 2017. L’obligation de reprendre toute la procédure depuis le départ a donc nécessité de tenir compte de la nouvelle résidence de M. [K], les nouveaux frais de postulation constituent ainsi un poste de préjudice incontestable.
Elle ajoute que les dépenses réalisées sur le compte joint (n°00020036701) sont bien celles de M. [K] correspondant à son déménagement sur la région parisienne : ainsi dès le mois de novembre 2018, les dépenses sont réalisées sur [Localité 27], [Localité 23], [Localité 29], [Localité 24] et dépenses de charges courantes correspondant aux abonnement orange (box), canal plus, Intermarché… sont effectivement des dépenses de Madame [Z] mais figurent sur des relevés de 2018 correspondant au compte personnel de Madame [Z] (compte n°00071048201 plus exactement) produits pour démontrer que les virements destinés à combler les découverts provenaient bien de son compte personnel.
Ainsi, le compte joint n’était utilisé que par M. [K] depuis la région parisienne ([Localité 18], [Localité 27], [Localité 28], [Localité 17]…) ou la Côte d’Ivoire ([Localité 30], [Localité 13]) avec la carte bancaire au nom de M [K] ou pour payer le forfait de son portable personnel.
Elle souligne que Maître [P] a manqué à son devoir de conseil en ne lui recommandant pas de clôturer le compte et une telle clôture n’aurait pas nécessairement eu les effets Monsieur [K] n’ayant pas répondu à sa demande désolidarisation ou de clôture.
La somme de 435,04 € demandée pour clôturer constitue la somme nécessaire pour renflouer le compte et des frais liés à cette clôture. Enfin, la somme de 1.100 € versée par son fils pour limiter le découvert est bien un poste de préjudice, cette somme ayant été versée par elle lors de la minorité de son fils – elle laisse au tribunal d’en apprécier ne disposant plus des éléments montrant qu’elle a remboursé son fils.
Elle demande 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Monsieur [V] [P] et la société [21], SA, immatriculée au RCS DE [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est [Adresse 6] ont constitué avocat le 19 septembre 202 mais Maître [P] n’a pas conclu.
***
La société [21], Société anonyme au capital de [N° SIREN/SIRET 11],00 € immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est [Adresse 7], fait savoir par ses dernières conclusions déposées le 18 février 2025 qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action à son égard et sollicite de voir débouter Madame [Z] de ses demandes au titre des frais d’avocat postulant et de remboursement des découverts du compte commun.
Elle soutient à ce titre que la demanderesse se devait de payer les frais de postulation puisque ayant déménagé, elle aurait alors été contrainte d’assumer des frais d’avocat postulant non prévus initialement.
Elle estime que rien ne permet d’affirmer que lesdits découverts sont le résultat de dépenses personnelles de Monsieur [K], a fortiori dans les proportions indiquées alors que bien des dépenses correspondent à des charges courantes (Abonnement [22], Canal plus, Intermarché…) dont Madame [Z] a très probablement également profité.
En outre celle-ci disposait de la faculté de clôturer le compte joint ou d’obtenir la désolidarisation, en tout état de cause de limiter son préjudice éventuel, les frais de clôtures (435,03 €) seraient restés à sa charge.
Enfin, un virement de 1.100 € est intervenu qui émane de [D] [Z] et rien ne justifie que cette somme qu’elle n’a pas payé demeure à sa charge.
DISCUSSION
Il convient de donner acte aux parties de ce que la demanderesse se désiste de ses demandes à l’encontre de l’assureur à la suite d’une transaction intervenue entre les parties, désistement d’instance et d’action qui est accepté par la compagnie.
[20] se trouve ainsi hors de cause, toute action à son encontre en raison du présent litige est désormais impossible.
[20] ne saurait craindre comme elle le soutient implicitement dans ses conclusions et explicitement à l’audience, avoir à discuter du préjudice invoqué dans l’hypothèse ou son assuré viendrait ultérieurement lui demander sa garantie.
En effet son client n’a pas conclu, n’a développé aucun moyen de droit ou de fait, de telle sorte que lui seul doit assumer les conséquences de sa défaillance à l’occasion de la présente instance.
Le manquement de Maître [P] est caractérisé puisque celui-ci n’a pas fait diligence pour assigner en divorce dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance de non conciliation et plus précisément pour remettre une copie de l’assignation dans les délais de quatre mois de sa délivrance à peine de caducité.
En l’espèce l’assignation aux fins de voir le divorce prononcé a été délivrée par huissier le 23 janvier 2020 à Monsieur [K] mais l’enrôlement, dont Maître [P] en représentation des intérêts de Madame [U] [Z] avait la charge, n’a jamais été réalisée entraînant la caducité de l’ordonnance de non-conciliation et par la même occasion de l’ensemble de la procédure de divorce, dès lors que le délai de 30 mois, avait lui aussi expiré le 24 août 2020, il n’était plus possible de délivrer de nouveau une assignation à Monsieur [K], la procédure a du être reprise dans sa totalité.
Madame [Z] justifie ainsi avoir subi un préjudice direct et certain en lien avec ce manque de diligences puisque les frais de procédure pour 1.478,50 € ont été vains en raison de l’inefficacité de celle-ci.
Alors que Monsieur [K] était domicilié en Gironde, rendant le Tribunal de BORDEAUX compétent pour connaître de l’instance à l’origine, ce qui est justifié par les documents produits aux débats (pièce 2), Madame [C] a du exposer de manière certaine et en relation avec le défaut de diligence de Maître [P] des frais supplémentaires de postulation dans le cadre d’une nouvelle instance, Monsieur [K] ayant déménagé à l’automne 2018 (pièces 13). Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1.080 € ainsi qu’il en est justifié.
Le retard apporté à la procédure a maintenu Madame [Z] dans la position de débitrice solidaire des dépenses effectuées sur le compte joint des époux par Monsieur [K] à son seul profit et ce d’autant que Maître [P] ne lui a pas conseillé de procéder à la clôture du compte joint et qu’il n’est pas justifié qu’une telle clôture ou désolidarisation aurait été efficace.
A ce titre il est justifié (pièce 13) que les dépenses réalisées sur le compte joint (n°0[XXXXXXXX01]) sont bien celles de M. [K] correspondant à son déménagement sur la région parisienne à partir de l’automne 2018 (dépenses réalisées sur [Localité 27], [Localité 23], [Localité 29], [Localité 24], [Localité 18], [Localité 26], [Localité 28], [Localité 17]…) ou en Côte d’Ivoire ([Localité 30], [Localité 13]) en particulier avec la carte bancaire au nom de Monsieur [K] ou au titre de prélèvements pour son téléphone mobile 06XXXXX600 (pièce 14) Madame [C] disposant d’une autre ligne (pièce 15).
Madame [Z] a dû supporter la charge mentale liée aux menaces de fichage d’incidents à la [14], des frais de dépassement du plafond de découvert et a du effectuer une démarche pour solder le livret de son fils [D] à hauteur de 1.100 € (mail du 26/08/2020) avant d’obtenir la désolidarisation en comblant au préalable la dette auprès de la banque.
Néanmoins ce poste de préjudice doit s’analyser au titre de la perte de chance de recouvrer les sommes qu’elle a ainsi payé, puisqu’elle est susceptible de disposer d’une créance à l’encontre de son mari dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Il y a lieu de condamner Maître [P] au paiement des trois quart de la somme de 4.435,04 € dont elle s’est ainsi acquittée dans un contexte où les possibilités de recouvrement à l’encontre de Monsieur [K] sont compromises.
Il sera fait droit à la demande de ce chef pour :
— (1.478,50 €+ 1080 €=) 2.558,50 € au titre des frais de procédures injustifiés en totalité
— pour 75% des dépenses énumérées ci-dessus soit (4.435,04 + 435,04 =) 4.870,0 x 75 % = 3.652,56 €,
soit au total 6.511,06 €
L’équité commande en outre de lui allouer la somme de 1.850 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société d’assurance [21],
DÉCLARE ce désistement parfait.
MET hors de cause la société [21]
CONDAMNE Maître [P] à verser à Madame [Z] la somme de 6.511,06 € en réparation de son préjudice.
CONDAMNE Maître [P] à verser à Madame [Z] la somme de 1.850 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Maître [P] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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