Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QAL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mars 2025 à Heures,
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par la pérfecture de l’Isère à l’encontre de [R] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 14 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[R] [P]
né le 30 Septembre 1999 à [Localité 2] (Algérie) – identité confirmée par la section centrale de coopération opérationnelle de police et non le 30 septembre 2006 à [Localité 1] (Algérie)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience suite à son refus d’être présenté,
représenté par son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a donné connaissance du procès verbal établi par les forces de police en service au CRA qui font état du refus réitéré à deux reprises de Monsieur [P] de sortir de sa cellule et de se rendre à l’audience ; puis a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [P], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [P] le 21 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 04/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 30/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 01/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025, reçue le 14 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [P] [R] a fait l’objet d’une reconnaissance officielle par les autorités algériennes et qu’un rendez-vous était prévu le 7 mars 2025, auquel il a refusé de se rendre ; que de ce fait, il a participé à faire obstruction à la mesure d’éloignement, puisque ce rendez-vous auprès des autorités consulaires algériennes aurait permis de concrétiser les perspectives d’éloignement ; qu’ainsi la demande de prolongation de la rétention est liée à l’obstruction dont il s’est rendu responsable et que cela justifie une nouvelle prolongation ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Mars 2025 de la préfecture de l’Isère et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [P] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère à l’égard de [R] [P] recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assesseur ·
- État
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Litige
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mur de soutènement ·
- Nuisances sonores ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Habitat ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Publication ·
- Titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Investissement ·
- Reproduction
- Dépense ·
- Compte joint ·
- Postulation ·
- Désistement ·
- Préjudice ·
- Région parisienne ·
- Divorce ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Région
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Juge des référés ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.