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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVZT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [W], [S], [R], [B] [X]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H], [J] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [L], [P] [O] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR et Madame [W] [X] ont assigné en référé Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Condamner solidairement Monsieur [H], [J] [V] et Madame [L], [P] [O] épouse [V] à leur verser une provision de 1.500 euros par mois à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 1] à [Localité 6], depuis le 12 juin 2024 et ce jusqu’à la pleine et totale libération des lieux par l’ensemble des personnes et des biens s’y trouvant de leur chef ainsi que la remise des clés,
— Condamner d’ores et déjà, solidairement Monsieur [H], [J] [V] et Madame [L], [P] [O] épouse [V] à leur payer une provision d’un montant de 10.500 euros pour la période du 12 juin 2024 au 12 janvier 2025, soit 7 mois, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir qu’ils ont acquis par jugement d’adjudication en date du 12 juin 2024 un bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] et qui appartenait à Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V], lesquels se sont depuis maintenus dans les lieux, sans droit ni titre. Ils indiquent que si ce jugement vaut expulsion, dont la procédure est en cours, il est nécessaire de fixer l’indemnité d’occupation et d’y condamner lesdits occupants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR et Madame [W] [X], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à leurs conclusions écrites, ils ont sollicité du juge des référés de :
— Se déclarer matériellement et territorialement compétent, et rejeter les contestations des époux [V] sur la compétence,
— Condamner solidairement Monsieur [H], [J] [V] et Madame [L], [P] [O] épouse [V] à leur verser une provision de 1.500 euros par mois à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation du bien depuis le 12 juin 2024 et ce jusqu’à la pleine et totale libération des lieux par l’ensemble des personnes et des biens s’y trouvant de leur chef ainsi que la remise des clés,
— Les condamner d’ores et déjà, solidairement, à leur payer une provision d’un montant de 12.000 euros pour la période du 12 juin 2024 au 12 février 2025, soit 8 mois, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [V], et notamment leur demande tendant à obtenir des délais de paiement,
— Condamner solidairement Monsieur [H], [J] [V] et Madame [L], [P] [O] épouse [V] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner solidairement Monsieur [H], [J] [V] et Madame [L], [P] [O] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, ils font valoir que l’objet de la demande n’étant pas l’expulsion des occupants mais le paiement d’une provision, elle échappe à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Sur le fond, ils font valoir que l’indemnité mensuelle sollicitée est supérieure aux évaluations fournies puisqu’elle intègre la dimension indemnitaire liée au préjudice de jouissance subi.
En défense, Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V], représentés par avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
IN LIMINE LITIS
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [G] [K] DOCTEUR et Madame [X],
— Dire et juger que les demandes formulées par Madame [X] et Monsieur [G] [K] DOCTEUR relèvent de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes,
— Condamner in solidum Monsieur [G] [K] DOCTEUR et Madame [X] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux dépens,
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND
— Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [H], [J] [V] et Madame [L], [P] [V] née [O] à la somme de 600 euros,
— Dire et juger que cette indemnité sera due à compter du 28 octobre 2024,
— Accorder à Monsieur [H], [J] [V] et Madame [L], [P] [V] née [O] un délai de 24 mois pour régler l’arriéré de l’indemnité d’occupation dont le montant sera fixé en sus de l’indemnité mensuelle,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— Débouter Monsieur [G] [K] DOCTEUR et Madame [X] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Subsidiairement ramener cette demande à de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [G] [K] DOCTEUR et Madame [X] de leur demande de condamnation au titre des dépens.
Ils font valoir que l’indemnisation du préjudice de l’adjudicataire relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection puisqu’elle est afférente à l’occupation d’un immeuble à usage d’habitation. Ils ajoutent avoir proposé, lors d’échanges préalables entre les parties, de payer 600 euros d’indemnité mensuelle en raison de l’état du bien et sollicitent des délais de paiement en raison de leur situation financière et de leur bonne foi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 15 avril 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Conformément à l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Mais, bien que la fixation d’une indemnité d’occupation soit la conséquence du titre d’expulsion, la présente action ne tend pas à l’expulsion des personnes au sens de l’article L.213-4-3 précité. Dès lors, elle ne relève pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de provision
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR et Madame [W] [X] ont acquis le bien saisi à Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] par jugement valant adjudication en date du 12 juin 2024 et justifient en avoir payé le prix. Ce jugement leur transmet donc la propriété du bien saisi en application de l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution et constitue un titre d’expulsion en vertu de l’article L.322-13 du même code.
Il a été signifié aux défendeurs saisis par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, lesquels ont été rendus destinataires d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 15 novembre 2024.
Sur ce, en vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le jugement d’adjudication, la partie défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’ils auraient pu tirer de la mise en location du bien.
L’obligation de Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] de payer une indemnité d’occupation n’est dès lors ni sérieusement contestable, ni même contestée dans son principe.
Or, il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation présente une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, en ce qu’elle a pour objet de réparer l’intégralité du préjudice subi par l’adjudicataire du fait de la privation de son bien.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Ainsi, sur le versant indemnitaire de l’indemnité d’occupation, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le quantum de la responsabilité de Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] dans le préjudice invoqué par Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR et Madame [W] [X] serait démontré dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision. Dès lors qu’un examen par le juge du fond est nécessaire de ce chef, il n’y a lieu à référé.
En revanche, sur le versant compensatoire, alors que le bien n’ait fait l’objet d’aucun bail susceptible d’éclairer le tribunal sur sa valeur locative, les estimations produites en demande montrent une fourchette de prix de 1.000 à 1.200 euros, et celle produite en défense de 806 à 1.112 euros. Les défendeurs ont, pour leur part, proposé de verser 600 euros de ce chef, sans fournir d’éléments étayés à l’appui de cette proposition.
Dès lors, l’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant mensuel non sérieusement contestable de 806 euros, correspondant à la fourchette basse de prix telle qu’elle ressort de l’estimation produite par les défendeurs, et ce à compter du jugement d’adjudication lors duquel les propriétaires saisis étaient représentés par avocat, soit du 12 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Au vu de ces éléments, Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] seront condamnés à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR ladite indemnité d’occupation et la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.448 euros arrêtée au 12 février 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] sollicitent des délais de paiement de 24 mois, demande à laquelle Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR et Madame [W] [X] s’opposent.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, au cas présent, Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] ne produisent aucun élément permettant de caractériser les difficultés financières dont ils se prévalent.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délais de paiements.
Sur les frais et dépens
Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.
En conséquence, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] ;
SE DECLARE compétent pour statuer ;
FIXE l’indemnité due mensuellement par Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR pour l’occupation du bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise effective des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] à payer à Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR et Madame [W] [X] l’indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale à la somme mensuelle de 806 euros, à compter du juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise effective des clés ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [O] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR la somme provisionnelle de 6.448 euros arrêtée au 12 février 2025, à valoir sur le paiement de l’indemnité provisionnelle fixée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [O] épouse [V] et Monsieur [H] [V] à payer à Madame [W] [X] et Monsieur [A] [G] [K] DOCTEUR une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] et Madame [L] [O] épouse [V] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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