Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMF
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3EB
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMF
Minute
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
Commune [Localité 1]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Laurent KLEIN
Me Grégoire MOULY
la SELARL PICOTIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 sur rapport de Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J]
née le 07 Mars 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
Artiste [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
La commune d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son Maire en exercice
N° RG 24/00816 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWMF
Représentée par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat, Maître Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
Madame [J] est une artiste peintre qui exerce son activité sous l’enseigne “[Localité 6] poussin” et commercialise ses créations dans cette boutique et sur son site, elle participe à diverses expositions.
Elle indique avoir créé un “tableau de Viganates Sang et Or” en 2008.
Elle a constaté que la Commune d'[Localité 7] reproduisait avec des modifications cette oeuvre à des fins commerciales depuis 2023.
Ses démarches auprès de la mairie conduisaient à la suppression des affiches.
Aucun accord amiable n’a pu déboucher.
***
Au terme de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2025 Madame [J] sollicite de voir :
A TITRE PRINCIPAL SUR LA CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR ET LE PARASITISME :
o Sur la contrefaçon
CONDAMNER la Commune d'[Localité 1] à verser à Madame [J] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique tiré de la contrefaçon de droits d’auteur ;
CONDAMNER la Commune d'[Localité 1] à verser à Madame [J] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux tirés de la contrefaçon
de droits d’auteur ;
o Sur le parasitisme
CONDAMNER la Commune d'[Localité 1] à verser à Madame [J] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre du parasitisme ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
CONDAMNER la Commune d'[Localité 1] à verser à Madame [J] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
EN TOUTES HYPOTHÈSES :
FAIRE INTERDICTION à la Commune d'[Localité 1] de poursuivre toute exploitation de l’œuvre litigieuse passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
ORDONNER, aux frais de la Commune d'[Localité 1], la destruction et la suppression de tous les supports litigieux y compris en ligne, sous contrôle d’un commissaire de justice passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
ORDONNER la publication de la mention suivante :
« Par jugement rendu le XX/XX/XXXX par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [Z] [J] a fait condamner la Commune d’Argelès-sur-Mer au titre de la contrefaçon et du parasitisme de son œuvre graphique « Tableau de [H] Sang et Or » » dans trois journaux, un titre national ainsi que deux titres locaux, à savoir les journaux quotidiens Midi Libre et L’Indépendant, en taille de caractère 14, aux frais de la Commune d’Argelès-sur-Mer, sans que le coût ne dépasse les 10.000 euros HT ;
ORDONNER à la Commune d'[Localité 1] de diffuser cette même mention en entête de la page d’accueil de son site internet ainsi que de celui de son office du tourisme pendant un délai de quatre mois suivants la publication du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Commune d'[Localité 1] à payer la somme de 5.000 euros au titre des
frais prévus à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Commune d'[Localité 1] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés pour la réalisation des procès-verbaux de constat du 14 août 2023 d’un
montant de 705,20 euros TTC et du 25 mars 2025 d’un montant de 300 euros TTC ;
RAPPELER le caractère exécutoire à titre provisoire de droit de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la Commune d'[Localité 8] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande elle expose que les sandales vigatanes sont un objet emblématique de la région qui a été notamment célébré par le peintre [V].
Elle considère néanmoins que cela ne pouvait autoriser la ville à reproduire son oeuvre en la modifiant, sans doute à l’aide d’un logiciel (fond gommé, signature supprimée) pour effectuer une campagne d’ampleur.
Elle a immédiatement effectué des démarches auprès de la ville, le chargé de communication reconnaissant verbalement une “erreur” et faisant cesser les publications, dont elle rapporte la preuve par PV de constat.
Elle souligne que son oeuvre bénéficie de la protection du droit d’auteur, elle estime démontrer sa qualité d’auteur puisque c’est elle qui a divulgué l’oeuvre qui comporte sa signature et qu’elle diffuse sur son site et dont elle justifie de la vente.
Elle précise que cette oeuvre a notamment été présentée le 19 avril 2014 et le 30 avril 2015, bien avant la présentation faite par la Commune.
Elle a déposé une enveloppe Soleau n°315494 en 2008 auprès de l’INPI (poinçonnée le 26 mars 2008).
Elle souligne l’originalité de son oeuvre qui est une peinture à l’huile 20x40 sur châssis représentant deux célèbres espadrilles catalanes la première jaune camoufle et surpasse la seconde rouge, le tout sur un fond en lin naturel. L’originalité résulte du choix des couleurs et de la composition, les sandales apparaissent comme suspendues.
Or cette oeuvre est reproduite à l’identique dans les affiches annonçant le “Festiv’été” avec d’autres éléments (par exemple : cornet de glace, panier de fleurs, personnage féminin, représentation symbolique du soleil et de végétation), il en est de même pour les “fêtes catalanes” – les “diad’Argelès”, cette représentation des sandales catalanes étant du reste le point commun de toutes les affiches promouvant diverses activités touristiques durant la saison 2023.
Les affiches ont été massivement apposées notamment sur les panneaux sucettes, chez les commerçants, dans les catalogues de l’office du tourisme, depuis mai 2023, jusqu’au 24 août 2023, certaines reproductions subsistant.
La contrefaçon est ainsi établie.
Elle invoque également les agissements parasitaires car elle a entendu faire de ses [H] un travail sériel où seule est modifiée la couleur, elle expose ainsi régulièrement ses oeuvres issues de cette série, notamment dans le cadre d’expositions artistiques de portée locale et/ou nationale, l’oeuvre étant emblématique de ses réalisations et établissant sa notoriété. Elle considère que la Commune d'[Localité 9] s’est ainsi inscrite dans son sillage, sans bourse déliée et a tiré ainsi profit de son savoir-faire artistique, de sa notoriété et de ses investissements consacrés à la valorisation
de la série d’œuvres concernée.
Elle sollicite 30.000 € au titre de la dépréciation économique de son oeuvre ; 20.000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation des faits d’appropriation indue des investissements intellectuels, soit 50.000 € au titre du préjudice économique et à 20.000 € son préjudice moral, l’intégrité de l’oeuvre n’ayant pas été respecté, aucune référence à son nom, l’oeuvre a été banalisée et avilie.
Elle réclame 15.000 € au titre du parasitisme.
***
Par ses dernières conclusions déposées 4 septembre 2025, la Commune d'[Localité 7] sollicite de voir :
▪ DEBOUTER Madame [Z] [J] des demandes formulées à l’encontre de la Commune d'[Localité 7],
▪ CONDAMNER Madame [Z] [J] à payer à la Commune d'[Localité 7] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que Madame [J] ne rapporte pas la preuve qu’elle serait l’auteur de l’oeuvre invoquée, ni même que cette oeuvre serait antérieure aux publications de la Commune.
L’oeuvre dont elle prétend être l’auteur n’apparaît sur aucune publication des salons et expositions où elle expose, elle invoque une enveloppe Soleau mais ne produit pas un certificat de l’INPI, les attestations fournies réalisées pour les besoins de la cause sont de simple complaisance.
Elle ne justifie en outre nullement d’un préjudice puisqu’elle ne produit aucun élément comptable, alors que les publications de la Commune ont été faites en dehors de tout objectif commercial.
Ces publications ont pu – s’il est démontré qu’elle en est l’auteur – grandement contribuer à la renommée et au rayonnement de l’oeuvre…
Elle réclame 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Madame [Z] [J] justifie par la production d’un procès-verbal de constat d’enveloppe SOLEAU du 21 mars 2025 être l’auteur d’une série de peintures à l’huile sur le thème des sandales andalouses (vigatanes) avec une déclinaison de couleurs (rouge/jaune, rouge/orange, jaune./rose…), dont la particularité est de représenter ces sandales verticalement, les lacets pendant comme si ces chaussures étaient suspendues. Ces oeuvres ont été créées et copiées pour être mises sous enveloppe SOLEAU en 2008 de sorte que l’auteur démontre de l’antériorité de ces oeuvres.
L’une de ces oeuvres est reproduite à l’identique (même dessin, y compris de la forme des lacets, mêmes couleurs rouge et jaune ou or, même superposition la sandale jaune masquant la sandale rouge, mêmes ombres et nuances), détourée de son fond (toile en lin) et sans la signature de Madame [J] sur les supports de la campagne estivale 2023 de la Commune défenderesse, cette oeuvre divulguée au nom de Madame [J] bénéficie de la protection du droit d’auteur au sens de l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette oeuvre qui s’inspire de la symbolique catalane popularisée par le peintre [P] [V], marque une tradition folklorique de la région où est implantée [Localité 10].
Néanmoins, cet usage traditionnel et symbolique des vigatanes ne saurait autoriser une Commune à s’approprier l’oeuvre peinte par Madame [J] en la reproduisant à l’identique (à l’exception du fond et de la signature) dans le cadre de festivités organisées localement.
La contrefaçon est manifeste, aucune autorisation ou cession de droit n’est intervenue et dès le 13 juillet 2013, la Commune, par la voix de son chargé de la coordination du service de communication a reconnu son erreur, sans toutefois qu’un règlement amiable n’intervienne.
L’exploitation de l’oeuvre a encore été constatée sur le site de la Commune le 14 août 2023.
Au total il est justifié de ce que l’oeuvre a été reproduite dans le Journal de l’été et des plages des Pyrénées Orientales, sur un petit agenda distribué aux commerçants, sur des affiches (panneaux sucettes de la ville, affiche A3 chez les commerçants, sur des banderoles) à partir de juin 2023. Certaines reproductions ont été supprimées après la demande de Madame [J] mais l’image contrefaite est restée visible sur les réseaux sociaux. L’image a été définitivement supprimée après mise en demeure du 19 septembre 2023.
L’action en contrefaçon est ainsi parfaitement justifiée.
Madame [J] invoque également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, soutenant en particulier l’importance de ses investissements pour promouvoir son oeuvre, déclinant de manière sérielle les sandales andalouses, participant à de nombreuses manifestations artistiques ou culturelles où cette oeuvre sérielle constitue sa marque de fabrique, son identité artistique et visuelle.
Or la reproduction massive par la Commune constitue une appropriation volontaire et parasitaire, la Commune se plaçant selon elle dans le sillage de la créatrice.
Néanmoins, le tribunal ne discerne pas quels sont les éléments distincts de la contrefaçon et qui seraient susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale et parasitaire : la Commune d’ARGELES SUR MER est une collectivité publique qui n’a aucun objet commercial, elle s’assure d’une bonne fréquentation de sa station balnéaire par une animation touristique largement festive et sans but lucratif direct, l’usage d’un fond culturel commun hispano-catalano-français, ne relève pas d’une volonté de s’inscrire dans un autre sillage que celui tracé par exemple par le peintre [P] [V].
Il n’est en outre pas justifié de ce que la représentation du tableau réalisé par Madame [J] ait pu nuire à son propre commerce, au contraire, il n’est pas impossible que cette représentation puisse participer à sa plus grande notoriété.
Ce tableau est ainsi largement reproduit par elle et affiché chez différents commerçants (AUCHAN, boutiques touristiques – pièce 23, exposition dans un institut de beauté à [Localité 11] – pièce 25, restaurant de Monsieur [L] – pièce 26, boulangerie de Madame [B] – pièce 28…), ou à l’occasion de différents salons (salon des arts du Soler 2009, biennale de BCABESTANY, association des arts plastiques e TOULOUSE et se trouve divulgué de manière sérielle.
En conséquence la concurrence déloyale ne peut être retenue.
Elle ne peut l’être à titre subsidiaire comme également demandé, puisqu’il a été fait droit à la demande principale au titre de la contrefaçon.
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend, selon les dispositions de l’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;
Il est demandé 30.000 € de ce chef au regard du nombre de supports ayant été publiés (trois génériques différents, diffusion papier et numérique), outre 20.000 € pour les économies d’investissement intellectuels et promotionnels, soit un total de 50.000 €
Il n’est pas fourni d’élément comptable, notamment sur le prix de l’oeuvre ou sur la valeur d’une licence d’exploitation.
Le tableau est aussi largement reproduit par l’auteur et affiché chez différents commerçants (AUCHAN, boutiques touristiques – pièce 23, exposition dans un institut de beauté à [Localité 11] – pièce 25, restaurant de Monsieur [L] – pièce 26, boulangerie de Madame [B] – pièce 28…), ou à l’occasion de différents salons (salon des arts du Soler 2009, biennale de [Localité 12], association des arts plastiques e TOULOUSE et se trouve divulgué de manière sérielle.
Le manque à gagner €, qui induit l’économie réalisée par le contrefacteur peut être ainsi estimé à 1.500 € et la perte subie à 1.500 € soit un total de 3.000 €
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
Celui-ci est notamment constitué du fait que sa signature a été omise dans la reproduction et qu’il a été porté atteinte à l’intégrité de l’oeuvre qui a été détourée, ce préjudice s’est trouvé aggravé par l’absence de réponse aux demandes de l’auteur qui a pu considéré ce silence comme humiliant, toutefois la reproduction a été rapidement supprimée des supports papiers, la persistance de l’affiche sur internet étant liée à ce mode de communication qui conserve un historique des publications, ce préjudice peut être évalué à 1.000 € étant précisé que la publication d’un extrait de la décision sera de nature à compenser une part significative de ce préjudice.
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de l’atteinte aux droits.
La Commune n’a dégagé aucun bénéfice direct de sa campagne de promotion de diverses festivités, elle a en, revanche économisé le coût de l’investissement qu’aurait constitué une acquisition régulière des droits d’exploitation de l’oeuvre, coût qui peut être estimé à 700 €, lequel a été pris en compte dans le poste 1°.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il n’est pas formulé de demande d’indemnisation forfaitaire, une telle demande ne serait fondée sur aucun élément comptable, puisqu’il n’est justifié d’aucun investissement autre qu’intellectuel et le postulat d’une dépréciation de l’oeuvre alors même qu’il a été dit qu’il s’agissait d’une oeuvre sérielle, dont l’appropriation illicite par la Commune était aussi de nature à promouvoir l’oeuvre de l’artiste, notamment par la publication d’un extrait de la décision qui sera de nature à lui attribuer précisément la qualité d’auteur et à accroître sa notoriété.
La banalisation ne peut être retenue pour les mêmes motifs et il en a été tenu compte au titre du préjudice moral.
La notion de parasitisme a été écartée à défaut d’éléments distincts des actes de contrefaçon, de sorte que la demande indemnitaire de ce chef sera également rejetée.
Il sera fait droit aux demandes complémentaires dans les termes figurant au dispositif de la présente décision, il sera seulement interdit à la Commune de cesser toute exploitation, en revanche il ne sera pas ordonné la suppression des supports y compris en ligne sous le contrôle d’un commissaire de justice, mesure complexe et onéreuse qui ne s’avère d’aucune utilité au regard de l’interdiction sous astreinte prononcée par ailleurs. .
L’équité commande de condamner la Commune à verser une indemnité de 2.500 € à Madame [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la Commune d'[Localité 1] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique tiré de la contrefaçon de droits d’auteur ;
CONDAMNE la Commune d'[Localité 1] à verser à Madame [J] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux tirés de la contrefaçon de droits d’auteur ;
DÉBOUTE Madame [J] du surplus de ses demandes indemnitaires et sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
FAIT INTERDICTION à la Commune d'[Localité 1] de poursuivre toute exploitation de l’œuvre litigieuse passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant un délai de trois mois à compter de l’expiration de ce délai ;
ORDONNE la publication de la mention suivante :
« Par jugement rendu le 26 février 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [Z] [J] a fait condamner la Commune d’Argelès-sur-Mer au titre de la contrefaçon de son œuvre graphique « Tableau de [H] Sang et Or » dans deux titres locaux, à savoir les journaux quotidiens Midi Libre et L’Indépendant, en taille de caractère 14, aux frais de la Commune d’Argelès-sur-Mer, sans que le coût ne dépasse les 3.000 euros HT ;
ORDONNE à la Commune d'[Localité 1] de diffuser cette même mention en entête de la page d’accueil de son site internet ainsi que de celui de son office du tourisme pendant un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé quinze (15) jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée d’un mois à compter de ce délai.
CONDAMNE la Commune d'[Localité 1] à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais prévus à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Commune d'[Localité 1] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier engagés pour la réalisation des procès-verbaux de constat du 14 août 2023 d’un montant de 705,20 euros TTC et du 25 mars 2025 d’un montant de 300 euros TTC ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de droit de la décision à intervenir ;
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Syndic
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mur de soutènement ·
- Nuisances sonores ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Lot ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Habitat ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Salariée ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assesseur ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Compte joint ·
- Postulation ·
- Désistement ·
- Préjudice ·
- Région parisienne ·
- Divorce ·
- Caducité ·
- Conciliation ·
- Région
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Juge des référés ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.