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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 avr. 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître François-Frédéric ANDOUARD 3
— Maître Wilfried ROY [Adresse 1]
Grosse délivrée à : Maître François-Frédéric ANDOUARD 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 26/00182
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSFR
AFFAIRE : [V] [M] C/ [F] [L], [B] [L]
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Maître François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] [Localité 6][Adresse 6]
représentée par Maître François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [V] [M] veuve [L] se sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts le [Date mariage 1] 1997.
Monsieur [H] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder :
— son épouse commune en biens et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, Madame [V] [M] veuve [L], donation dans le cadre de laquelle elle a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/ en usufruit,
— Sa fille, issue d’une première union, Madame [F] [L], héritière à concurrence de la moitié sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant,
— et son fils également issu d’une première union, Monsieur [B] [L], héritier à concurrence de la moitié sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Maître [C] [J], Notaire [Localité 7] (85), a été chargé du règlement de la succession et a établi un projet de déclaration de succession et un projet de partage sur lesquels les parties ne se sont pas mises d’accord.
Par exploit du 16 octobre 2023, Madame [V] [M] veuve [L] a fait assigner Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE lequel a, le 05 août 2025, notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [H] [L] et de la communauté ayant existé entre le défunt et Madame [V] [M] veuve [L] et ordonné préalablement la licitation à la Barre du tribunal de l’immeuble situé à Saint Denis d’Oléron.
Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Soutenant que du fait de la procédure au fond, elle serait privée de ses droits à savoir au minimum la moitié de la communauté et ce depuis plus de six ans, Madame [V] [M] veuve [L] a par exploits du 03 décembre 2025, fait assigner Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de se voir attribuer une avance sur ses droits dans la communauté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [V] [M] veuve [L] demande au Président statuant selon la procédure accélérée au fond de:
* ordonner une avance en capital sur les droits de Madame [V] [M] veuve [L] dans ses droits de communauté et de la succession de son époux, Monsieur [H] [L] à hauteur de 120 000€ sur les fonds actuellement séquestrés auprès de la SCP [J] [U] [Q] [K] [Z],
* Dire et juger que cette avance s’imputera sur les droits définitifs de Madame [V] [M] veuve [L] dans les opérations de liquidation partage ainsi que sur toutes compensations qui devront être opérées dans l’acte de partage définitif,
* Ordonner en tant que de besoin que les fonds objets de cette avance en capital soient versés directement à Madame [V] [M] veuve [L] par tout notaire membre de la SCP [J] [U] [Q] [K] [Z] ou par tout notaire chargé ultérieurement du séquestre, dépositaire des fonds séquestrés dans le cadre du règlement de la communauté et de la succession,
* Déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable à la SCP [J] [U] [Q] [K] [Z] ainsi qu’à tout notaire qui serait ultérieurement désigné pour détenir les fonds séquestrés,
* condamner solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] aux dépens et à payer à Madame [V] [M] veuve [L] une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les seules conditions de l’octroi d’une avance seraient l’existence de fonds disponibles et de droits de l’indivisaire au moins égaux à la somme sollicitée et que ces deux conditions seraient remplies en l’espèce.
Elle ajoute que cette avance ne serait pas de nature à porter une atteinte irréversible aux droits des défendeurs alors que l’actif net de communauté serait de 308 598,03€ et que ses droits en pleine propriété, hors usufruit et dans l’hypothèse la plus défavorable d’une récompense due à la succession, s’élèveraient à 180 940,53€ et qu’ils seraient, sans récompense et en ajoutant la valeur de son usufruit, de 227 591,06€.
Elle conteste le caractère partial des documents établis par le notaire lequel aurait été chargé de la succession et à ce titre aurait une obligation de neutralité.
Elle estime que Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] rajouteraient des conditions au texte et que les récompenses invoquées seraient purement hypothétiques alors qu’elles auraient déjà fait l’objet d’un rejet de la part du tribunal.
Elle soutient que le recel ne serait pas caractérisé et que l’arrêt des travaux de construction aurait été décidé d’un commun accord par les époux avant le décès de son conjoint.
Elle souligne que Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] s’emploieraient à retarder les opérations de liquidation dans le but de priver Madame [V] [M] veuve [L] de ses droits et que leur propre demande d’avance serait irrecevable dès lors que leurs seuls droits dans la succession seraient des droits en nue-propriété sur une fraction de la succession grevée d’usufruit.
Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] concluent au rejet des demandes de Madame [V] [M] veuve [L] et subsidiairement sollicitent l’allocation d’une avance de 10 000€ à chacun des indivisaires.
Ils réclament la condamnation de Madame [V] [M] veuve [L] à leur verser 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment que Madame [V] [M] veuve [L] se fonderait sur des documents émanant de son propre notaire et non homologués par le tribunal tandis que le notaire commis par la justice n’aurait pas encore convoqué les parties ni établi de projet de liquidation.
Ils font valoir l’existence d’une récompense de la communauté au profit du défunt et d’un recel successoral.
Ils énoncent que l’arrêt du chantier de construction aurait été réalisé à la demande de Madame [V] [M] veuve [L] et que cet arrêt entraînerait un préjudice pour la succession.
Ils estiment en conséquence que les droits de Madame [V] [M] veuve [L] ne seraient pas déterminés à ce jour et que les conditions de l’article 815-11 ne seraient pas remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815-11 dernier alinéa du code civil « A concurrence des fonds disponibles, il (le président du le tribunal judiciaire) peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. ».
Les conditions d’octroi d’une avance en vertu de cette disposition sont donc l’existence de fonds disponibles et des droits de l’indivisaire au moins égaux à l’avance sollicitée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des fonds sont immédiatement disponibles pour un montant total de 14 406,34€ au titre des soldes de différents comptes bancaires et 149 255,01€ au titre de l’indemnité d’assurance pour perte d’un bateau soit un total de 163 661,35€.
Même en déduisant le passif d’un montant de 17 439,77€, les fonds disponibles s’élèvent à la somme de 146 221,58€ et excèdent donc la demande formulée par Madame [V] [M] veuve [L].
La première condition est donc parfaitement remplie.
En ce qui concerne les droits de Madame [V] [M] veuve [L], il sera rappelé que celle-ci a droit à la moitié du boni de la communauté et qu’en vertu de la donation au dernier vivant dont la validité n’a pas été remise en cause, et de l’option par elle exercée en exécution de cette donation, la demanderesse bénéficie d’un quart de la succession en plaine propriété et de l’usufruit des trois quarts des biens restant.
Si Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] contestent le projet initial de liquidation, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce en dehors de leurs conclusions devant la cour d’appel lesquelles ne peuvent constituer une preuve de la véracité de ce qui y est énoncé.
Par ailleurs, les contestations des défendeurs concernent une éventuelle récompense de la communauté au profit de la succession d’un montant de 69 768,17€, ainsi qu’une moins-value au titre des travaux de construction de la maison d’un montant de 38 033€.
En ce qui concerne cette dernière, Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] ne communiquent aucune pièce et en tout état de cause dès lors que ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un paiement de la part du défunt, aucun préjudice n’est établi au préjudice de la succession.
En ce qui concerne la récompense alléguée, outre que la réalité de celle-ci n’est pas démontrée, sa prise en compte aboutirait aux droits suivants pour Madame [V] [M] veuve [L] :
* moitié de la communauté : (205 150,32 : 2 =) 102 575,16€,
* sa part dans la succession du défunt : (172 343,33 : 4 =) 43 085,83€
* ses droits en usufruit sur les 3/4 restant valorisés à 30% compte tenu de son âge : (172 343,33 x 3/4 x 30% =) 38777,25€
Total : 184 438,24€ et ce sans tenir compte de la récompense invoquée par la demanderesse et non contestée dans leurs écritures notifiées dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de ces éléments que, dans l’hypothèse la plus défavorable à Madame [V] [M] veuve [L], ses droits s’élèvent à une somme excédant notablement sa demande de provision.
Dès lors les conditions d’octroi de cette provision sont réunies et il sera fait droit en intégralité à la demande de Madame [V] [M] veuve [L], cette avance de 120 000€ s’imputant bien entendu sur les droits définitifs de Madame [V] [M] veuve [L] dans les opérations de liquidation partage.
En tant que de besoin la présente décision sera déclarée opposable à la SCP [J] [U] [Q] [K] [Z] ainsi qu’à tout notaire qui serait ultérieurement désigné pour détenir les fonds séquestrés.
Par contre Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] détenteurs uniquement de droits en nue-propriété sont irrecevables à réclamer le versement d’une provision à leur profit, une telle provision ayant pour résultat de diminuer les droits effectifs du conjoint survivant.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [M] veuve [L], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 3000€.
Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] qui succombent seront déboutés de leur propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in soldum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond,
ORDONNE une avance en capital sur les droits de Madame [V] [M] veuve [L] dans ses droits de communauté et de la succession de son époux, Monsieur [H] [L] à hauteur de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000€) sur les fonds actuellement séquestrés auprès de la SCP [J] [U] [Q] [K] [Z] ;
JUGE que cette avance s’imputera sur les droits définitifs de Madame [V] [M] veuve [L] dans les opérations de liquidation partage ainsi que sur toutes compensations qui devront être opérées dans l’acte de partage définitif;
ORDONNE en tant que de besoin que les fonds objets de cette avance en capital soient versés directement à Madame [V] [M] veuve [L] par tout notaire membre de la SCP [J] [U] [Q] [K] [Z] ou par tout notaire chargé ultérieurement du séquestre, dépositaire des fonds séquestrés dans le cadre du règlement de la communauté et de la succession;
DÉCLARE la décision à intervenir opposable à la SCP [J] [U] [Q] [K] [Z] ainsi qu’à tout notaire qui serait ultérieurement désigné pour détenir les fonds séquestrés ;
DEBOUTE Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] de l’ensemble de leurs demandes y compris leur demande d’avance de 10 000€ par indivisaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] à payer à Madame [V] [M] veuve [L] une somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [B] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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