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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01679 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQYC
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV 150 REPUBLIQUE, S.A.S. SAS MDH PROMOTION C/ S.A.R.L. OBRATECH, [S] [O], [A] [R], [Y] [W], [Z] [W], [X] [W], S.D.C. 154 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, [J] [I], [Y] [B], MAIRIE DE FONTENAY SOUS BOIS, S.A.S. [P] ARCHITECTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
SCCV 150 REPUBLIQUE, RCS PARIS 943 626 549, dont le siège social est sis 47 Boulevard Diderot – 75012 PARIS
et S.A.S. MDH PROMOTION, RCS PARIS 423 743 712, dont le siège social est sis 47 Boulevard Diderot – 75012 PARIS
représentées par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
DEFENDEURS
S.A.R.L. OBRATECH, dont le siège social est sis 22 rue Pierre Mendès-France – 77200 TORCY
Madame [S] [O], demeurant 84 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [A] [R], demeurant 146 B avenue de la République – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [Y] [W], demeurant 146 Ter avenue de la République – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [Z] [W], demeurant 20 rue du Cmmndant Jea Duhail – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
et Monsieur [X] [W], demeurant 1 rue de l’audience – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
non représentés
S.D.C. 154 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, pris en la personne de son syndic la SARL HOME IN TIME, dont le siège social est sis 27 rue des Perroquets – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Me Caroll GOSSIN-BURIN des ROZIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1057
Monsieur [J] [I], demeurant 80 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
et Madame [Y] [B], demeurant 80 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
non représentés
MAIRIE DE FONTENAY SOUS BOIS, Services techniques – 4 esplanade Louis Bayeurte – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
ni comparante, ni représentée
S.A.S. [P] ARCHITECTES, RCS NANTERRE 892 457 979, dont le siège social est sis 19 rue Diderot – 92150 SURESNES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 28 novembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la S.A.R.L. OBRATECH, Madame [S] [O], Monsieur [A] [R], Madame [Y] [W], Madame [Z] [W], Monsieur [X] [W], Monsieur [J] [I], Madame [Y] [B], la MAIRIE DE FONTENAY SOUS BOIS, la S.A.S. [P] ARCHITECTES et le S.D.C. 154 AVENUE DE LA REPUBLIQUE à la demande de la SCCV 150 REPUBLIQUE et la SAS MDH PROMOTION, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2025 lors de laquelle la SCCV 150 REPUBLIQUE et la SAS MDH PROMOTION a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le16 décembre 2025, par le S.D.C. 154 AVENUE DE LA REPUBLIQUE.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.R.L. OBRATECH, Madame [S] [O], Monsieur [A] [R], Madame [Y] [W], Madame [Z] [W], Monsieur [X] [W], Monsieur [J] [I], Madame [Y] [B], la MAIRIE DE FONTENAY SOUS BOIS, la S.A.S. [P] ARCHITECTES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d’un ensemble immobilier de 26 logements sur le terrain sis 148 à 150 avenue de la République – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCCV 150 REPUBLIQUE et la SAS MDH PROMOTION , pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [K] Auteur in -1478378767Proposé par les demandeurs
13 rue du Vieux Colombier
75006 PARIS
Tél : 01.45.49.24.46
Fax : 01.45.49.24.46
Port. : 06.81.50.03.00
Email : lacour-veyranne@orange.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué deAuteur inNon précisé dans l’assignation
nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalementAuteur inLes deux options sont demandées
compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
[DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,]
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SCCV 150 REPUBLIQUE et la SAS MDH PROMOTION aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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