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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 24/07465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07465 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43T5
AFFAIRE : M. Et Mme [O] (Maître [X] [C] de l’ASSOCIATION [C] – KEUSSEYAN – BONACINA)
C/ M. [R] [Z] (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O] époux [V]
né le 19 Juin 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [V] épouse [O]
née le 06 Mars 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
Entrepreneur individuel – SIRET n° 801.556.044, demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 26 juin 2024, M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] ont fait citer M. [R] [Z] , en demandant au tribunal de :
— PRONONCER la résolution du contrat liant Monsieur et Madame [O] à Monsieur [R] [Z],
— CONDAMNER en conséquence Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 23.526,50 €uros à Monsieur et Madame [O], au titre du remboursement du prix des travaux non effectués,
— CONDAMNER Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 €uros à Monsieur et Madame [O], à titre de dommages et intérêts,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] au paiement d’une somme de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement cité, M. [R] [Z] , n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] font valoir que : dans le courant de l’année 2021, ils se sont rapprochés de Monsieur [Z], entrepreneur individuel, aux fins
d’équiper leur logement en menuiseries et volets. C’est dans ces conditions que Monsieur [Z] a émis un devis en date du 1er août 2021, à hauteur d’une somme totale de 23.526,50€.
Ce devis a été accepté par Monsieur et Madame [O]. Ceux-ci ont réglé l’intégralité du prix mentionné au devis, soit la somme de 23.526,50 €, au moyen d’un virement en date du 26 octobre 2021. Or, il apparait que depuis lors, les travaux objets du devis ne sont jamais intervenus. Monsieur et Madame [O] se sont alors rapprochés de Monsieur [Z] selon
courrier recommandé en date du 13 novembre 2022. A cette occasion, Monsieur [Z] était mis en demeure de satisfaire à son obligation, faute de quoi il s’exposait à la résolution du contrat. Bien qu’avisé, Monsieur [Z] n’a jamais daigné retirer cet envoi. Les requérants ont alors saisi un conciliateur de justice, en la personne de Madame [S]. Après s’être rapprochée sans succès du requis, Madame [S] a dressé un constat de carence le 4 mai 2023.
Les demandeur produisent des pièces probantes et pertinentes à l’appui de leurs demandes dont: Devis accepté ; Preuve du règlement du prix ; Mise en demeure du 12 novembre 2022 ; Constat de carence à conciliation ; Facture société AZUR BAIE ; Notification de résolution du 17 octobre 2023.
L’inexécution fautive de ses obligations par Monsieur [Z] justifie bien de prononcer la résolution du contrat liant les parties et de le condamner au paiement de la somme de 23.526,50€ en remboursement du prix payé, outre celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [R] [Z] sera condamné à payer à M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
M. [R] [Z] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prononce la résolution du contrat liant M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] à Monsieur [R] [Z];
Condamne M. [R] [Z] à payer à M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] la somme de 23 526,50 € au titre du remboursement du prix;
Condamne M. [R] [Z] à payer à M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts;
Condamne M. [R] [Z] à payer à M. [U] [O] et Mme [W] [V] épouse [O] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens,;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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