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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/294
N° R.G : N° RG 24/01452 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FBWX
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
SAS Sport et nutrition
SELARL Montravers [L], prise en la personne de Maître [L]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [I], [X]
né le 28 novembre 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
SAS SPORT ET NUTRITION
Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le n° 835 167 677
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
INTERVENANT FORCÉ :
SELARL MONTRAVERS [L], prise en la personne de Maître [V] [L],[Adresse 3], es qualités de mandataire Liquidateur de la société SPORT & NUTRITION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 835 167 677, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2018, M. [C] [X] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée Sport et nutrition un local commercial sis à [Adresse 4], d’une surface de 250 m2, moyennant un loyer annuel de 27 754,28 euros hors taxes (HT), payable chaque mois et d’avance, outre des charges mensuelles de 38,11 euros HT.
Les parties sont convenues d’une résiliation amiable du bail au mois de mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [X] a fait attraire la société Sport et nutrition devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sport et nutrition et désigné la SELARL Montravers [L] prise en la personne Me [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en daté du 6 novembre 2024, M. [X] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant total de 45 438,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, M. [X] a fait attraire en intervention forcée la SELARL Montravers [L] prise en la personne Me [B] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sport et Nutrition.
Il demande au tribunal de fixer sa créance comme suit :
— 13 665,36 euros au titre des loyers dus à fin juillet 2022 ;
— 15 406,73 euros au titre des frais de remise en état du local ;
— 12 450,85 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le procès-verbal de constat.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, aux visas des articles 1103, 1104, 1728 et 1217 du code civil, que la société Sport et nutrition reste débitrice des loyers qu’elle s’est engagée à payer jusqu’à la résolution amiable du bail, dont le paiement n’est pas intervenu malgré sa demande. Sur le fondement des articles 1735, 1730 et 1731 du code civil, il expose qu’ainsi que démontré par le constat d’huissier du 17 octobre 2022, le local n’a pas été restitué remis en état, si bien qu’il est bien fondé à solliciter le paiement de ses frais de remise en état et l’indemnisation du préjudice de jouissance généré par la nécessaire reprise des travaux. Il soutient que, pendant les travaux de remise en état, d’août à décembre 2022, les locaux n’ont pu retrouver un nouveau preneur, qu’ainsi il a subi une perte locative.
La société Sport et nutrition et la SELARL Montravers [L], bien que régulièrement assignées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement est en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « [s]i le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondée. »
Sur les loyers impayés
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1728 du même code : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, par courrier recommandé daté du 20 septembre 2022 distribué le 27 suivant, la société Sport et nutrition reconnaît être redevable de la somme de 13 665,36 euros au titre des loyers impayés.
Il convient donc de fixer cette créance au passif de la défenderesse.
Sur les frais de remise en état
Aux termes de l’article 1735 du code civil : « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. »
L’article 1730 du même code dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
Selon l’article 1731 du même code, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est versé aux débats.
M. [X] produit les pièces suivantes :
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 octobre 2022 ;
— un courrier daté du 30 mai 2023, par lequel M. [X] a demandé à la société Sport et nutrition de lui payer notamment les sommes suivantes au titre de factures de travaux :
— SARL Vava BTP – devis + facture travaux non réalisés : 8 000 euros ;
— SARL Homega élec – devis + facture conformité électrique : 3 954,35 euros ;
— SARL TCTP – démolition dalle béton extérieure : 3 452,38 euros.
Sont annexées à ce courrier des factures et devis correspondant à ce montant.
En l’absence d’état des lieux d’entrée et de photographies des lieux antérieurement à la signature du bail litigieux, il n’est pas possible de déterminer quelles modifications ont été effectuées par le preneur dans les lieux loués.
Le bailleur ne démontrant pas que les travaux en cause ont pour objet la remise en état du local, la demande est rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. [X] ne démontrant pas que les travaux en cause étaient nécessaires à la remise en état initiale des lieux, il n’établit pas avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la carence du locataire à remettre en état les lieux loués.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Sport et nutrition succombant, il convient de fixer au passif de sa procédure collective la créance relative aux dépens, incluant les frais du constat du 17 octobre 2022 à hauteur de 325,50 euros.
Est également fixée au passif de la procédure collective de la société Sport et nutrition la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance détenue par M. [C] [X] à l’égard de la société Sport et nutrition dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet comme suit :
— 13 665,36 euros au titre des loyers dus à fin juillet 2022 ;
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens, comprenant la somme de 325,50 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 17 octobre 2022.
DIT qu’il appartiendra à la SELARL Montraver [L], ès-qualité de mandataire liquidateur désigné à la procédure de la société Sport et nutrition, de procéder à l’inscription de ladite créance au passif de la procédure collective ;
REJETTE les autres et plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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