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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 23/12362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PID ;, S.A.S. INTER PISCINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 DÉCEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/12362 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ESI
AFFAIRE : M. [D] [C], Mme [V] [B] ép. [C] (la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS)
C/ S.A.S. INTER PISCINES (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL) ; S.A.S. PID ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 décembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 21 juillet 1968 à [Localité 8] (30)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [B] épouse [C]
née le 25 novembre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. INTER PISCINES
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°429 460 967
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Thibault de PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION (PID)
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°428 096 259
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son liquidateur Monsieur [I] [N] – [Adresse 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n°722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice
es qualités d’assureur de la Société POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Ils ont conclu avec la SARL INTER PISCINES un contrat de vente avec livraison, préparation du radier, mise en place des canalisations, les raccordements hydrauliques et la mise en service, pour un montant de 12.874 euros.
La coque a été fabriquée par la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La livraison et installation ont été réalisées le 1er juillet 2015.
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] ont constaté la présence de fissures sur la lèvre de la coque.
Le 3 juillet 2015, la mise en eau partielle a été réalisée et la ceinture en béton a été coulée.
De nouvelles fissures sont apparues entre le 3 et le 8 juillet 2015 sur la coque, au niveau des marches, sur la lèvre et en partie supérieure de la coque.
La SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION est intervenue sur place et a procédé à des réparations.
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] ont constaté l’apparition de nouvelles fissures courant septembre 2015. Ils ont sollicité le remplacement de la coque.
Une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet d’expertise EC2M.
La SA AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie, évoquant des désordres de nature purement esthétiques apparus dès le jour de la livraison.
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] ont sollicité leur assureur de protection juridique, la MATMUT, qui a mandaté un expert amiable, le cabinet Mediterranéen d’expertises CME.
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] ont sollicité Monsieur [T], expert judiciaire, aux fins d’avis technique.
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 13 juillet 2018 a désigné Monsieur [Y] en qualité d’expert.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 14 janvier 2020.
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] ont saisi à nouveau le juge des référés compte tenu d’une dégradation de la coque depuis le dépôt du rapport.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés a désigné à nouveau Monsieur [Y] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a jugé n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision présentées par Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C].
*
Suivant exploits du 6 décembre 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL INTER PISCINES, la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I] [N], et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et 1147 dans leur version ancienne applicable, 1601 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :
— condamner la SARL INTER PISCINES en sa qualité de vendeur professionnel tenu à une obligation de délivrance d’une chose conforme exempte de défauts, seule ou solidairement avec la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et/ou son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à leur payer la somme de 33.030 euros suivant devis de l’EURL FERRY PISCINES du 6 octobre 2022 et sous réserve de l’enveloppe définitive des travaux après exécution,
— condamner la SARL INTER PISCINES en sa qualité de vendeur professionnel tenu à une obligation de délivrance d’une chose conforme exempte de défauts, seuls ou solidairement avec la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et/ou son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé, incluant les frais des deux expertises successives de Monsieur [Y],
— rejeter toutes demandes contraires,
— juger qu’il ne sera pas fait exception au principe de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SARL INTER PISCINES demande au tribunal de :
— déclarer la SARL INTER PISCINES recevable en ses conclusions,
— prononcer une responsabilité décennale solidaire de la SARL INTER PISCINES et de la SA AXA FRANCE IARD sur les désordres touchant la coque de la piscine,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à supporter l’intégralité des travaux de reprise, dépens et frais irrépétibles sollicités par Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C],
— prononcer la résolution du contrat de vente de la coque de piscine entre la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et la SARL INTER PISCINES,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à la restitution du prix de vente de la coque d’un montant de 4.785,25 euros HT,
— à titre subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— juger que la coque piscine polyester fournie par la société POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION ne constitue pas un EPERS au sens des dispositions de l’article 1792-4 du Code Civil,
— juger la responsabilité décennale de la société PID insusceptible d’être recherchée en l’absence de désordres de la nature de ceux dont sont responsables solidairement les fabricants d’EPERS avec les locateurs d’ouvrage des obligations contenues aux articles 1792 et suivants du Code Civil,
— A titre surabondant,
— juger non applicable la police RC Fabricant Négociant souscrite auprès de la société AXA France n°5137154004 par la société POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION au regard des activités déclarées et surabondamment l’impossible mobilisation de la garantie des frais de retrait des produits et des frais de dépose /repose, outre l’exclusion des frais de remboursement des produits et l’exclusion des préjudices résultant de la résolution du contrat de vente régularisé entre la société POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et la société INTER PISCINES,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA France, es qualités d’assureur de la société POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION,
— rejeter toute demande de condamnation qui serait dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD
— juger injustifiée en son principe et son quantum la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance allégué par Monsieur [D] [C] et Madame [V] [C],
— la rejeter,
— à titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de condamnation solidaires de la société AXA France avec les autres requis comme injustifiées,
— limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 21 930.00 € TTC selon devis établi par la société INTER PISCINES,
— débouter Monsieur [D] [C] et Madame [V] [C] de leurs demandes plus amples formées de ce chef,
— juger que la garantie des « Dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale » souscrite par la société PID auprès de la société AXA France est dite facultative,
— juger que le montant de la franchise contenu dans la police n°5137037804 s’élève à la somme de 1500 € hors actualisation,
— juger que le plafond de garantie s’élève à 500 000 euros,
— juger que la garantie « frais de dépose /repose des produits défectueux » souscrite par la société PID auprès de la société AXA France est dite facultative,
— juger que le montant de la franchise contenue dans la police n° 5137154004, opposable aux tiers, s’élève à 3000 € hors actualisation,
— juger que le plafond de garantie s’élève à 500 000 €,
— n’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France que franchises déduites et dans la limite des plafonds de garantie,
— juger n’y avoir lieu à condamnation de la société AXA France IARD à indemnité de procédure au profit de Monsieur [D] [C] et Madame [V] [C] ou de toute autre partie,
— recevoir la société AXA France en ses appels en garantie,
— y faire droit,
— juger que la société INTER PISCINES a commis des fautes et a failli à son obligation de délivrance,
— condamner la société INTER PISCINES à relever et garantir indemne la société AXA France IARD des condamnations en principal frais et intérêts y inclus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à l’égard de la société AXA France IARD,
— débouter Monsieur [D] [C] et Madame [V] [C] de leur demande tendant à ce que le jugement à venir soit revêtu de l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [V] [C], ou le cas échéant tout succombant, à payer à la société AXA France la somme de 5000 € du chef des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, outre les dépens, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS.
Par message RPVA du 24 novembre 2025, le conseil de la SARL INTER PISCINES a informé le tribunal d’une modification de forme sociale de cette dernière, devenue SAS à la place de SARL. Il a produit un extrait KBIS et a demandé que le jugement soit rendu suivant cette nouvelle forme sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée, par remise à étude, la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I] [N], n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur les désordres
L’expert judiciaire a constaté :
— des reprises grossières de gel-coat en plusieurs endroits de la coque, avec grosse différence de couleur par rapport à la couleur d’origine,
— des réparations grossières de la lèvre supérieure de la coque,
— une délamination de la lèvre dans l’épaisseur du stratifié,
— des microfissures sur la lèvre supérieure de la coque,
— des taches sur la paroi de la piscine.
L’expert a indiqué que les réparations de gel-coat n’ont qu’une conséquence esthétique. Les taches sur la paroi de la piscine sont une dégradation des pigments.
Par contre, la délamination est selon l’expert un désordre profond, au coeur du stratifié, qui affecte la solidité de la coque. Il indique que cette délamination est la manifestation d’un grave défaut de réalisation de la coque.
La réparation du désordre requiert de poncer toute l’épaisseur du stratifié depuis le gel-coat jusqu’à atteindre la zone saine, puis de reconstituer. Compte tenu de l’épaisseur du délaminage, cela imposerait de poncer jusqu’à plus de la moitié de l’épaisseur, sur une étendue indéterminée à ce stade.
L’expert indique que les coques sont fabriquées en usine sur des moules, par application de couches successives, suivant un mode constructif très strict de façon à garantir la solidité, l’étanchéité et la durabilité. Pour cette raison, il estime que les conditions ne sont pas réunies sur un chantier à domicile avec une reprise de l’importance requise.
En l’absence de toute garantie de résultat sur de tel travaux de reprise, l’expert écarte cette solution. Il affirme que la seule solution technique pour remédier à ce désordre est le remplacement par une coque neuve.
Sur la responsabilité de la SAS INTER PISCINES
Il résulte de l’article 1603 du Code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] recherchent la responsabilité de la SAS INTER PISCINES sur le fondement contractuel, pour ne pas avoir livré une coque conforme à ce qu’ils pouvaient attendre.
La SAS INTER PISCINES ne conteste pas sa garantie décennale compte tenu des désordres présentés par la piscine. Elle ne développe d’argumentation que relativement à ses appels en garantie.
Il convient de constater que la SAS INTER PISCINES avait bien la qualité de locateur d’ouvrage dans la mesure où elle a installé la coque, avec des opérations de maçonnerie pour créer le radier et la coque en béton, outre les divers branchements.
La responsabilité décennale de la SAS INTER PISCINES sera retenue.
Sur la responsabilité de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION
Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] indiquent dans leur dispositif réclamer la condamnation “de la SAS INTER PISCINES et/ou de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et de son assureur”.
Ce dispositif manque de clarté quant à l’étendue de leurs demandes à l’égard de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, dans le corps de leurs conclusions, ils se bornent à évoquer la responsabilité contractuelle. Ils écrivent une phrase assez confuse sur la garantie décennale. Toutefois, ils ne développent aucune argumentation sur la responsabilité délictuelle, qui serait la seule susceptible d’être mobilisée à l’encontre de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION en l’absence de tout lien contractuel avec cette dernière.
Ils ne proposent aucune démonstration des fautes de cette dernière.
En outre, ils ne développent aucune argumentation au sujet des garanties de la SA AXA FRANCE IARD.
En l’état, aucune condamnation de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et de la SA AXA FRANCE IARD ne pourra être prononcée au profit de Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C].
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C]
— Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a validé le devis de la SAS INTER PISCINES du 30 juin 2022 d’un montant de 21.930 euros TTC au titre du retrait de la coque et de la fourniture et installation d’une nouvelle coque de même dimensions.
Le devis de la société FERRE PISCINES (et non FERRY PISCINES) à hauteur de 33.030 euros TTC ne correspond pas à une piscine équivalente mais plus grande.
Le principe de la réparation intégrale impose de ne pas allouer à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] plus que ce qu’il est requis pour qu’ils se trouvent dans l’état dans lequel ils devraient être s’ils n’avaient pas subi les désordres.
C’est la somme de 21.930 euros TTC qui leur sera allouée.
La SAS INTER PISCINES sera condamnée à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] cette somme, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 15 décembre 2022) et la date du présent jugement.
— Sur le préjudice de jouissance
Il convient de constater que le préjudice de jouissance de Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] est actuellement un préjudice esthétique, la piscine étant pleinement utilisable en l’état.
Leur demande à hauteur de 15.000 euros est alors disproportionnée et sera ramenée à la somme de 1.500 euros, tenant en compte le trouble de jouissance au cours des travaux de remplacement de coque à venir.
Sur la demande de garantie de la SAS INTER PISCINES à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
En l’espèce, la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD plusieurs garanties : une garantie décennale fabriquant et une garantie RC Fabriquant/Négociant.
S’agissant de la garantie décennale Fabriquant, la SA AXA FRANCE IARD conteste la qualification d’EPERS de la coque de la piscine.
Toutefois, il convient de constater que les conditions particulières du contrat MULTI FAB stipulent que :
“Le souscripteur déclare agir en qualité de fabricant pour les produits ou procédés suivants : fabrication et commercialisation de coques en polyester pour la construction de piscines, sans marchés de pose, selon procédé agréé par la FPP, relevant de la notion d’EPERS telle que définie à l’article 1792-4 du code civil.
Le présent contrat a pour objet de garantir la responsabilité décennale solidaire du fabricant au sens de l’article 1792-4 du code civil.”
Dans ces conditions, il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD a accepté de garantir la fabrication des coques en polyester, estimant à l’époque de la rédaction du contrat, que ces dernières pouvaient recevoir la qualification d’EPERS.
Ses argumentations relatives à l’absence de qualification d’EPERS de ces coques de piscine par la jurisprudence actuelle de la cour de cassation doivent être écartées car si elles étaient admises, elles videraient de sa substance cette garantie alors que la fabrication de coques en polyester est formellement identifiée comme l’activité assurée.
S’agissant de la qualification du désordre, s’il est exact que l’expert a indiqué que la piscine pouvait être utilisée malgré ses vices constructifs, il n’en demeure pas moins que les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce dernier n’étant pas réparable et devant être changé. L’expert insiste sur le fait que la délamination est un désordre grave de ce type de coque. Si les analyses après sondage n’étaient pas économiquement envisageables compte tenu de leur prix par rapport à la valeur de la coque, les désordres visibles permettaient d’affirmer que la coque était affectée de désordres sérieux.
La nature décennale du désordre n’est pas utilement contestée.
La SA AXA FRANCE IARD ne développe pas d’argumentation relative à des exclusions de garantie s’agissant de ce contrat. Ses développements relatifs au champ d’application du contrat et aux exclusions de garantie ne concernent que le contrat d’assurance RC NEGOCIANT FABRIQUANT.
Il convient de dire que la SA AXA FRANCE IARD devra relever et garantir la SAS INTER PISCINES de la condamnation relative aux dommages matériels, y compris les frais de pose d’une nouvelle piscine.
Dans ces conditions, la demande de la SAS INTER PISCINES tendant à obtenir la résolution du contrat de vente conclue avec la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION
S’agissant du préjudice de jouissance, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la SAS INTER PISCINES ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de responsabilité pour dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale sont réunies.
Toutefois, l’article 3 des conditions générales stipule que “l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels subis soit par les maîtres d’ouvrage, soit par les propriétaires ou occupants des ouvrages ou de l’existant dans lesquels sont incorporés les matériaux désignés aux conditions particulières, et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’indemnité d’assurance en application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil sur la responsabilité décennale solidaire des fabricants négociants.”
Par ailleurs, l’article 22.22 des conditions générales applicables au contrat “fabriquant décennale” stipule qu’est un préjudice toute conséquence d’un acte ou d’un événement nuisible aux intérêts d’une personne physique ou morale susceptible d’une indemnisation pécuniaire. Toutefois, ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre du contrat d’assurance :
— une charge d’assurance quelle que soit sa nature (cotisation, franchise, limite de garantie…),
— la diminution de valeur vénale ou l’augmentation des charges d’exploitation, de fonctionnement ou d’entretien d’un bien et notamment des ouvrages d’une opération de construction.”
Aucune clause contractuelle ne vient exclure le préjudice de jouissance des préjudices immatériels indemnisables.
Les argumentations de Monsieur [D] [C] au sujet de l’absence de garantie du préjudice de jouissance doivent être écartées.
Toutefois, s’agissant d’une garantie non obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD est légitime à opposer sa franchise. Or, cette dernière est stipulée dans le contrat à hauteur de 1.500 euros, soit le montant qui est alloué à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] au titre de leur préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne sera pas condamnée à relever et garantir la SAS INTER PISCINES de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS INTER PISCINES
La SA AXA FRANCE IARD estime que la SAS INTER PISCINES a défailli dans son obligation de délivrance à l’égard des acquéreurs et que cette responsabilité implique qu’elle la relève et garantisse des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, l’obligation de délivrance de la SAS INTER PISCINES est une responsabilité objective sans faute.
La SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas en quoi la SAS INTER PISCINES aurait commis une faute dans l’exécution de son contrat ayant causé un préjudice à la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD étant l’assureur de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION qui a fourni une coque non conforme, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de garantie.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SAS INTER PISCINES et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront également les dépens des deux procédures de référé.
Il doit être rappelé que les frais des deux expertises judiciaires sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] la totalité des frais irrépétibles qu’ils pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SAS INTER PISCINES à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir intégralement la SAS INTER PISCINES des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SA AXA FRANCE IARD et la SAS INTER PISCINES fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS INTER PISCINES à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] la somme de 21.930 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 15 décembre 2022) et la date du présent jugement,
Condamne la SAS INTER PISCINES à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] de leurs demandes à l’encontre de la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION et de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS INTER PISCINES de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] au titre du préjudice matériel à hauteur de 21.930 euros TTC indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (le 15 décembre 2022) et la date du présent jugement, sans application de franchise,
Déboute la SAS INTER PISCINES de sa demande de garantie au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C],
Déboute la SAS INTER PISCINES de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec la SAS POLYESTER INDUSTRIES DIFFUSION,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS INTER PISCINES,
Condamne in solidum la SAS INTER PISCINES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprennent les dépens des deux procédures de référé, ainsi que les frais des deux expertises judiciaires suivant ordonnances de taxe,
Condamne la SAS INTER PISCINES à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [V] [B] épouse [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS INTER PISCINES et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la SAS INTER PISCINES des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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