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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE [ 8 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00849 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPBZ
N° MINUTE 24/00655
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
SOCIETE [8]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[4]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [L], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 12 septembre 2023 devant ce tribunal par la société d’économie mixte [11] ([12]) à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4], saisie par courrier recommandé daté du 10 mars 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] consécutivement à l’accident du travail du 13 février 2021, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 29 septembre 2022 (« limitation de l’enroulement de P1 sur P2 de l’auriculaire non dominant avec déformation articulaire bloqué ») ;
Vu l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées le 25 juin 2024 et le 2 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité des demandes n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié au titre de l’accident du 13 février 2021 :
L’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] au titre de l’accident du 13 février 2021 avec toutes suites et conséquences de droit.
Au soutien de sa demande, présentée au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, de l’article R. 142-16-3 du même code, et du principe du contradictoire, il fait valoir en substance que son médecin conseil n’a pas reçu, dans le cadre du recours obligatoire, l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier le bien-fondé desdits arrêts de travail et leur lien avec l’accident du travail du 13 février 2021, et ceci en violation des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a contraint à saisir la présente juridiction.
Il ajoute que, dans le cadre de la présente instance, il n’a été destinataire que du volet n° 4 des arrêts de travail, si bien que son médecin conseil n’est pas plus en mesure d’apprécier le bien-fondé des prestations versées, et ce d’autant plus en présence d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail (493 jours) et le caractère bénin des lésions initiales (fracture de l’auriculaire de la main gauche).
Il soutient que, du fait de cette carence, la caisse ne prouve pas la continuité des symptômes et soins, nécessaire à l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail litigieux, et ne justifie pas non plus du lien entre lesdits arrêts de travail et l’accident, et lui-même ne peut ni défendre le dossier utilement au stade du recours obligatoire et au stade du recours judiciaire, ni apporter un commencement de preuve à l’appui de sa demande d’expertise.
Il conclut que la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré dans les suites de son accident du travail doit lui être déclarée inopposable.
Il sollicite, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale en faisant valoir que la caisse ne produit pas le dossier médical du salarié concerné, dont notamment les certificats médicaux descriptifs des lésions qu’elle est seule à détenir, et ne peut donc lui reprocher de ne pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, et ce d’autant plus en présence d’une probable affection intercurrente ou état antérieur.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assuré ayant été déclaré consolidé le 29 septembre 2022, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 13 février 2021 l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu’à la date de consolidation. Elle relève que l’assuré a été placé en arrêt de travail sans discontinuité du 15 février 2021 au 21 juin 2022 et estime que l’employeur n’apporte aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause l’imputabilité et la durée des prestations.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante [ou non] évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ. 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
L’employeur est donc mal fondé à soutenir qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins délivrés à l’assuré.
Ainsi, notamment, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [6], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité,
la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [7] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [9], décision précitée, § 41).
Il s’ensuit que, indépendamment de l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, qui n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de la décision critiquée, l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assuré a été victime le 13 février 2021 d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 14 février 2021 mentionne les constatations détaillées suivantes « fracture 5ème doigt gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2021 ;
— des indemnités journalières ont été servies du 15 février 2021 au 21 juin 2022 ;
— l’état de santé a été consolidé le 29 septembre 2022.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée jusqu’au 21 juin 2022.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée, du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Or, de simples doutes tirés de la supposée bénignité de la lésion initiale et de la durée cumulée des arrêts de travail ne sauraient justifier à eux seuls l’organisation d’une mesure d’instruction et à plus forte raison l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le barème indicatif d’invalidité AT précise sur ce point que « les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. »
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la [12] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] au titre de l’accident du 13 février 2021, après le 21 juin 2022, le surplus de la demande étant rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué en réparation des séquelles conservées de l’accident du travail du 13 février 2021 :
L’employeur poursuit l’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse (ou à tout le moins à la fixation de ce taux à 0%) en faisant valoir en substance que le médecin-conseil mandaté par elle en application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas reçu les pièces médicales nécessaires, dont le rapport d’évaluation des séquelles, pour apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité permanente ; et que ce manquement de la caisse à son obligation de communication, en violation de l’article précité, a mis son médecin-conseil dans l’impossibilité d’analyser en toute connaissance de cause, dans le cadre de la phase amiable et de la phase judiciaire, les conséquences de l’accident du travail du 13 février 2021, et l’a ainsi privé d’exercer son droit de recours préalable de manière effective dans le cadre d’un débat contradictoire équilibré.
Cette argumentation est soutenue au visa des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 15 et 132 du code de procédure civile, et R. 142-10-1, R. 441-14, L. 142-6, L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite à titre subsidiaire une expertise.
En défense, la caisse s’en remet à justice concernant le taux d’incapacité permanente, en relevant que le barème indicatif d’invalidité n’arrête aucun taux pour l’atteinte fonctionnelle de l’auriculaire de la main non dominante.
Sur ce,
Il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité dès lors que l’inobservation des règles au stade du recours préalable, dont celles de transmission du rapport médical, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision prise par la caisse dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication du rapport par le biais d’une expertise (en ce sens : Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-19.652, 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En effet, il appartiendra au juge, qui n’est pas juge de la décision de commission de recours amiable ou commission médicale de recours amiable, de statuer sur le litige.
Il convient d’ajouter, d’une part, que la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut l’employeur, et selon laquelle, selon ses dires, l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse au stade du recours amiable est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente, n’est pas applicable à l’espèce, puisque ces décisions ont été rendues sous l’empire des anciens textes, abrogés, régissant la procédure devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, juridiction depuis lors supprimée. D’autre part, les articles du code de procédure civile ne sont pas utilement invoqués, la procédure de recours amiable n’étant pas soumise à ces textes. De même, il est de droit constant que la commission médicale de recours amiable est une simple instance administrative n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Cependant, en ce qui concerne la fixation du taux d’incapacité permanente, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu’un caractère indicatif et les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
Concernant les séquelles en question, force est de constater, comme l’admet la caisse, que le barème indicatif d’invalidité ne prévoit aucun taux pour cette l’atteinte fonctionnelle affectant l’auriculaire de la main non dominante. La caisse par ailleurs ne se prévaut pas d’autres éléments justifiant l’évaluation du taux d’incapacité permanente critiqué.
Il convient en conséquence de ramener à 0% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [S] [B] dans les rapports entre l’employeur et la caisse sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée
aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société d’économie mixte [12] recevable en ses demandes ;
JUGE que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [B] au titre de l’accident du 13 février 2021 est inopposable à la société d’économie mixte [12] pour les soins et arrêts de travail prescrits après le 21 juin 2022 ;
JUGE que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [S] [B] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 13 février 2021 est fixé à 0% dans les rapports entre la société d’économie mixte [12] et la [5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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