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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 mai 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75V7X
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7]
C/
[B] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Jugement rendu le 27 Mai 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 7] , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [P]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Delphine SAGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉBATS : 27 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75V7X et plaidée à l’audience publique du 27 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 14 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a consenti à Mme [B] [P] un prêt personnel de type « regroupement de crédits » n°156290262200022891204 d’un montant de 11 821,04 euros, remboursable en 48 mois, au taux débiteur fixe de 4,00% et au taux annuel effectif global de 4,61%. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA et du Crédit Mutuel VIE SA, par l’intermédiaire du prêteur.
Suivant offre signée électroniquement le 12 janvier 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a consenti à Mme [B] [P] un prêt personnel n°102780262200022891101 d’un montant de 5 000,00 euros, remboursable en 48 mois, au taux débiteur fixe de 3,40% et au taux annuel effectif global de 4,13%. Elle a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA et du Crédit Mutuel VIE SA, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a notamment mis en demeure Mme [B] [P] d’avoir à lui régler, avant le 8 avril 2023, à peine de déchéance des termes contractuels :
498,55 euros au titre des échéances impayées du prêt n°102780262200022891101 ; 1 379,27 euros au titre des échéances impayées du prêt n°156290262200022891204.
Le 22 juin 2023, Mme [B] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juin 2023 et distribuée le 26 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a, après s’être prévalue de la déchéance des termes contractuels, mis en demeure Mme [B] [P] d’avoir à lui régler, pour le 7 juillet 2023, la somme totale de 14182,65 euros, se décomposant comme suit :
4477,25 euros au titre du solde du prêt n°102780262200022891101 ; 9705,40 euros au titre du solde du prêt n°156290262200022891204.
Le 27 juillet 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré le dossier de Mme [B] [P] recevable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a assigné Mme [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection pour demander de, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 1193 du code civil :
condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : 9 753,97 euros au titre du prêt personnel « regroupement de crédits », outre intérêts au taux contractuel de 4,00% à compter du 11 juillet 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ; 4 497,00 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux contractuel de 3,40% à compter du 11 juillet 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ; condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par décision rentrant en application le 28 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a imposé à Mme [B] [P] des mesures de réechelonnement de ses dettes.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 1er février 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion des actions en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
Par simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 mai 2024 afin que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] produise un décompte expurgé des intérêts, frais, commissions et primes d’assurance au titre des conventions de prêt personnel des 14 octobre 2021 et 12 janvier 2022.
A l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été finalement plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Mme [B] [P], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle sollicte de :
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de toutes ses demandes ; subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; constater que la banque a manqué à ses obligations contractuelles notamment de mise en garde et donner acte qu’elle a déposé un dossier de surendettement ; débouter la demanderesse de toutes demandes plus amples ou contraires ; condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Mme [B] [P] soutient que le prêteur n’a pas respecté son obligation de mise en garde au vu de ses revenus et en lui accordant un second crédit.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que les contrats ont été signés électroniquement mais que le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir mis à sa disposition le bordereau de rétractation par voie électronique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera noté que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article R632-1 (L141-4 ancien) du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Sur la recevabilité des actions en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code ouu la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
S’agissant du contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 :
En l’espèce, Mme [B] [J] a connu un premier incident de paiement non régularisé le 12 décembre 2022. Cependant, la forclusion a été interrompue par les mesures imposées en date du 28 décembre 2023, de sorte que la présente action est nécessaire recevable et sera déclarée comme telle.
S’agissant du contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 :
En l’espèce, Mme [B] [J] a connu un premier incident de paiement non régularisé le 12 décembre 2022. Cependant, la forclusion a été interrompue par les mesures imposées en date du 28 décembre 2023, de sorte que la présente action est nécessaire recevable et sera déclarée comme telle.
Sur l’exigibilité du solde des prêts :
Il ressort des articles 1224 à 1230 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, étant par ailleurs précisé que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’exécution.
Il est admis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Conformément à l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 du même code, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Aux termes de l’article L722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
Il se déduit de ses dispositions que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme délivrée par le prêteur, peut être mise en échec par la décision de recevabilité de la Commission de surendettement, le débiteur ayant l’interdiction de régler ses dettes nées antérieurement à cette décision. Dans pareil cas, le prêteur ne peut se prévaloir du constat de la résiliation du contrat de prêt, il demeure fondé à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Par ailleurs, il est constant que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action de la banque, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, conformément à l’article L733-6 du code de la consommation, son exécution est différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
— S’agissant du contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 :
En l’espèce, le contrat de prêt stipule : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants :
— en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a notamment mis en demeure Mme [P] d’avoir à lui régler, avant le 8 avril 2023, à peine de déchéance du terme contractuel, la somme de 1379,27 euros au titre des échéances impayées du prêt n°156290262200022891204.
Le 22 juin 2023, Mme [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
La mise en demeure du 5 avril 2023 n’a pas été régularisée par Mme [P] dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juin 2023 et distribuée le 26 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel, mis en demeure Mme [P] d’avoir notamment à lui régler, pour le 7 juillet 2023, la somme de 9705,40 euros au titre du solde du prêt n°156290262200022891204.
Le dossier de surendettement de Mme [P] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 27 juillet 2023.
Dès lors, la décision de recevabilité n’a pas fait obstacle à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et il y a lieu de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat n°156290262200022891204 à la date du 22 juin 2023.
Toutefois, les mesures imposées étant en cours depuis le 28 décembre 2023 et le prêteur ne se prévalant pas de la caducité de ces mesures, le solde de ce prêt ne sera donc exigible qu’à l’issue des mesures imposées.
— S’agissant du contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 :
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a notamment mis en demeure Mme [P] d’avoir à lui régler, avant le 8 avril 2023, à peine de déchéance du terme contractuel 498,55 euros au titre des échéances impayées du prêt n°102780262200022891101.
Le 22 juin 2023, Mme [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
La mise en demeure du 5 avril 2023 n’a pas été régularisée par Mme [P] dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 juin 2023 et distribuée le 26 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel, mis en demeure Mme [P] d’avoir notamment à lui régler, pour le 7 juillet 2023, la somme de 4477,25 euros au titre du solde du prêt n°102780262200022891101.
Le dossier de surendettement de Mme [P] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 27 juillet 2023.
Dès lors, la décision de recevabilité n’a pas fait obstacle à la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et il y a lieu de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat n°102780262200022891101 à la date du 22 juin 2023.
Toutefois, les mesures imposées étant en cours depuis le 28 décembre 2023 et le prêteur ne se prévalant pas de la caducité de ces mesures, le solde de ce prêt ne sera donc exigible qu’à l’issue des mesures imposées.
Sur le défaut de mise en garde :
De jurisprudence constante, le défaut de mise en garde ne permet pas de faire obstacle à la demande en paiement formulée par l’organisme prêteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
— S’agissant du contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 :
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°156290262200022891204 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur (…) peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [P] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 14 octobre 2021, date de conclusion du contrat n°156290262200022891204.
— S’agissant du contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 :
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°156290262200022891204 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’emprunteur (…) peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [P] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 12 janvier 2022, date de conclusion du contrat n°102780262200022891101.
Sur le montant des créances :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
— S’agissant du contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 :
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, l’historique du compte, des décomptes produits et notamment celui du 29 mai 2024 que Mme [P] a réglé la somme de 5 505,99 euros et qu’elle a emprunté la somme de 11 821,04 euros.
Elle reste donc devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 6 315,05 euros au titre du solde de ce crédit.
— S’agissant du contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 :
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt, l’historique du compte, des décomptes produits et notamment celui du 29 mai 2024 que Mme [P] a réglé la somme de 1 140,59 euros et qu’elle a emprunté la somme de 5 000,00 euros.
Elle reste donc devoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 3 859,41 euros au titre du solde de ce crédit.
Sur les échéances d’assurance :
— S’agissant du contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ne justifie pas d’un pouvoir des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA et du Crédit Mutuel VIE SA pour recouvrer ces sommes.
— S’agissant du contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] ne justifie pas d’un pouvoir des Assurances du Crédit Mutuel IARD SA et du Crédit Mutuel VIE SA pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
— S’agissant du contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel de ce prêt est de 4,00% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
— S’agissant du contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 :
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel de ce prêt est de 3,40% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal majoré même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif, le prêteur percevant alors des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus.
***
Par conséquent, Mme [P] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] :
— la somme de 8015,01 euros au titre du solde du prêt n°156290262200022891204, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
— la somme de 832,83 euros au titre du solde du prêt n°102780262200022891101, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Il sera rappelé que l’exécution de ces condamnations sera différée pendant la durée des mesures arrêtées par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, et qu’en cas d’inexécution par Mme [P] des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] formée au titre du prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] formée au titre du prêt personnel n°102780262200022891101 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 à la date du 22 juin 2023 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 à la date du 22 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt personnel de type « regroupement de crédits » n° n°156290262200022891204 à compter du 14 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt personnel n°102780262200022891101 à compter du 12 janvier 2022 ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 6 315,05 euros (six mille trois cent quinze euros et cinq centimes) au titre du solde du prêt n°156290262200022891204, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] la somme de 3 859,41 euros (trois mille huit cent cinquante-neuf euros et quarante et un centimes) au titre du solde du prêt n°102780262200022891101, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
RAPPELLE que l’exécution de ces condamnations est différée pendant la durée des mesures arrêtées par la Commission de surendettement des particuliers et entrant en application le 28 décembre 2023, et qu’en cas d’inexécution par la débitrice des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin aux mesures soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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