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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 5 mai 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Nathalie BOUTILLIER 7
— Me Fabien-Jean [Localité 1] 96
— Me Jérôme GARDACH 25
— Me Marine KERVINGANT 28
— régie
— expertises x2
Grosse délivrée à :Me Fabien-Jean [Localité 1] 96
— Me Jérôme GARDACH 25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00198
ORDONNANCE DU : 05 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FOBS
AFFAIRE : [P] [R] [O] C/ S.A.S. [X] ET COMPAGNIE, S.A.S. SAS [Adresse 1], S.A.S. HEIDSIECK ET CO MONOPOLE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MA RITIME
l’an deux mil vingt six et le cinq Mai,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [X] ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Annie BERLAND de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HEIDSIECK ET CO MONOPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE-MA RITIME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2021, Madame [P] [O] a acheté trois bouteilles de champagne produites par la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE.
Elle fait valoir que le 22 juillet 2022, alors qu’elle commençait ouvrir le muselet métallique d’une de ces bouteilles, le bouchon en liège aurait jailli jusqu’à heurter son œil gauche.
Madame [O] a été reçue au service de chirurgie ambulatoire-ophtalmo de l’hôpital de [Localité 3] le jour-même. Elle a subi diverses interventions chirurgicales les 26 juillet 2022, 13 octobre 2022, 9 mai 2023 et 29 juin 2023.
Madame [O] a porté réclamation auprès de la SAS [Adresse 1], distributeur de la bouteille litigieuse, ainsi qu’auprès de la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE en qualité de fabriquant de la bouteille, en vain.
Soutenant que la non-conformité du produit acheté est à l’origine de ses préjudices corporels, Madame [O] a fait citer, par exploits des 2 et 3 juillet 2025, la SAS [Adresse 1], la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE et la caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise matérielle du bouchon de liège ainsi qu’une expertise médicale et réserver les frais irrépétibles et les dépens (RG N°25/00389).
Par exploit du 28 octobre 2025, la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE a mis en cause la SAS [X] ET COMPAGNIE en sa qualité de fabriquant du bouchon litigieux aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées dans la procédure RG N°25/00389 et réserver les frais irrépétibles et les dépens (RG N°25/00582).
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la CHARENTE-MARITIME formule des protestations et réserves.
La SAS [Adresse 1] s’oppose aux demandes de Madame [O] faute d’intérêt à agir à son encontre, sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, sollicite que l’expertise soit prononcée aux frais avancés des demanderesses et de réserver les dépens.
La SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE sollicite sa mise hors de cause, de débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves et sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [X] ET COMPAGNIE s’oppose à la demande d’expertise des bouchons de liège. Elle sollicite sa mise hors de cause et de condamner toute partie succombante à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Annie BERLAND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La jonction de la procédure RG N°25/00582 à la procédure RG N°25/00389 a été ordonnée à l’audience du 02 décembre 2025.
Les demandes en ce sens sont désormais sans objet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mises hors de cause de la SAS [Adresse 1], de la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE et de la SAS [X] ET COMPAGNIE
L’article 1245-6 du code civil prévoit :
« Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Aux termes de ses écritures, Madame [O] fonde ses demandes sur la responsabilité des produits défectueux en visant exclusivement le défaut de fabrication et la non-conformité du bouchon.
Elle ne justifie d’aucun autre fondement ou faute pouvant être imputée au fabricant de la bouteille de champagne ou à son vendeur.
La SAS [V] HYPERMARCHES justifie avoir transmis à Madame [O] les éléments d’identification de son fournisseur selon mail du 26 avril 2023. La SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE justifie également de la transmission des éléments d’identification du fabricant des bouchons de liège par son assureur selon mails des 30 août 2023 et 19 janvier 2024.
Les responsabilités de la SAS [Adresse 1] et de la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE n’apparaissant pas susceptibles en l’état des pièces et conclusions produites d’être engagées sur un quelconque fondement, il convient d’ordonner leur mise hors de cause.
La SAS [X] ET COMPAGNIE ne conteste pas sa qualité de fabricant du bouchon litigieux. La SAS [X] ET COMPAGNIE indique qu’aucun élément n’établit que le bouchon litigieux ait été fabriqué par elle. Elle souligne en outre que la preuve du lien de causalité entre le bouchon présenté comme défectueux et l’accident n’est pas établi car plusieurs bouteilles auraient été débouchées ce jour-là.
Madame [O] produit des photographies des bouchons litigieux dont il ressort qu’un des trois bouchons semble présenter des caractéristiques différentes des autres, de sorte qu’il existe un doute sur la conformité du produit.
S’agissant du lien de causalité, d’une part il appartiendra à la juridiction du fond de l’apprécier le cas échéant, d’autre part une des missions de l’expertise concernera les éventuels éléments d’identification.
La demande de mise hors de cause de la SAS [X] ET COMPAGNIE sera rejetée à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SAS [X] ET COMPAGNIE soutient que le comportement de Madame [O] serait à l’origine de l’accident.
L’analyse du comportement de la victime, l’évaluation d’un éventuel partage des responsabilités – à les supposer établies – et la question du lien de causalité entre la blessure et le bouchon présenté relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner une expertise technique afin de déterminer la conformité du bouchon de liège à la règlementation applicable ainsi que son incidence éventuelle sur le préjudice subi par Madame [O].
Cette expertise matérielle sera complétée d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [O].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [O] à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Adresse 1] et de la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE, dont les mises hors de cause ont été prononcées, l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens.
Madame [O] sera donc condamnée à leur verser respectivement la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS [Adresse 1] ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise des bouchons litigieux et COMMETTONS pour y procéder :
[C] [E] [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
— après s’être fait remettre tout document utile, convoquer les parties, les entendre en leurs explications ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer les trois bouchons de liège en question,
— apporter tout élément utile relatif à la traçabilité et à l’identification des trois bouchons,
— déterminer les normes techniques applicables aux bouchons présentés,
— examiner les bouchons,
— décrire les éventuelles non-conformités ou défauts affectant les bouchons de liège, en décrire les causes et origines,
— donner son avis sur les conséquences en termes de sécurité des éventuels défauts ou non conformités relevées ;
— donner son avis sur un éventuel lien de causalité entre la non-conformité et le dommage subi par Madame [O]. – faire toutes observations utiles,
ORDONNONS une expertise médicale portant sur l’œil gauche de Madame [O] et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : 0699631000
Mel : [Courriel 2]
Avec missions suivantes :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle, avoir entendu les parties de manière contradictoire, et après avoir procédé à l’examen clinique de la victime et l’avoir entendue, fixer la date de consolidation et décrire et évaluer les préjudices suivants :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles,
— Perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrêt de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— Déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— assistance temporaire par tierce personne
— préjudice d’agrément
* préjudices permanents après consolidation :
— Déficit fonctionnel permanent : dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
— Préjudice esthétique permanent
— Préjudice d’agrément définitif
— Préjudice sexuel
— préjudice d’établissement : dire si Madame [O] subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie de famille
— dépenses de santé futures
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté
— Assistance permanente tierce personne
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Madame [O] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
DISONS que les deux experts désignés séparément pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix dans une spécialité distincte de la leur en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires des experts;
DISONS que les deux expertises distinctes seront mises en œuvre et que les experts accompliront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à leur remplacement par simple ordonnance;
FIXONS à 1 500 euros la somme que Madame [O] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 05 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au titre de l’expertise matérielle ;
FIXONS à 1 500 euros la somme que Madame [O] devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle avant le 05 juin 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au titre de l’expertise médicale ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque,
DISONS que les experts adresseront aux parties copie de leurs pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’ils prendront en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à leur avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que les experts désignés déposeront leur rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’ils en adresseront à chaque partie, une copie accompagnée de leur demande de rémunération,
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [O] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération des experts sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [O] à verser respectivement à la SAS [Adresse 1] et à la SAS HEIDSIECK ET CO MONOPOLE la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [O] supportera provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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