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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 oct. 2024, n° 24/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/
Appel des causes le 18 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04716 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHV
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [B]
de nationalité Algérienne
né le 03 Novembre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 14 octobre 2024 par Mme la PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 14 octobre 2024 à 21h05 .
Vu la requête de Monsieur [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Octobre 2024 à 17 heures 10 ;
Par requête du 17 Octobre 2024 reçue au greffe à 12h24, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ils ont déchiré les papiers de l’hopital devant moi.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations : je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation pour irrégularité procédurale : pas de PV d’interpellation de la brigade dont 3 personnes ont été auditionnés, placement en GAV à 3h et Procureur avisé 13h après, pas de PV sur l’hopital, absence de l’avis d’avocat, d’information du Ministère public du placement en retenue administrative, pas de notification des droits au CRA. Et incompatibilté de son état de santé avec ce qu’il a subi. Il a été à l’hopital avec le CRA.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention :
Il résulte des éléments de la procédure produite par la préfecture de l’Oise dans le cadre de sa requête aux fins de prolongation de la rétention que M.[B] semble avoir été interpelé pour des faits d’ivresse manifeste sur la voie publique. Aucun procès-verbal d’interpellation n’est produit. Seul un procès-verbal d’inventaire de fouilles établi à 3h45 est justifié. Aucun élément ne permet de savoir réellement à quel moment l’intéressé a été interpelé, à quel endroit et dans quelles conditions. Il n’est pas plus justifié de l’état dans lequel il a été interpelé. D’autre part, il résulte du billet de garde à vue que M.[B] a été placé en garde à vue le 13 octobre 2024 à 3h05. Or, non seulement la notification de ses droits n’est intervenu qu’à 14h27 mais qui plus est, le Procureur de la République n’a été avisé en placement en garde à vue de M.[B] que le 13 octobre à 14h54 soit plus de 11h après son placement en garde à vue. Il convient de considérer qu’il s’agit de deux irrégularités sans relever d’autres irrégularités soulevées par M.[B] qui porte nécessairement atteinte à l’intéressé dès lors que c’est cette procédure semble-t-il d’interpellation qui a servi de base ensuite à la délivrance d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et un placement en rétention. La procédure est donc irrégulière, il convient de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04720
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [L] [B]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [L] [B] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [L] [B] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04716 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AHV
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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