Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 mai 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01305 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UD4C
Le 27 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [H] [D] [S], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE reçue le 26 Mai 2025 à 10 heures 24, concernant Monsieur X se disant [P] [R] né le 01 Février 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 14 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [R], né le 1er février 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 5 mars 2025 et notifié à l’intéressé le 7 mars 2025.
X se disant [P] [R], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 13 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 14 mars 2025, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16h40, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 20 mars 2025 à 11h15.
Par ordonnance du 12 avril 2025 à 15h51, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 15 avril 2025 à 9h45.
Par ordonnance du 12 mai 2025 à 11h27, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 14 mai 2025 à 15h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 27 mai 2025, X se disant [P] [R] n’a pas souhaité s’exprimer, indiquant qu’il lui restait 15 jours de rétention.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de X se disant [P] [R] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier, et que son client ne représente pas une menace pour l’ordre public eu égard aux condamnations présentes sur son casier judiciaires, qui ne suffisent pas à caractériser une menace telle qu’elle justifierait une quatrième prolongation de la rétention de son client, qui doit être exceptionnelle, a fortiori dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA et, subsidiairement, sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [P] [R] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [P] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 14 mars 2025, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en amont de la libération de prison de l’intéressé, le préfet de la Haute-Garonne justifiant de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’audition de X se disant [P] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 5 mars 2025. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 11 et 25 avril 2025, et enfin les 7 et 22 mai 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste sans réponse à ce jour des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de X se disant [P] [R] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale et de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de X se disant [P] [R], dont il ressort que l’intéressé a été condamné :
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 janvier 2022 pour dégradation volontaire et violation de domicile à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis
par le tribunal correctionnel de Toulouse (comparution immédiate) le 28 février 2022 à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 mars 2023 à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour évasion d’un détenu hospitalisé en récidive
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 mars 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour violences conjugales en récidive et violation de domicile
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 septembre 2024 (comparution immédiate) à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire par un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, avec maintien en détention
Ainsi, comme précédemment relevé dans notre ordonnance du 12 mai 2025, il apparaît que l’intéressé a été condamné à deux reprises pour des infractions de trafic de stupéfiants, outre des faits de violation de domicile, dégradation, évasion et violences conjugales, ayant justifié une incarcération de près de 14 mois à l’intéressé, outre autant d’emprisonnement avec sursis, sous le coup duquel l’intéressé se trouve toujours. Surtout, il résulte de l’analyse de ces condamnations que l’intéressé a été condamné pour des infractions graves, punies de 10 années d’emprisonnement, mais également de violences intra-familiales, attestant de son absence d’intégration sur le territoire français, alors même qu’il affirme être arrivé en France depuis 2021, où il multiplie les passages à l’acte délinquants. Si le conseil de l’intéressé prétend que ces condamnations sont anciennes et insuffisantes pour établir une menace pour l’ordre public toujours actuelle, il convient de relever qu’il s’agit de condamnations prononcées entre 2022 et 2024, donc assez récemment, l’intéressé ayant été détenu de manière continue depuis sa dernière condamnation, attestant ainsi de l’actualité de la menace qu’il représente.
Enfin, en audition administrative, l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfants, ne justifiant d’aucune intégration sur le sol français, et n’ayant aucune perspective d’intégration en France.
Ainsi, les multiples infractions, notamment pour trafic de stupéfiants et violences conjugales, champs infractionnels aujourd’hui particulièrement sensibles, et l’absence d’intégration de l’intéressé ni de soumission aux règles de son pays d’accueil, permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [P] [R] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 12 mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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