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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposotion le 16 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 21/00355 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VT42
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a été embauché le 23 septembre 2019 par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [5] (entreprise utilisatrice).
Le 26 septembre 2019, la société [3] a déclaré auprès de la [4] ([6]) des Hauts-de-Seine un accident du travail survenu le 24 septembre 2019 à 12h05 et décrit de la manière suivante :
« monsieur [I] [N] se trouvait à pied sur le quai, à la porte 172. En voulant sortir de la travée, il n’a pas vu le chariot élévateur qui lui a roulé sur le pied droit ».
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 fait état des lésions suivantes :
« fracture fermée du métatarse du cinquième orteil et écrasement des parties molles » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2019.
Le 9 octobre 2019, la [8] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du travail du 24 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [I] [N] a été fixée au 2 mars 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 2% au titre des « séquelles d’une plaie de la face plantaire du pied droit fibreuse, sensible responsable d’une gêne fonctionnelle douloureuse ».
Le 13 octobre 2020, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [I] [N] le 24 septembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de ce recours, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 25 février 2021.
Aux termes de sa requête valant conclusions, soutenue lors de l’audience du 19 février 2025, la société [3] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à l’accident du travail du 24 septembre 2019.
Au soutien de cette demande, la société [3] indique que les arrêts de travail et les soins prescrits à l’assuré sont disproportionnés au regard des lésions initiales et du fait de l’absence de retard de consolidation osseuse.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [8] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 29 septembre 2021, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 2 mars 2020.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 2 mars 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % indemnisant les séquelles suivantes : « séquelle d’une plaie de la face plantaire du pied droit fibreuse sensible, responsable d’une gêne fonctionnelle douloureuse ».
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 24 septembre 2019 et jusqu’au 2 mars 2020, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [B] [O], en date du 27 novembre 2020 (pièce n°4) mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif que « le médecin conseil ne mentionne aucun retard de consolidation osseuse » permettant d’expliquer une mauvaise cicatrisation à l’origine des 158 jours d’arrêts de travail et de soins prescrits au salarié.
Pour cette raison, le médecin conseil de l’employeur conclut que les lésions résultant de l’accident du travail du 24 septembre 2019 auraient normalement dû, selon lui, entrainer un arrêt de travail de 120 jours au maximum.
A cet égard, le tribunal constate que le médecin conseil de l’employeur relève lui-même dans son analyse que « les fractures de base cicatrisent parfois très mal » (souligné par le tribunal), ce dernier excluant par ailleurs cette hypothèse au cas d’espèce au motif de l’absence de mention d’un retard de consolidation par le médecin conseil, sans pour autant démontrer que les arrêts de travail et les soins seraient justifiés par une cause totalement étrangère au sinistre du 24 septembre 2019.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 24 septembre 2019.
La société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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