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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 6 févr. 2026, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 06 Février 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01632 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEFS
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
domicilié : chez Monsieur [T] [V]
1 route de han Moulin de Chambille
54760 ARRAYE-ET-HAN
représenté par Me Andréas GARCIA TRULA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTAULT COMBAULT, inscrite au RCS sous le numéro 432.819.399, prise en la personne de son représentant légal
139 avenue de la République
77340 PONTAULT COMBAULT
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY (plaidant), vestiaire : 156, Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 06 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Stéphanie GERARD
Copie gratuite délivrée le : à Me Andréas GARCIA TRULA+ parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil, saisi de demandes en exécution de cautionnements solidaires du remboursement de prêts consentis à la société civile Paradise Tattoo, a condamné solidairement M. [S] [W] et Mme [U] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Pontault-Combault (le Crédit mutuel) les sommes suivantes :
443 535,39 € avec intérêts au taux contractuel de 2,750% à compter du 31 octobre 2020 (Prêt 01)131 387,53 € avec intérêts au taux contractuel de 2,750 % à compter du 31 octobre 2020 (Prêt 02)500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [W] et Mme [U] [F] ayant interjeté appel, la cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 1er mars 2023, rectifié le 21 juin 2023, a confirmé le jugement et les a condamnés au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 09 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par le Crédit mutuel d’une action en vente forcée du bien immobilier appartenant à la société civile Paradise Tattoo qui avait souscrit les prêts litigieux, a rendu le 09 mars 2023, un jugement d’adjudication du bien pour le prix de 501 000,00 €.
Selon quittance signée le 03 décembre 2024, le Crédit mutuel a perçu dans le cadre de la procédure de distribution du prix la somme de 493 182,04 €, affectée au règlement du prêt 01, ainsi soldé, le complément étant affecté au prêt 02.
Entretemps et le 04 janvier 2024, le Crédit mutuel a fait procéder à l’encontre de M. [S] [W], sur le fondement du jugement du 25 juin 2021 et de l’arrêt du 1er mars 2023, à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 630 289,59 €, comprenant, outre les frais et intérêts, les sommes suivantes :
Principal : 443 535,39 € Principal :131 387,53 € A.700 : 500,00 € A.700 : 1 500,00 €.
Le 10 janvier 2024, la saisie-attribution été dénoncée à M. [S] [W].
Le 02 mai 2025, M. [S] [W], qui avait présenté une demande d’aide juridictionnelle le 09 février 2024, rejetée le 18 mars 2024, a assigné le Crédit mutuel devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [S] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal
Prononcer l’annulation de la saisie-attribution Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner le Crédit mutuel à assumer le coût des mesures d’exécution annulées et de leur mainlevéeA titre subsidiaire
Constater que le décompte est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte l’existence de versements pour calculer les créances principales et intérêtsEnjoindre au Crédit mutuel de procéder à un nouveau calcul de sa créance en tenant compte des sommes perçues après leur imputation sur le capitalA titre infiniment subsidiaire,
Accorder à M. [S] [W] les plus larges délais de paiementEn tout état de cause,
Débouter le Crédit mutuel de ses demandesCondamner le Crédit mutuel à payer à M. [S] [W] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le Crédit mutuel aux dépens.
Le Crédit mutuel, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal
Juger irrecevables les demandes de M. [S] [W] étant hors délai pour contester la saisie-attribution Condamner M. [S] [W] à payer au Crédit mutuel la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire
Débouter M. [S] [W] de ses demandesCondamner M. [S] [W] à payer au Crédit mutuel la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [S] [W] et du Crédit mutuel, déposées au greffe respectivement les 03 octobre 2025 et 05 décembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la contestation de M. [S] [W]
Selon l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
A cet égard, il est jugé que l’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, qui engage une action en justice à cette fin, entre dans le champ d’application de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, devenu l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon lequel lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant une juridiction du premier degré, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) c) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (…).
L’article 43 du décret précité dispose désormais que :
« lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1o De la notification de la décision d’admission provisoire;
2o De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3o De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ».
En l’espèce, le Crédit mutuel soutient que la demande de M. [S] [W] est irrecevable en faisant valoir que sa demande d’aide juridictionnelle, qu’il avait présentée le 09 février 2024, a été rejetée le 18 mars 2024 ; de sorte que, faute de justifier d’une décision infirmant ce rejet, il ne pourrait pas bénéficier d’une suspension du délai d’un mois prévu par l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais il ressort des actes de la procédure d’exécution forcée, que M. [S] [W], à qui la saisie-attribution avait été dénoncée le 10 janvier 2024, a adressé le 09 février 2024, une demande au bureau d’aide juridictionnelle, soit dans le délai légal d’un mois qui lui était imparti et qui expirait le 12 février 2024.
Alors que la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 18 mars 2024, le Crédit mutuel ne justifie ni même ne précise les dates auxquelles cette décision lui a été notifiée, puis est devenue définitive, de sorte le nouveau délai d’un mois ne peut être opposable à M. [S] [W].
Dès lors, le Crédit mutuel sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la nullité de la saisie-attribution
M. [S] [W] entend obtenir l’annulation de la saisie-attribution en faisant valoir que :
Le Crédit mutuel, qui le poursuit en tant que l’un des associés de la société débitrice, ne justifie pas de vaines et préalables poursuites contre la personne morale telles que l’exige l’article 1858 du code civilLe Crédit mutuel ne justifie pas du caractère exigible de la créance faute de justifier du caractère définitif des trois titres et de leur signification.
Mais il ressort des pièces produites que le Crédit mutuel poursuit le recouvrement de sa créance sur le fondement de décisions judiciaires qui ont prononcé une condamnation en paiement à l’encontre de M. [S] [W], de sorte que les contestations relatives à l’exigence de vaines poursuites, qui relèvent en tout état de cause du fond, sont inopérantes à remettre en cause la validité de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, le Crédit mutuel justifie de la notification préalable des titres mis à exécution ainsi qu’en attestent les significations du jugement par acte du 21 juillet 2021 et des arrêts des 1er mars et 21 juin 2023 par acte du 8 septembre 2023, de sorte que les décisions, qui satisfont à l’exigence prévue par l’article 503 du code civil, constituent un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les contestations, qui ne sont pas fondées, seront rejetées et M. [S] [W] sera débouté de ses demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur le montant de la créance du Crédit mutuel
M. [S] [W] soutient que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des versements valant extinction partielle de sa dette.
* * * * * * * * * * *
Il ressort des décisions judiciaires mises à exécution, que M. [S] [W] a été condamné au paiement de sommes dont il était redevable au titre d’engagements de cautionnement souscrits en garantie du remboursement de deux prêts consentis par le Crédit mutuel à la société civile Paradise Tattoo.
Il ressort des explications et des pièces fournies par le Crédit mutuel que, postérieurement à la saisie litigieuse et dans le cadre de la distribution du prix de vente obtenu en exécution d’une saisie immobilière engagée contre la société civile débitrice, le Crédit mutuel a affecté la somme perçue, soit 493 182,00 €, selon quittance en date du 03 décembre 2024, au règlement de la totalité du prêt 01 désormais soldé, le complément étant affecté au prêt 02.
Il ressort ensuite du décompte arrêté au 05 novembre 2025, que le Crédit mutuel justifie au titre du prêt 02, que sa créance, qui était de 131 387,57 € selon les titres mis à exécution, est désormais de 79 275,47 €, après déduction des acomptes intervenus pour un montant total de 68 783,95 €.
Dès lors, il convient de constater que le Crédit mutuel justifie d’une créance en principal et intérêts, d’un montant de 79 275,47 €, outre les frais qui n’ont pas été contestés, sans préjudice de la décision prise par le juge du surendettement fixant le montant de la créance pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la demande de délais
M. [S] [W], qui sollicite les plus larges délais de paiement, expose avoir saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 19 mars 2024 et incluant la dette dont il est redevable ainsi qu’en atteste la décision rendue le 11 juillet 2025 par le juge du surendettement.
Dès lors, la demande, qui ne peut porter en tout état de cause, que sur le solde restant dû après attribution au Crédit mutuel des fonds appréhendés par la saisie litigieuse et qui relève des mesures de traitement à intervenir dans le cadre de la procédure de surendettement, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [S] [W], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande du Crédit mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [W], tenu aux dépens, ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de Pontault-Combault ;
Déclare en conséquence, recevable la contestation formée par M. [S] [W] ;
Rejette les contestations formées par M. [S] [W] ;
Rejette en conséquence, les demandes de M. [S] [W] d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 janvier 2024 à l’initiative de la Caisse de Crédit Mutuel de Pontault-Combault sur le compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est ;
Constate que la Caisse de Crédit Mutuel de Pontault-Combault justifie d’une créance en principal et intérêts, d’un montant de 79 275,47 € au 05 novembre 2025, outre les frais ;
Dit que la saisie-attribution produira effet pour le montant en principal et intérêts de 79 275,47 €, outre les frais ;
Rejette la demande de M. [S] [W] de délais de paiement ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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