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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 2 juin 2026, n° 25/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00143
Jugement du 02 juin 2026
Dossier : N° RG 25/03160 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FREF
Affaire : [L] [K] veuve [O], [E] [O] C/ [X] [O], [F] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSES
— [L], [W], [N] [K] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dimitri BUISSON, membre de l’A.A.R.P.I. LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dimitri BUISSON, membre de l’A.A.R.P.I. LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
défaillante
— [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
défaillante
—ooOoo—
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 07 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026
Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] [P] [O] né le [Date naissance 5] 1948 est décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [L] [K] et ses trois filles issues de son union avec Madame [K]
— [X] [O] née le [Date naissance 3] 1970,
— [F] [O] née le [Date naissance 4] 1971
— et [E] [O] née le [Date naissance 2] 1973.
Par acte notarié du 28 octobre 1988, Monsieur [J] [O] avait fait donation à son épouse de tout ou partie de l’une des quotités disponibles permises entre époux.
Le 21 mars 2025, Madame [L] [K] et Madame [E] [O] ont fait sommation à Madame [X] [O] et Madame [F] [O] de dire si elles entendaient accepter, refuser ou accepter à concurrence de l’actif net la succession de leur père.
En l’absence de réponse, Maître [A] [I] a établi les actes de succession à savoir la dévolution successorale, l’acte de notoriété l’attestation immobilière et la déclaration de succession signée uniquement par Madame [L] [K] et Madame [E] [O].
Par exploits du 23 octobre 2025, Madame [L] [K] et Madame [E] [O] ont fait assigner Madame [X] [O] et Madame [F] [O] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [O] et de voir commettre tout notaire qu’il plaira au tribunal de désigner qui aura pour mission de procéder aux opérations de partage, évaluer les immeubles en s’adjoignant le cas échéant tout expert ou professionnel et recueillir la volonté des héritiers sur le projet de partage, avec en cas de désaccord l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.
Elles demandent qu’il soit pris acte que Madame [L] [K] et Madame [E] [O] se réservent le droit de parvenir au partage par voie de licitation.
Elles sollicitent la condamnation solidaire de Madame [X] [O] et Madame [F] [O] à leur verser 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles exposent souhaiter parvenir à la vente du bien immobilier évalué à 20 000€ alors que Madame [L] [K] âgée de 76 ans et atteinte d’un cancer et a des ressources limitées et souhaite trouver un logement plus adapté à ses besoins et disposer de liquidités.
Elles ajoutent n’obtenir aucun retour constructif des défenderesses les contraignant ainsi à agir en justice.
Madame [X] [O] et Madame [F] [O], citées en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Dès lors, en l’absence de partage amiable de la succession de Monsieur [J] [O], il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [K] et Madame [E] [O], et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession du défunt.
Il sera donné acte aux demanderesses de ce qu’elles se réservent de procéder par voie de licitation de l’immeuble dépendant de la succession.
Rien ne justifie à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [B] [P] [O] né le [Date naissance 5] 1948 et décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2023,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [S] [Z] Notaire à [Localité 8], [Adresse 5],
COMMET pour surveiller les opérations le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, en charge du suivi du dossier,
DIT que le notaire désigné, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance sur requête du juge commis,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DONNE ACTE aux demanderesses de ce qu’elles se réservent de procéder par voie de licitation de l’immeuble dépendant de la succession,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS (1 ccc + 1 ce)
Maître [S] [Z] (1 ccc)
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