Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 21 mai 2026, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 21 Mai 2026
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPAY
Minute :26/118
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidantMadame [M] [L]
copie exécutoire :
Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant …/..1
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2022, Madame [M] [L] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel de 30.000 €, remboursable en 87 mensualités, dont 3 échéances de 142, 60 € et 84 échéances de 442, 71 €, avec assurance, comprenant des intérêts au taux conventionnel de 4, 90 % (TAEG 5, 33 %).
Arguant d’un incident de paiement non régularisé en août 2023, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 29 novembre 2023 après une mise en demeure infructueuse en date du 19 octobre 2023.
Par acte en date du 24 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 27.282, 88 € augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement, se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 29/11/2023 : 28.487, 16 €
— intérêts et assurance échus : 680, 80 €
— indemnité de 8 % sur capital restant dû : 2278, 97 €
Sous-total : 31.446, 93 €
A déduire, somme réglée depuis la déchéance du terme : – 4164, 05 €
Total : 27.282, 88 €
La SA BNP PARIBAS sollicite en outre la condamnation de Madame [M] [L] à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [M] [L] n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La défenderesse a adressé, la veille de l’audience, un mail au tribunal indiquant qu’elle ne serai pas présente, précisant qu’elle remboursait chaque mois des sommes au titre du prêt personnel souscrit. Elle indiquait en outre être sur le point de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Le tribunal a soulevé l’absence de justification de la consultation du FICP de sorte que l’organisme de crédit pourrait être déchu des intérêts contractuels depuis l’origine du déblocage des fonds.
La SA BNP PARIBAS, comparante par avocat, s’en rapporte sur le moyen soulevé d’office. Elle produit aux débats un décompte actualisé au 3 décembre 2025 faisant état des paiements réalisées par la débitrice, après la déchéance du terme, et depuis le 10 janvier 2024 et jusqu’au 25 novembre 2025 inclus, pour un montant total de 5304, 05 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011.
Sur la forclusion biennale :
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est forclose à l’issue d’un délai de deux ans suivant l’événement qui lui a donné naissance, ce qui est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en août 2023, de sorte que l’action engagée par l’assignation du 24 juin 2025 l’a bien été dans les deux ans de cet incident et n’est pas forclose.
Sur la consultation du FICP :
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 » ; un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L’article L. 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionnant la régularité de l’opération de crédit, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1ère, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
La SA BNP PARIBAS n’a pas produit le justificatif de consultation du FICP. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue dès l’origine du contrat de crédit.
Sur les sommes dues après déchéance du droit aux intérêts :
Il résulte des pièces produites par la SA BNP PARIBAS que Madame [M] [L] a bénéficié d’un prêt personnel à hauteur de 30.000 €. Selon les pièces produites par l’organisme de crédit, elle a versé avant la déchéance du terme la somme totale de 3075, 62 €, et depuis la déchéance du terme la somme de 5304, 05 € (selon décompte arrêté au 3 décembre 2025). Il reste donc devoir la somme de 21.620,33 € correspondant au capital restant dû. Il apparaît donc possible de la condamner au paiement de cette somme, en deniers ou quittances valables dès lors qu’elle a dû régler des sommes complémentaires depuis le 3 décembre 2025.
Sur les intérêts postérieurs :
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».
La CJUE indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (…) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel réclamé est de 4, 90 %. En application de la législation française actuelle, l’application du taux d’intérêt légal et des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que deux mois après la présente décision, le taux d’intérêt pratiqué soit supérieur à 7, 62 %, ce qui constituerait une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.
Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Madame [M] [L] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
En gestionnaire avisé, l’organisme de crédit a dû intégrer dans le coût du crédit, le risque de défaillance de l’emprunteur ; ainsi, bien que la défenderesse succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du crédit souscrit le 9 novembre 2022 ;
Condamne Madame [M] [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BNP PARIBAS la somme de 21.620,33 € (VINGT-UN MILLE SIX CENT VINGT EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [M] [L] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Crédit agricole ·
- Conditions de vente
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Australie ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Resistance abusive
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.