Confirmation 24 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02689 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTUL
Minute N°26/00615
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mai 2026
Le 22 Mai 2026
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES YVELINES en date du 24 février 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 13 mai 2026, notifié à Monsieur [X] [K] le 18 mai 2026 à 08h04 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [X] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 mai 2026 à 10h53
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 21 Mai 2026, reçue le 21 Mai 2026 à 13h44
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [K]
né le 22 Octobre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [D] [U] en ses observations.
M. [X] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [X] [K] fait valoir que le procureur de le République d'[Localité 1] a été avisé de transfert de Monsieur [K] au CRA d'[Localité 4] mais pas de son placement en rétention administrative.
En l’espèce il ressort du dossier que la levée d’écrou de Monsieur [K] est intervenue le le 18 mai 2026 à 08h04 et que le procureur de la république de [Localité 5] compétent du fait du lieu de détention de l’intéressé a bien été avisé par mail le même jour à 08h09 du placement en rétention . Par ailleurs le procureur de la République d'[Localité 1] a bien été avisé par mail le 18/05/2026à 08h34 que Monsieur [K] avait été placé en rétention administrative et conduit au CRA d'[Localité 4] . Il s’en déduit qu’aucune irrégularité n’affecte l’avis à parquet et que le moyen de nullité sera rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le conseil de Monsieur [K] soulève qu’aucune audition administrative de son client n’a été réalisée et qu’il n’a donc pas pu être entendu sur l’éventualité d’un passeport en sa possession et que la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation étant stéréotypée et pas adaptée à la situation de Monsieur [K].
En l’état dans son arrêté de placement en rétention administrative la préfecture de l'[Localité 2] expose que Monsieur [K] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 24/02/2026 notifiée à l’intéressé le même jour .
Il a été placé en rétention administrative le 18 mai 2026 à sa levée d’écrou .
Au terme de l’article L 741-6 du CESEDA l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit .
Au terme de l’article L 211-5 du code des relations entre le public et l’administration la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision .
Néanmoins le Préfet n’est nullement tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l’ayant conduit à retenir, d’une part, un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et, d’autre part, l’insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement. Il n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
En outre, il sera rappelé que la vie privée et familiale de Monsieur [K] relevant des garanties instituées par l’article 8 de la CEDH, n’a pas à être évoquée puisqu’elle concerne le contentieux de la mesure d’éloignement relevant de la seule compétence du juge administratif.
Le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de Monsieur [K] comporte 7 mentions prononcées entre le 22 février 2022 et le 22 avril 2025 et ce sous 6 alias différents .
Il a notamment été condamné pour des infractions routières ( conduite sans permis en récidive , conduite en état d’ivresse manifeste , conduire malgré une interdiction judiciaire … ) , pour des faits d’usage de faux document administratif, d’usage de stupéfiants, ainsi pour des faits de vol aggravé par trois circonstances , de tentative de vol par effraction aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement .
Il ressort de son casier judiciaire que malgré les nombreux avertissements judiciaires il a multiplié les passages à l’acte délinquants notamment pour des infractions d’une particulière gravité ( association de malfaiteurs et vol aggravé )
De plus, le critère de l’ordre public n’est pas le seul critère avancé par la Préfecture.
Monsieur [K] est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Il a affirmé à l’audience disposer d’un passeport en original et en cours de validité qui serait chez sa mère à [Localité 6] Néanmoins il ne l’a pas produit ce qu’il aurait parfaitement pu faire par l’intermédiaire de son conseil .
S’il évoque vivre en concubinage et s’occuper des enfants de sa compagne et subvenir à leurs besoins il n’en justifie pas et cela d’autant plus qu’il était incarcéré jusqu’au 18 mai 2026 .
S’il fournit un contrat de travail il convient de relever que ce document dont une seule page a été produite ne comporte pas de date de signature et mentionne sur l’unique feuiller un CDI à compter du 05 décembre 2024 avec une fin de période d’essai au 04 janvier 2025 . Monsieur [K] ayant été incarcéré jusqu’au 18 mai 2026 il n’est en rien justifié d’une embauche actuelle . Il a reconnu à l’audience ne pas avoir d’emploi depuis sa sortie de détention. En l’état il n’a donc pas d’emploi ni de revenu et donc pas de moyens légaux de subvenir à ses besoins sur le territoire national.
Il a déjà fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de l’Essonne en date du 07/01/2024 portant obligation de quitter le territoire national .
Au vu de ces éléments et faute de garantie de représentation et de la production de son passeport il ne peut pas être reproché à la préfecture de lINDRE de ne pas avoir placé Monsieur [K] sous assignation à résidence
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le comportement de Monsieur [K] constituait une menace à l’ordre public et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sera rejeté
III – Sur le fond :
Sur la demande de placement sous assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] n’a pas remis son passeport en original et en cours de validité ce qu’il a confirmé à l’audience.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur la demande de prolongation :
Sur les diligences
Il ressort du dossier que dès le 13 mai 2026 la préfecture de l'[Localité 2] a sollicité des autorités consulaires de Tunisie un laissez-passer consulaire pour Monsieur [K] alors encore en détention. La préfecture a renouvelé sa demande le 18 mai 2026 après la sortie de détention et le placement en rétention administrative de Monsieur [K] et a joint à sa demande de laissez passer consulaire le relevé des empreintes de l’intéressé et une demande de routing en date du 18 mai 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative qui est intervenu 18 mai 2026. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [K] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K]
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02689 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02690 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02689 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTUL ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [X] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des relations entre le public et l'administration
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