Confirmation 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 févr. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2X et 25/00412
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [W]
né le 29 Avril 1999 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Notifiée à l’intéressé(e) le :
17 février 2025
à
12:52
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [R] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Sarah UTARD, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [R] [W] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [R] [W] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [I] [G] signataire délégué par arrêté en date du 12 février 2025, publié le 14 février 2025 ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
— Sur l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement (…) est écrite et motivée » ;
Qu’en effet, une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
Qu’à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu que Monsieur [R] [W] reproche au Préfet de ne pas avoir fait mention de son précédent placement en centre de rétention administrative et de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et de ne pas avoir motivé sa décision quant aux perspectives d’éloignement le concernant ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [R] [W], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale , pénale et administrative ;
Que le Préfet retient que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; qu’il n’a pas remis de document de voyage en cours de validité ; qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour envisager une assignation à résidence ;
Que la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné les éléments relatifs à son précédent placement en rétention est sans conséquence , et ce d’autant qu’il était fondé sur une autre mesure d’éloignement ; qu’en outre le préfet n’avait pas à motiver spécialement sa décision sur les perspectives d’éloignement, la circonstance que l’intéressé soit dépourvu de document de voyage faisant obstacle à la décision d’éloignement et étant de nature à justifier un placement en rétention en l’absence de garanties de représentation ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée ;
— Sur le caractère injustifié du placement en rétention
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie ; qu’il n’a pas obtenu de laissez-passer lors de son précédent placement en CRA , que l’espace aérien entre les Etats-Membres de l’Union Européenne et la Russie est fermé et que la compagnie nationale Aeroflot a suspendu ses vols ;
Attendu toutefois que s’agissant d’une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n’a pas à apprécier l’existence de perspectives d’éloignement mais uniquement s’il y a un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement et si des diligences ont été entreprises ce qui n’est pas contesté en l’espèce, étant précisé qu’en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement , et à l’organisation des vols dédiés permettant l’application des accords internationaux en matière d’immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture de frontières ne concernant pas la mesure d’éloignement de l’intéressé, fondée sur l’impossibilité légale de rester sur le territoire ;
Qu’en outre, l’arrêté d’expulsion du 14 janvier 2025 ne vise pas uniquement la Russie mais également « tout pays dans lequel il établit être légalement admissible » ; que les délais légaux ne sont pas expirés et que l’administration conserve la possibilité d’une expulsion dans tout autre pays où Monsieur [R] [W], serait légalement admissible ;
Qu’en tout état de cause, l’absence de document transfrontaliers au bénéfice de l’intéressé fait nécessairement obstacle à son éloignement ; qu’en outre les garanties de représentation de l’intéressé sont insuffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Que dès lors il y a lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’utilité du placement en rétention de Monsieur [R] [W], ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [R] [W] ;
II- Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [R] [W], de nationalité russe , fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion daté du 14 janvier 2025 , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [R] [W] a été placé en rétention administrative le 17 février 2025, à sa levée d’écrou ;
Que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 17 février 2025 et a fait l’objet d’une décision de maintien en rétention, notifiée le 18 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez passer avait été adressée le 10 mai 2024 ; qu’une relance a été adressée, le 15 janvier 2025 au service Task-Force LPC, qui centralise les demandes de réadmission vers la Russie ; que ce service a indiqué que « les échanges se poursuivent avec les autorités russes en vue d’une reprise effective de la relation consulaire » ; que l’instruction du dossier est toujours en cours ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [R] [W], ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il n’a pas exécuté la précédente décision d’éloignement dont il a fait l’objet, en l’espèce un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet du Bas-Rhin en date du 02 juin 2023 ;
Qu’il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;
Qu’il a par ailleurs affirmé à cette audience être prêt à quitter le territoire français mais ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine en raison de craintes pour sa sécurité ; qu’il ajoute vouloir aller en Allemagne, en Belgique voire en Turquie ; qu’il ne justifie toutefois d’aucun droit au séjour dans ces différents pays ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [R] [W], ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2X et 25/00412 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2X ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [R] [W] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [R] [W] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
21 février 2025
inclus
jusqu’au
18 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Février 2025 à 11h26.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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