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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Véronique CASTEL 17
— Me Maxime THURET 125
Grosse délivrée à : Me Véronique CASTEL 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00003
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FE2O
AFFAIRE : [K] [F], [Z] [V] C/ [O] [U], [P] [Y]
l’an deux mil vingt six et le huit Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 25 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [K] [F]
née le 11 Avril 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Z] [V]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Aurélie HOUI-GAMBERT, avocat au barreau D’ANGERS, avocat plaidant
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Aurélie HOUI-GAMBERT, avocat au barreau D’ANGERS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [Z] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12], parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Madame [O] [U] et Monsieur [P] [Y] sont propriétaires de la maison d’habitation située [Adresse 3], parcelle cadastrée AB [Cadastre 5] et contiguë à la première.
Ces derniers ont fait édifier un préau en limite de propriété, avec pose d’un conduit de cheminée.
Soutenant que les fumées de ladite cheminée entrainent des nuisances, Madame [F] et Monsieur [V] ont fait citer, par exploits du 18 juillet 2024, Madame [U] et Monsieur [Y] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner la démolition de la cheminée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis. Subsidiairement, ils sollicitent d’ordonner une expertise. En toute hypothèse, ils demandent la condamnation de Madame [U] et Monsieur [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, Madame [U] et Monsieur [Y] s’opposent aux demandes de Madame [F] et Monsieur [V], et sollicitent de les condamner à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés a ordonné une médiation entre les parties.
Au cours du mois de décembre 2024, le conduit de cheminée litigieux s’est effondré. Les défendeurs ont fait poser un nouveau conduit en février 2025.
Suivant courrier du 14 avril 2025, le médiateur a informé le tribunal de l’échec de la tentative de médiation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, délibéré prorogé au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de démolition et le préjudice de jouissance
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 :
« Les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression. Par exception à cette règle, dans le cas d’une toiture à pente supérieure à 15 degrés, s’il n’existe aucune partie de construction dépassant le faîtage et distante de moins de 8 mètres et si l’orifice du conduit est surmonté d’un dispositif anti refouleur, cet orifice peut être placé au niveau du faîtage.
En outre, dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15 degrés, ces orifices doivent être situés à 1,20 mètres au moins au-dessus du point de sortie sur la toiture et à 1 mètre au moins au-dessus de l’acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 mètre. »
Sur ces fondements, Madame [F] et Monsieur [V] sollicitent de condamner les défendeurs à procéder à la démolition du conduit de cheminée dès lors qu’il contreviendrait à la règlementation applicable. Ils font valoir que ce conduit de cheminée est édifié en limite de propriété à moins de 8m de leur maison et que son orifice extérieur devrait être situé à 40 cm minimum au-dessus de leur faitage.
Madame [U] et Monsieur [Y] soutiennent que leur construction est licite compte tenu du rehaussement du conduit opéré en 2024 et de l’exception prévue à l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relative à la faible dimension d’une partie de construction.
Madame [U] et Monsieur [Y] produisent notamment une déclaration préalable aux travaux du 26 avril 2024 et un accord du 13 mai 2024 de Monsieur le Maire de [Localité 11], ainsi que d’une autorisation d’urbanisme délivrée le 17 avril 2025 relative à la modification des travaux existants.
Ils produisent également plusieurs plans de coupe selon lesquels la hauteur du conduit prévue sur ces plans est de 213 cm sur un toit situé à 298 cm alors que le premier faîtage de la maison voisine a une hauteur de 414 cm. Les mêmes plans permettent d’établir que la distance entre le conduit de cheminée et la façade principale de l’habitation plus haute que ce dernier est supérieure à 8m.
Les éléments produits par les demandeurs sont insuffisants à apporter la preuve d’un trouble manifestement illicite causé par la nouvelle cheminée, quelle que soit l’appréciation portée sur son esthétisme.
Leur demande tendant à la démolition du conduit sera en conséquence rejetée.
Il en sera de même de leur demande de condamnation de Madame [U] et Monsieur [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des préjudices de jouissance, la preuve des nuisances alléguées n’étant pas apportée.
Sur la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Le non-respect des règlementations d’urbanisme n’étant pas établi ni l’existence de nuisances consécutives à la construction litigieuse, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [F] et Monsieur [V] qui succombent à l’instance supporteront la charge provisoire des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] et Monsieur [Y], contraints de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens.
Madame [F] et Monsieur [V] seront condamnés à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [F] et Monsieur [V] de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [F] et Monsieur [V] à verser à Madame [U] et Monsieur [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [F] et Monsieur [V] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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