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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/06744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06744 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVI5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
S.A. COFIDIS
C/
[N] [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [Q], demeurant [Adresse 2] QUEBEC -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2021, la société SA Cofidis a consenti à M. [N] [Q] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 32.200 euros au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 96 mensualités, dont 95 mensualités de 404,59 euros et une dernière mensualité de 404,03 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Cofidis a, par lettre recommandée du 4 février 2025, mis en demeure M. [N] [Q] de lui payer la somme de 4.091,76 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la société SA Cofidis a, par lettre recommandée du 17 février 2025, mis en demeure M. [N] [Q] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 25.948 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société SA Cofidis a fait assigner M. [N] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
— A titre principal :
— Constater la déchéance du terme du contrat souscrit par M. [N] [Q],
— Condamner M. [N] [Q] à lui payer la somme de 26.145,93 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 21 juin 2021,
— Condamner M. [N] [Q] à lui payer la somme de 32.200 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner M. [N] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— Très subsidiairement :
— Condamner M. [Q] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que M. [N] [Q] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA Cofidis,
— En tout état de cause :
— Condamner M. [N] [Q] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Cofidis.
La société SA Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné en application des dispositions des articles 686 et suivants du code de procédure civile, M. [N] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 avril 2026, puis prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
1. Sur la régularité de l’assignation :
Le défendeur résidant au Canada, il convient de s’assurer que les règles concernant la signification des actes à l’étranger ont été respectées.
L’article 688 du code de procédure civile dispose, en matière de notification des actes à l’étranger, que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le Canada ayant adhéré à la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, les dispositions de cette dernière sont applicables conformément à l’article 688 du code de procédure civile.
La Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose en ses articles 3 et 4 que l’officier ministériel compétent selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’autorité centrale de l’Etat requis, en double exemplaire, une demande conforme à la formule modèle annexée à la convention et que si cette autorité centrale estime que les conditions de la Convention n’ont pas été respectées, elle en informe immédiatement le requérant en précisant les griefs articulés à l’encontre de la demande. L’autorité centrale établit une attestation par laquelle elle relate l’exécution de la notification, et précise la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis, ou précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
L’article 12 de cette même convention dispose par ailleurs que les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un Etat contractant ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l’Etat requis mais que le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’Etat de destination ou par l’emploi d’une forme particulière.
En l’espèce, la société SA Cofidis justifie d’un acte de transmission de la demande de signification de l’assignation à M. [I] [Q] conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 3] en date du 11 juin 2025. Toutefois, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes, aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, en ce que le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « adresse incomplète ».
Par ailleurs, un délai d’au moins six moins s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.
Dès lors que la société SA Cofidis a satisfait aux conditions posées par l’article 688 du code de procédure civile ainsi qu’aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, l’action de la société SA Cofidis est recevable.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 11 juin 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 mai 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Cofidis a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
3. Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 21 juin 2021 prévoit expressément que « le prêteur pourra résilier le contrat si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Cofidis justifie avoir, par lettre recommandée du 4 février 2025, mis en demeure M. [N] [Q] de lui régler la somme de 4.091,76 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [N] [Q] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [N] [Q].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [N] [Q] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société SA Cofidis sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la créance de la société SA Cofidis s’établit donc comme suit au 24 avril 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 32.200 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 16.096,30 euros
soit un restant dû de 16.103,70 euros.
M. [N] [Q] sera donc condamné à payer la somme de 16.103,70 euros au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 21 juin 2021.
6. Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [N] [Q] sera condamné aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SA Cofidis,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Cofidis,
CONDAMNE M. [N] [Q] à payer à la société SA Cofidis la somme de 16.103,70 euros arrêtée au 24 avril 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 21 juin 2021,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société SA Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Q] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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