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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 25/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0084
DOSSIER : N° RG 25/01670 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGD5
AFFAIRE : [P] [K] / S.C.I. CHEVRAIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Août 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K], né le 09 Juin 1976 à [Localité 4] (CAMEROUN) (9), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. CHEVRAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
Constaté que monsieur [P] [T] est occupant sans droit ni titre d’un local commercial, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à Annemasse, appartenant à la société civile immobilière SCI CHEVRAIL,Ordonné à monsieur [P] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer le local commercial, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à Annemasse, et de le laisser libre de toute personne et de tout bien dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,Autorisé la société civile immobilière SCI CHEVRAIL, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de monsieur [P] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [P] [T], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,Condamné monsieur [P] [T] à payer à la société civile immobilière SCI CHEVRAIL une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.500 euros, du 26 février 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux,Condamné monsieur [P] [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 800 euros,Condamné monsieur [P] [T] à payer à la société civile immobilière SCI CHEVRAIL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, M. [P] [T] a saisi le juge de l’exécution pour contester le bien-fondé des commandements aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2025 et commandement de quitter les lieux du 24 juillet 2025, ainsi que d’une demande de délais pour quitter les lieux dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
La SCI CHEVRAIL, dans ses conclusions soutenues à l’audience du 26 août 2025, a sollicité le rejet de la demande de délai et la condamnation du demandeur à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 août 2025, le juge de l’exécution a mis dans le débat la question de la recevabilité des demandes de M. [P] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière d’expulsion locative, la demande peut formée par lettre recommandée avec avis de réception ou par requête.
En l’espèce, seule la demande aux fins de délais est recevable. La demande de nullité des commandements sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux professionnels chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion de M. [T] a été ordonnée par le juge des référés qui a constaté l’absence de bail entre les parties. Interrogé sur ce point à l’audience, M. [T] a indiqué ne pas verser de loyer ou d’indemnité d’occupation à ce jour. Il ne justifie aucunement des conditions posées par les textes précités.
Etant rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire et que l’appel n’est pas en soi un motif d’obtention de délais, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
M. [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI CHEVRAIL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation des commandements aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2025 et commandement de quitter les lieux du 24 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de délais formulée par M. [P] [T] ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la SCI CHEVRAIL la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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